Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 7 juin et 22 septembre 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour le CONSEIL DEPARTEMENTAL DE L'ORDRE DES MEDECINS D'ILLE-ET-VILAINE, dont le siège est 4, cours Raphaël Binet, BP 206 à Rennes (35004 Cedex) ; le CONSEIL DEPARTEMENTAL DE L'ORDRE DES MEDECINS D'ILLE-ET-VILAINE demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler la décision du 10 mars 2004 par laquelle la section disciplinaire du conseil national de l'ordre des médecins a décidé que les faits reprochés à Mme Lyliane X étant couverts par l'amnistie, il n'y avait pas lieu de statuer sur sa requête tendant à l'annulation de la décision du 14 avril 2003, par laquelle le conseil régional de l'ordre des médecins des Pays-de-Loire lui a infligé la sanction de la radiation du tableau de l'ordre ;
2°) de mettre à la charge de Mme X la somme de 2 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la sécurité sociale ;
Vu le code de la santé publique ;
Vu la loi n° 2002-1062 du 6 août 2002 ;
Vu le décret n° 95-1000 du 6 septembre 1995 modifié ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Pierre-Antoine Molina, Maître des Requêtes,
- les observations de la SCP Gaschignard, avocat du CONSEIL DEPARTEMENTAL DE L'ORDRE DES MEDECINS D'ILLE-ET-VILAINE, de la SCP Vier, Barthélemy, Matuchansky, avocat du conseil national de l'ordre des médecins et de la SCP Richard, avocat de Mme X,
- les conclusions de Mme Anne-Françoise Roul, Commissaire du gouvernement ;
Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens du pourvoi :
Considérant qu'aux termes du 4ème alinéa de l'article 11 de la loi du 6 août 2002 portant amnistie : Sauf mesure individuelle accordée par décret du Président de la République, sont exceptés du bénéfice de l'amnistie prévue par le présent article les faits constituant des manquements à l'honneur, à la probité ou aux bonnes moeurs. ;
Considérant que, par la décision attaquée du 10 mars 2004, la section disciplinaire du conseil national de l'ordre des médecins a relevé qu'il est fait grief au docteur X d'avoir, à l'égard de quatre patients, utilisé, outre les méthodes ordinaires de l'exercice médical, des procédés diagnostiques et thérapeutiques de caractère ésotérique et d'avoir influencé le comportement de ses patients jusqu'à contribuer à la rupture de leurs relations avec leur entourage ; qu'en estimant que ces faits n'étaient pas contraires à l'honneur et, par suite, en accordant à Mme X le bénéfice de l'amnistie prévue par la loi du 6 août 2002, la section disciplinaire du conseil national de l'ordre des médecins a fait une inexacte application de ces dispositions ; qu'il en résulte que sa décision doit être annulée ;
Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge du CONSEIL DEPARTEMENTAL DE L'ORDRE DES MEDECINS D'ILLE-ET-VILAINE, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme demandée par Mme X au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, en revanche, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de Mme X la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par le CONSEIL DEPARTEMENTAL DE L'ORDRE DES MEDECINS D'ILLE-ET-VILAINE et non compris dans les dépens ;
D E C I D E :
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Article 1er : La décision du 10 mars 2004 de la section disciplinaire du conseil national de l'ordre des médecins est annulée.
Article 2 : L'affaire est renvoyée à la section disciplinaire du conseil national de l'ordre des médecins.
Article 3 : Mme X versera la somme de 1 500 euros au CONSEIL DEPARTEMENTAL DE L'ORDRE DES MEDECINS D'ILLE-ET-VILAINE en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Les conclusions de Mme X tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 5 : La présente décision sera notifiée au CONSEIL DEPARTEMENTAL DE L'ORDRE DES MEDECINS D'ILLE-ET-VILAINE, à Mme Lyliane X, au conseil national de l'ordre des médecins et au ministre de la santé et des solidarités.