La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

30/09/2005 | FRANCE | N°263443

France | France, Conseil d'État, 8ème et 3ème sous-sections réunies, 30 septembre 2005, 263443


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 12 janvier et 12 mai 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Henri A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 14 octobre 2003 par lequel la cour administrative d'appel de Nantes, a, sur sa demande tendant à l'annulation du jugement du 26 septembre 2001 du tribunal administratif de Rennes, d'une part, décidé qu'étaient sans objet ses conclusions tendant à l'annulation de la décision du 29 juin 2000 du préfet du Morbihan en tant que cette d

écision refuse de faire dresser un procès-verbal de contravention de ...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 12 janvier et 12 mai 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Henri A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 14 octobre 2003 par lequel la cour administrative d'appel de Nantes, a, sur sa demande tendant à l'annulation du jugement du 26 septembre 2001 du tribunal administratif de Rennes, d'une part, décidé qu'étaient sans objet ses conclusions tendant à l'annulation de la décision du 29 juin 2000 du préfet du Morbihan en tant que cette décision refuse de faire dresser un procès-verbal de contravention de grande voirie en vue de la mise en oeuvre de l'action publique à l'encontre des responsables de la pollution entraînée par le naufrage du navire Erika, et, d'autre part, rejeté le surplus de ses conclusions tendant à enjoindre audit préfet, sous peine d'astreinte, de faire dresser le procès-verbal susévoqué ;

2°) de lui adjuger l'entier bénéfice des écritures et conclusions présentées devant le juge du fond ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention internationale du 29 novembre 1969 sur la responsabilité civile pour les dommages dus à la pollution par les hydrocarbures modifiée par le protocole signé à Londres le 27 novembre 1992 ;

Vu la convention internationale de Bruxelles du 18 décembre 1971 portant création du Fonds international d'indemnisation pour les dommages dus à la pollution par les hydrocarbures (FIPOL) modifiée ;

Vu l'ordonnance d'août 1681 sur la marine ;

Vu la loi n° 2002-1062 du 6 août 2002, portant amnistie ;

Vu le décret n° 75-553 du 26 juin 1975 portant publication de la convention internationale du 29 décembre 1969 ;

Vu le décret n° 78-1186 du 18 décembre 1978 portant publication de la convention internationale du 18 décembre 1971 ;

Vu le décret n° 96-718 du 7 août 1996 portant publication du protocole signé à Londres le 27 novembre 1992 et signé par la France le 8 février 1993 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Jean-Luc Sauron, Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat de M. A et de la SCP Delaporte, Briard, Trichet, avocat de la société Total Fina Elf,

- les conclusions de M. Pierre Collin, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que le 12 décembre 1999, le navire pétrolier Erika, affrété par la société Total, s'est brisé au large des côtes bretonnes, déversant plus de 15 000 tonnes de produits pétroliers qui ont provoqué une pollution des côtes atlantiques ; que, par jugement en date du 26 septembre 2001, le tribunal administratif de Rennes a rejeté la demande de M. A tendant à l'annulation de la décision du 29 juin 2000 par laquelle le préfet du Morbihan a refusé de faire dresser un procès-verbal de contravention de grande voirie à l'encontre des responsables de cette pollution ; que M. A se pourvoit contre l'arrêt, en date du 14 octobre 2003, par lequel la cour administrative d'appel de Nantes a confirmé le jugement attaqué ; que la société Total se pourvoit également contre ce même arrêt ;

Sur les conclusions du pourvoi de M. A dirigées contre l'arrêt en tant qu'il applique la loi d'amnistie du 6 août 2002 :

Considérant qu'en estimant qu'il n'y avait pas lieu de statuer sur les conclusions de M. A, au motif que les contraventions de grande voirie étaient amnistiées en application des articles 1er et 2 de la loi du 6 août 2002, alors que ces conclusions étaient dirigées non contre une contravention de grande voirie, en tant qu'elle pouvait conduire à une condamnation mais, par la voie du recours pour excès de pouvoir, contre une décision de refus du préfet du Morbihan de dresser une contravention de grande voirie, toujours susceptible par ailleurs, nonobstant l'intervention de la loi d'amnistie, de servir de base à une action domaniale en réparation des dommages affectant le domaine public, la cour administrative d'appel de Nantes a entaché son arrêt d'une erreur de droit ; que, par suite, M. A est fondé à demander l'annulation de l'article 1er de l'arrêt attaqué ;

Sur les autres conclusions du pourvoi de M. A :

Considérant que le moyen, tiré de ce que l'arrêt méconnaît les dispositions de l'article R. 741-2 du code de justice administrative, manque en fait ;

Considérant que le moyen, tiré de ce que l'arrêt aurait omis de répondre et dénaturé le moyen relatif à l'insuffisance de motivation commise par le tribunal administratif sur la circonstance que les assureurs et le Fonds international d'indemnisation pour les dommages dus à la pollution (FIPOL) n'avaient pas la qualité de mandataires des responsables de la pollution, manque en fait ;

Considérant que le moyen, qui n'est pas d'ordre public, tiré de ce que la cour aurait méconnu que la convention internationale applicable en la matière ne permettait pas d'écarter la responsabilité du propriétaire du navire, du commandant de ce navire et de la société qui l'a affrété, est nouveau en cassation, et, par suite, irrecevable ;

Considérant que les autorités chargées de la police et de la conservation du domaine public maritime sont tenues, par application des principes régissant la domanialité publique, de veiller à l'utilisation normale des rivages de la mer et d'exercer à cet effet les pouvoirs qu'elles tiennent de la législation en vigueur, y compris celui de saisir le juge des contraventions de grande voirie, pour faire cesser les occupations sans titre et enlever les obstacles créés de manière illicite, notamment à la suite d'une pollution par des produits pétroliers qui s'opposent à l'exercice par le public, de son droit d'usage de ce domaine ; que l'obligation ainsi faite à ces autorités trouve sa limite dans les autres intérêts généraux dont elles ont la charge et, notamment, dans les nécessités de l'ordre public ; qu'en revanche, elles ne sauraient s'y soustraire pour des raisons de simples convenances administratives ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que pour refuser de faire établir un procès-verbal de contravention de grande voirie, à l'encontre de la société Total, le préfet du Morbihan s'est fondé sur la circonstance que la multiplication des procédures serait de nature à retarder l'indemnisation des victimes des pollutions résultant du naufrage de l'Erika, au nombre desquelles figurait l'Etat à raison des actions engagées pour réparer l'atteinte au domaine public maritime ; que la société Total s'était engagée à assumer financièrement et techniquement les opérations de pompage du reste de la cargaison du pétrolier naufragé qui eurent lieu du 5 juin au 6 septembre 2000, ainsi que le traitement des déchets et à contribuer au financement du nettoyage et de la remise en état du littoral, ce qu'elle a effectivement fait ; que, dès lors, par un arrêt exempt de dénaturation et d'erreur de fait, et sans commettre d'erreur de droit, la cour a pu juger, sans rechercher si ce choix aboutissait à une réparation du domaine public équivalente à celle résultant d'une contravention de grande voirie, que le préfet du Morbihan devait être regardé comme ayant fondé sur un motif d'intérêt général sa décision de refus de faire dresser un procès-verbal de grande voirie à l'encontre de la société Total ;

Considérant que si M. A a invoqué devant les juges du fond la circonstance que le préfet devait veiller à ce que la société mise en cause assure la réparation intégrale du préjudice subi par le domaine public, la cour n'a pas dénaturé ses productions en n'y voyant pas un moyen mais un simple argument au soutien du moyen analysé ci-dessus par lequel il critiquait le refus de dresser un procès-verbal de grande voirie à l'encontre de la société Total ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est fondé à demander que l'annulation de l'article 1er de l'arrêt attaqué ;

Sur le pourvoi incident de la société Total :

Considérant que le dispositif de l'arrêt attaqué, qui rejette la totalité des conclusions de M. A, ne fait pas grief à la société Total ; qu'ainsi la requérante n'a pas intérêt à l'annulation de l'arrêt attaqué ; que, dès lors, son pourvoi est irrecevable ;

Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. A la somme que la société Total demande en application de ces dispositions ; que ces mêmes dispositions font obstacle à ce que soient allouées à M. A les sommes qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : L'article 1er de l'arrêt de la cour administrative d'appel de Nantes en date du 14 octobre 2003 est annulé.

Article 2 : Le surplus des conclusions présentées par M. A devant le Conseil d'Etat et devant la cour administrative d'appel de Nantes est rejeté.

Article 3 : Le pourvoi incident de la société Total est rejeté.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. Henri A, à la société Total, au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire et au ministre des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer.


Synthèse
Formation : 8ème et 3ème sous-sections réunies
Numéro d'arrêt : 263443
Date de la décision : 30/09/2005
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 30 sep. 2005, n° 263443
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : Mme Hagelsteen
Rapporteur ?: M. Jean-Luc Sauron
Rapporteur public ?: M. Collin Pierre
Avocat(s) : SCP BORE ET SALVE DE BRUNETON ; SCP DELAPORTE, BRIARD, TRICHET

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2005:263443.20050930
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award