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30/09/2005 | FRANCE | N°269935

France | France, Conseil d'État, 4eme sous-section jugeant seule, 30 septembre 2005, 269935


Vu la requête sommaire et les mémoires complémentaires, enregistrés les 15 juillet et 15 octobre 2004 et le 14 janvier 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour C... Christine DC, demeurant ... ; Mme DC demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la décision du 11 mai 2004 par laquelle la section disciplinaire du conseil national de l'ordre des sages-femmes lui a infligé l'interdiction du droit d'exercer la profession de sage-femme pendant six mois dont quatre mois assortis du bénéfice du sursis ;

2°) de mettre à la charge du conseil nation

al de l'ordre des sages-femmes la somme de 3 000 euros au titre des dispo...

Vu la requête sommaire et les mémoires complémentaires, enregistrés les 15 juillet et 15 octobre 2004 et le 14 janvier 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour C... Christine DC, demeurant ... ; Mme DC demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la décision du 11 mai 2004 par laquelle la section disciplinaire du conseil national de l'ordre des sages-femmes lui a infligé l'interdiction du droit d'exercer la profession de sage-femme pendant six mois dont quatre mois assortis du bénéfice du sursis ;

2°) de mettre à la charge du conseil national de l'ordre des sages-femmes la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la santé publique ;

Vu la loi n° 2002-1062 du 6 août 2002 ;

Vu le décret n° 91-79 du 8 août 1991 modifié ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Pierre-Antoine Molina, Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Richard, avocat de Mme DC et de la SCP Vier, Barthélemy, Matuchansky, avocat du conseil national de l'ordre des sages-femmes,

- les conclusions de M. Rémi Keller, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que la décision attaquée est suffisamment motivée ;

Considérant qu'aux termes de l'article 41 du code de déontologie des sages-femmes : Les honoraires des sages-femmes doivent être déterminés en fonction de la réglementation en vigueur, de la nature des soins donnés, et éventuellement des circonstances particulières. Ils doivent être fixés après entente entre la sage-femme et sa patiente, avec tact et mesure. ;

Considérant que, pour juger que Mme DC avait commis une faute en fixant ses honoraires sans tact ni mesure, la section disciplinaire du conseil national de l'ordre des sages-femmes a relevé que les dépassements qu'elle pratiquait atteignaient 100% des tarifs en vigueur en semaine et 60% les jours fériés, et avaient été réclamés pour vingt-six visites à la même patiente, alors que Mme DC n'avait pas mentionné sur les feuilles de soins avoir effectué des actes hors nomenclature ; que la circonstance que ces dépassements pouvaient être pris en charge par une mutuelle ne justifiait pas cette majoration d'honoraires ; que la section disciplinaire a exactement qualifié les faits qui lui étaient soumis ; que, si la section disciplinaire a relevé que Mme DC avait été condamnée par le tribunal d'instance d'Aubervilliers à rembourser une somme indûment perçue à une de ses patientes, il résulte des termes mêmes de sa décision qu'elle ne s'est pas crue liée par ce jugement ;

Considérant que, pour infliger à la requérante une sanction pour avoir refusé de délivrer un duplicata de feuille de soins à une patiente, la section disciplinaire a explicitement rejeté l'argumentation selon laquelle ce refus était motivé par la crainte de favoriser un double remboursement, en rappelant que la mention duplicata sur une feuille de soins permettait d'éviter un tel double remboursement ; qu'elle a ainsi exactement qualifié les faits qui lui étaient soumis ;

Considérant qu'aux termes des premier et quatrième alinéas de l'article 11 de la loi du 6 août 2002 : Sont amnistiés les faits commis avant le 17 mai 2002 en tant qu'ils constituent des fautes passibles de sanctions disciplinaires ou professionnelles./ Sauf mesure individuelle accordée par décret du Président de la République, sont exceptés du bénéfice de l'amnistie prévue par le présent article les faits constituant des manquements à l'honneur, à la probité ou aux bonnes moeurs (...) ;

Considérant qu'en jugeant que le fait pour Mme DC d'avoir fixé ses honoraires sans tact ni mesure et celui d'avoir refusé de délivrer une feuille de soins étaient contraires à la probité, et que le fait d'avoir prescrit un médicament qui excédait sa compétence constituait un manquement à l'honneur, la section disciplinaire du conseil national de l'ordre des sages-femmes a exactement appliqué les dispositions de la loi d'amnistie ;

Considérant cependant que, saisie d'un recours tendant à l'annulation de six décisions du conseil interrégional du secteur 1 de l'ordre des sages-femmes du 23 novembre 2002, la section disciplinaire du conseil national de l'ordre des sages-femmes a, dans les motifs de sa décision du 11 mai 2004, estimé que c'était à tort que le conseil interrégional s'était fondé sur les plaintes de Mme Y..., de Mme X..., de Mme Z... et de Mme A... pour infliger une sanction disciplinaire à Mme DC ; que toutefois, dans le dispositif de sa décision, elle a omis d'annuler les quatre décisions en cause et de rejeter les plaintes présentées devant le conseil départemental ; que sa décision est par suite irrégulière sur ce point ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède qu'y a lieu d'annuler la décision attaquée en tant qu'elle concerne les décisions du conseil interrégional de l'ordre des sages-femmes du 23 novembre 2002 rendues sur les plaintes de Mme Y..., de Mme X..., de Mme Z... et de Mme A..., et de rejeter le surplus des conclusions de la requête ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle, à ce que soit mise à la charge du conseil national de l'ordre des sages-femmes, qui n'est pas partie à l'instance, la somme que Mme DC demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu'elles font obstacle, pour le même motif, à ce qu'il soit fait droit aux conclusions présentées à ce titre par le conseil national de l'ordre des sages-femmes ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La décision du 11 mai 2004 de la section disciplinaire du conseil national de l'ordre des sages-femmes est annulée en tant qu'elle concerne les décisions du 23 novembre 2002 du conseil interrégional du secteur 1 de l'ordre des sages-femmes rendues sur les plaintes de Mmes Y..., X..., Z... et A....

Article 2 : L'affaire est renvoyée devant la section disciplinaire du conseil national de l'ordre des sages-femmes, en ce qui concerne les décisions du conseil interrégional du secteur 1 de l'ordre des sages-femmes mentionnées à l'article 1er de la présente décision.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme DC et les conclusions du conseil national de l'ordre des sages-femmes tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administratives sont rejetés.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à C... Christine DC, à Mmes Y..., X..., Z..., A..., B..., D et à M. DX, au conseil national de l'ordre des sages-femmes et au ministre de la santé et des solidarités.


Synthèse
Formation : 4eme sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 269935
Date de la décision : 30/09/2005
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 30 sep. 2005, n° 269935
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Silicani
Rapporteur ?: M. Pierre-Antoine Molina
Rapporteur public ?: M. Keller
Avocat(s) : SCP RICHARD ; SCP VIER, BARTHELEMY, MATUCHANSKY

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2005:269935.20050930
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