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03/10/2005 | FRANCE | N°285205

France | France, Conseil d'État, Juge des referes, 03 octobre 2005, 285205


Vu la requête, enregistrée le 16 septembre 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Ismail X, demeurant ... au Maroc ; M. X demande au juge des référés du Conseil d'Etat, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :

1°) d'ordonner la suspension de la décision du 5 août 2005 par laquelle le consul général de France à Casablanca a refusé de lui délivrer un visa de long séjour étudiant ;

2°) d'enjoindre au consul général de lui délivrer ce visa ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme d

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Vu la requête, enregistrée le 16 septembre 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Ismail X, demeurant ... au Maroc ; M. X demande au juge des référés du Conseil d'Etat, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :

1°) d'ordonner la suspension de la décision du 5 août 2005 par laquelle le consul général de France à Casablanca a refusé de lui délivrer un visa de long séjour étudiant ;

2°) d'enjoindre au consul général de lui délivrer ce visa ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

il soutient qu'il parle parfaitement le français ; que son projet d'études en France se situe dans le prolongement des études qu'il a suivies au Maroc ; qu'il dispose des ressources nécessaires ; qu'eu égard à la proximité de la rentrée de l'école où il souhaite s'inscrire, la condition d'urgence est remplie ;

Vu la décision dont la suspension est demandée ;

Vu la copie de la requête à fin d'annulation présentée par M. X à l'encontre de cette décision devant la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France ;

Vu, enregistré le 28 septembre 2005, le mémoire en défense présenté par le ministre des affaires étrangères, qui conclut au rejet de la requête ; le ministre des affaires étrangères soutient que M. X n'est pas recevable à demander au juge des référés d'ordonner la délivrance d'un visa ; que le projet d'études de M. X consiste à entreprendre en France des études d'un niveau inférieur au diplôme qu'il a obtenu au Maroc ; qu'en réalité M. X entend travailler, au moins à temps partiel, dans une entreprise qui est prête à le recruter ; que le travail envisagé n'est pas en rapport avec sa formation en n'est sans doute pas compatible avec les études qu'il déclare souhaiter suivre ; qu'en outre il n'est pas certain qu'il dispose des ressources nécessaires à son séjour en France ; qu'enfin l'urgence n'est pas établie ;

Vu, enregistré le 29 septembre 2005, le mémoire en réplique présenté pour M. X, qui reprend les conclusions et les moyens de sa requête ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le décret n° 2000-1093 du 10 novembre 2000 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir convoqué à une audience publique, d'une part, M. Ismail X, d'autre part, le ministre des affaires étrangères ;

Vu le procès verbal de l'audience publique du 30 septembre 2005 à 15 heures 30 au cours de laquelle ont été entendus :

- Me Brouchot, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, avocat de M. X ;

- les représentants du ministre des affaires étrangères ;

Sans qu'il soit besoin se statuer sur la fin de non-recevoir opposée par le ministre des affaires étrangères ;

Considérant qu'après avoir obtenu en 2002 son baccalauréat au Maroc, M. X, qui est né en 1983, a suivi à l'Institut d'information et de formation journalistique de Casablanca une formation de deux années à l'issue de laquelle un diplôme de technicien spécialisé , avec option journalisme audiovisuel , lui a été délivré ; qu'il a sollicité le 3 août 2005 un visa d'étudiant pour poursuivre ses études à l'Institut régional des techniques de l'image et du son à Rochefort (Charente-Maritime) ;

Considérant que, si le parcours de formation ainsi envisagé par M. X n'est pas dépourvu de cohérence, il ressort des pièces du dossier, et il a été confirmé lors de l'audience publique, que l'administration lui a refusé le visa sollicité au motif qu'il avait par ailleurs un projet de travail dans une société qui organise des séjours entre la France et le Maroc ; que le dossier fait ressortir que M. X entretient, tout comme l'entreprise qui est prête à l'employer, un tel projet ; qu'au regard de ces éléments, le moyen tiré de ce qu'en estimant que le projet d'études de M. X ne pouvait dès lors être regardé comme suffisamment sérieux pour qu'un visa étudiant lui soit délivré, les autorités consulaires auraient commis une erreur manifeste d'appréciation n'est pas de nature à faire naître, en l'état de l'instruction, un doute sérieux sur la légalité du refus dont la suspension est demandée ; que les conclusions à fin de suspension présentées par M. X et, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et à fin d'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, ne peuvent, par suite, qu'être rejetées ; qu'il appartient, le cas échéant, à l'intéressé, de solliciter un visa de travail pour occuper, éventuellement en suivant en parallèle une formation complémentaire, l'emploi qu'il souhaite exercer ; qu'il a été indiqué au cours de l'audience publique qu'une telle demande de visa ferait l'objet , dans de brefs délais, d'un examen attentif ;

O R D O N N E :

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Article 1er : La requête de M. Ismail X est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. Ismail X et au ministre des affaires étrangères.


Synthèse
Formation : Juge des referes
Numéro d'arrêt : 285205
Date de la décision : 03/10/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 03 oct. 2005, n° 285205
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Stirn
Rapporteur ?: M. Bernard Stirn
Avocat(s) : BROUCHOT

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2005:285205.20051003
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