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28/09/2005 | FRANCE | N°285505

France | France, Conseil d'État, Juge des referes, 28 septembre 2005, 285505


Vu, enregistrée le 26 septembre 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la requête présentée par Mlle Julie X, demeurant à ... et M. Daniel Y demeurant, ... ; Mlle X et M. Y demandent au juge des référés du Conseil d'Etat, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :

1°) d'ordonner la suspension de la décision du consul général de France à Yaoundé en date du 8 septembre 2005 refusant à l'exposante un visa d'entrée en France ;

2°) d'autoriser l'exposante à entrer sur le territoire français au plus tard le 29

septembre 2005 pour célébration de son mariage avec l'exposant et à y demeurer ...

Vu, enregistrée le 26 septembre 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la requête présentée par Mlle Julie X, demeurant à ... et M. Daniel Y demeurant, ... ; Mlle X et M. Y demandent au juge des référés du Conseil d'Etat, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :

1°) d'ordonner la suspension de la décision du consul général de France à Yaoundé en date du 8 septembre 2005 refusant à l'exposante un visa d'entrée en France ;

2°) d'autoriser l'exposante à entrer sur le territoire français au plus tard le 29 septembre 2005 pour célébration de son mariage avec l'exposant et à y demeurer jusqu'au 1er octobre 2005 ;

3°) d'enjoindre au consul général de France de se conformer à l'ordonnance à intervenir sous une astreinte de 1 500 euros par jour de retard ;

4°) de prescrire que l'ordonnance sera exécutoire aussitôt qu'elle aura été rendue ;

5°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

ils exposent qu'ils ont fait connaissance en juillet 2004 dans le cadre du Handiclub ; qu'ils ont souhaité se marier ; qu'une demande de visa de court séjour concernant l'exposante présentée le 15 février 2005 a été rejetée par le consul général de France à Yaoundé ; que ce refus a été déféré à la Commission instituée par le décret du 10 novembre 2000 qui a rejeté la réclamation dont elle était saisie le 1er septembre 2005 ; qu'une nouvelle demande de visa de court séjour présentée le 8 septembre 2005 a été également rejetée ; que leur mariage, après publication des bans a été fixé au 30 septembre, à la mairie d'Aix-en-Provence ; que du fait de son état de santé, l'exposant ne peut se rendre au Cameroun ; que le refus de visa contesté porte, dans ces circonstances, une atteinte grave à plusieurs libertés fondamentales, qu'il s'agisse de la liberté matrimoniale, du droit au respect de la vie privée et familiale et du droit à la non-discrimination, garantis respectivement par les articles 12, 8 et 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que la décision du consul général est manifestement illégale au regard des stipulations des articles précités ; qu'il y a urgence à l'intervention du juge des référés dès lors que le mariage doit avoir lieu le 30 septembre prochain ;

Vu la décision de la Commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France ;

Vu enregistré le 28 septembre 2005, le mémoire présenté par le ministre des affaires étrangères ; le ministre conclut au rejet de la requête au motif, à titre principal, qu'elle est irrecevable ; qu'en effet, le juge des référés ne peut, sans excéder sa compétence, prononcer l'annulation d'une décision administrative ; qu'il fait valoir en outre, à titre subsidiaire, qu'aucune des conditions prescrites par l'article L. 521-2 du code de justice administrative ne se trouve réunie ; qu'il en va ainsi tout d'abord de la condition d'urgence dans la mesure où d'une part, la Commission instituée par le décret du 10 novembre 2000 n'a été saisie d'aucune réclamation dirigée contre le refus de visa en date du 8 septembre 2005 et d'autre part, le seul projet de célébration du mariage des requérants ne saurait constituer une circonstance propre à caractériser une situation d'urgence imminente rendant indispensable l'intervention du juge des référés à un terme de 48 heures ; qu'il n'y a pas davantage d'atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale ; que l'article 8 de la convention européenne ne saurait être utilement invoqué dès lors que le refus de visa porte sur une demande d'entrée en France en vue de contracter mariage et non pour permettre un rapprochement familial entre époux ; que la première demande de visa ne reposait pas sur la perspective d'un mariage et avait pour seul motif un séjour touristique ; que, s'agissant de la seconde demande, existe un doute légitime quant au caractère sérieux de l'engagement matrimonial ; que les intéressés ne se sont jamais rencontrés ; que Mlle X n'a jamais été confrontée à la réalité du handicap de son futur époux, de vingt deux ans son aîné ; que Mlle X est mère d'une enfant âgée de onze ans ; qu'il n'est fait nulle mention des intentions de M. Y à l'égard de cet enfant ;

Vu enregistré le 28 septembre 2005 le mémoire en réplique présenté pour les requérants qui tend aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la Constitution, notamment son Préambule ;

Vu la loi n° 73-1227 du 31 décembre 1973 autorisant la ratification de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ensemble le décret n° 74-360 du 3 mai 1974 portant publication de cette convention ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le décret n° 2000-1093 du 10 novembre 2000 instituant une commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France ;

Vu le code de justice administrative, notamment ses articles L. 511-2, L. 521-2 et L. 761-1 ;

Après avoir convoqué à une audience publique, d'une part, les requérants, d'autre part, le ministre des affaires étrangères ;

Vu le procès-verbal de l'audience publique du mercredi 28 septembre 2005 à 16 heures 30, au cours de laquelle ont été entendus :

- Maître Coutard, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, avocat des requérants ;

- le représentant du ministre des affaires étrangères ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public... aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ; que, selon l'article R. 522-1 du même code la requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit... justifier de l'urgence de l'affaire ; que lorsqu'un requérant fonde son action non sur la procédure de suspension régie par l'article L. 521-1 du code précité mais sur la procédure de protection particulière instituée par l'article L. 521-2 de ce code, il lui appartient de justifier de circonstances caractérisant une situation d'urgence qui implique, sous réserve que les autres conditions posées par l'article L. 521-2 soient remplis, qu'une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans les quarante-huit heures ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que Mlle X née le 26 août 1974 au Cameroun, pays dont elle a la nationalité, et M. Y, de nationalité française, après des échanges de courriels, dont la réalité est attestée depuis le 28 septembre 2004 au moins, ont exprimé la volonté de s'unir par les liens du mariage, bien qu'ils ne se soient jamais rencontrés ; que Mlle X s'est abstenue de faire état de cette perspective dans une première demande de visa de court séjour, rejetée successivement par le consul général de France à Yaoundé le 15 février 2005 puis par la Commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France le 1er septembre 2005 ; que l'intéressée a fait état en revanche de son projet d'union avec M. Y au soutien d'une seconde demande de visa de court séjour présentée le 8 septembre 2005 et rejetée le jour même par l'autorité consulaire ; que ni le fait que l'état de santé de M. Y fasse obstacle à ce qu'il se déplace au Cameroun, ce qui rend impossible la célébration du mariage dans ce pays, ni la circonstance que la date librement choisie pour l'union projetée ait été fixée au 30 septembre 2005, ne permettent de caractériser une situation d'urgence particulière pouvant seule justifier la mise en oeuvre des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les conclusions de la requête présentées sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative ne peuvent qu'être écartées ; que doivent également être rejetées les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du même code ;

O R D O N N E :

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Article 1er : La requête de Mlle Julie X et de M. Daniel Y est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mlle Julie X et à M. Daniel Y ainsi qu'au ministre des affaires étrangères.


Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 28 sep. 2005, n° 285505
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : M. Genevois
Rapporteur ?: M. Bruno Genevois
Avocat(s) : SCP COUTARD, MAYER

Origine de la décision
Formation : Juge des referes
Date de la décision : 28/09/2005
Date de l'import : 05/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 285505
Numéro NOR : CETATEXT000008237247 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2005-09-28;285505 ?
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