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28/09/2005 | FRANCE | N°268437

France | France, Conseil d'État, 4eme et 5eme sous-sections reunies, 28 septembre 2005, 268437


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 7 juin et 22 septembre 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour le CONSEIL DEPARTEMENTAL DE L'ORDRE DES MEDECINS D'ILLE-ET-VILAINE, dont le siège est 4, cours Raphaël Binet, BP 206 à Rennes (35004 Cedex) ; le CONSEIL DEPARTEMENTAL DE L'ORDRE DES MEDECINS D'ILLE-ET-VILAINE demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la décision du 10 mars 2004 par laquelle la section disciplinaire du conseil national de l'ordre des médecins a décidé que les faits reprochés à M. Gérard X étant

couverts par l'amnistie, il n'y avait pas lieu de statuer sur sa requêt...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 7 juin et 22 septembre 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour le CONSEIL DEPARTEMENTAL DE L'ORDRE DES MEDECINS D'ILLE-ET-VILAINE, dont le siège est 4, cours Raphaël Binet, BP 206 à Rennes (35004 Cedex) ; le CONSEIL DEPARTEMENTAL DE L'ORDRE DES MEDECINS D'ILLE-ET-VILAINE demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la décision du 10 mars 2004 par laquelle la section disciplinaire du conseil national de l'ordre des médecins a décidé que les faits reprochés à M. Gérard X étant couverts par l'amnistie, il n'y avait pas lieu de statuer sur sa requête tendant à l'annulation de la décision du 14 avril 2003, par laquelle le conseil régional de l'ordre des médecins des Pays-de-Loire lui a infligé la sanction de la radiation du tableau de l'ordre ;

2°) de mettre à la charge de M. X la somme de 2 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la sécurité sociale ;

Vu le code de la santé publique ;

Vu la loi n° 2002-1062 du 6 août 2002 ;

Vu le décret n° 95-1000 du 6 septembre 1995 modifié ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Pierre-Antoine Molina, Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Gaschignard, avocat du CONSEIL DEPARTEMENTAL DE L'ORDRE DES MEDECINS D'ILLE-ET-VILAINE, de la SCP Vier, Barthélemy, Matuchansky, avocat du conseil national de l'ordre des médecins et de la SCP Richard, avocat de M. X,

- les conclusions de Mme Anne-Françoise Roul, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens du pourvoi :

Considérant qu'aux termes du 4ème alinéa de l'article 11 de la loi du 6 août 2002 portant amnistie : Sauf mesure individuelle accordée par décret du Président de la République, sont exceptés du bénéfice de l'amnistie prévue par le présent article les faits constituant des manquements à l'honneur, à la probité ou aux bonnes moeurs. ;

Considérant que, par la décision attaquée du 10 mars 2004, la section disciplinaire du conseil national de l'ordre des médecins a relevé qu'il est fait grief à M. X d'avoir, à l'égard de quatre patients, utilisé, outre les méthodes ordinaires de l'exercice médical, des procédés diagnostiques et thérapeutiques de caractère ésotérique et d'avoir influencé le comportement de ses patients jusqu'à contribuer à la rupture de leurs relations avec leur entourage ; qu'en estimant que ces faits n'étaient pas contraires à l'honneur et, par suite, en accordant à M. X le bénéfice de l'amnistie prévue par la loi du 6 août 2002, la section disciplinaire du conseil national de l'ordre des médecins a fait une inexacte application de ces dispositions ; qu'il en résulte que sa décision doit être annulée ;

Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge du CONSEIL DEPARTEMENTAL DE L'ORDRE DES MEDECINS D'ILLE-ET-VILAINE, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme demandée par M. X au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, en revanche, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de M. X la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par le CONSEIL DEPARTEMENTAL DE L'ORDRE DES MEDECINS D'ILLE-ET-VILAINE et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La décision du 10 mars 2004 de la section disciplinaire du conseil national de l'ordre des médecins est annulée.

Article 2 : L'affaire est renvoyée à la section disciplinaire du conseil national de l'ordre des médecins.

Article 3 : M. X versera la somme de 1 500 euros au CONSEIL DEPARTEMENTAL DE L'ORDRE DES MEDECINS D'ILLE-ET-VILAINE en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Les conclusions de M. X tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 5 : La présente décision sera notifiée au CONSEIL DEPARTEMENTAL DE L'ORDRE DES MEDECINS D'ILLE-ET-VILAINE, à M. Gérard X, au conseil national de l'ordre des médecins et au ministre de la santé et des solidarités.


Synthèse
Formation : 4eme et 5eme sous-sections reunies
Numéro d'arrêt : 268437
Date de la décision : 28/09/2005
Sens de l'arrêt : Satisfaction totale
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 28 sep. 2005, n° 268437
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Genevois
Rapporteur ?: M. Pierre-Antoine Molina
Rapporteur public ?: Mme Roul
Avocat(s) : SCP RICHARD ; SCP VIER, BARTHELEMY, MATUCHANSKY ; SCP GASCHIGNARD

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2005:268437.20050928
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