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28/09/2005 | FRANCE | N°266208

France | France, Conseil d'État, 4eme et 5eme sous-sections reunies, 28 septembre 2005, 266208


Vu 1°), sous le n° 266208, la requête sommaire et les mémoires complémentaires, enregistrés les 5 avril, 5 juillet et 17 septembre 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Jean-Paul YX, demeurant ... ; M. YX demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 2 février 2004 par lequel la cour administrative d'appel de Nancy a rejeté sa demande d'annulation du jugement du 7 septembre 1999 du tribunal administratif de Nancy qui a rejeté sa demande d'annulation de la décision du 6 mars 1992 du conseil départemental de l'ordre des médecins de

Meurthe ;et ;Moselle inscrivant au tableau de l'ordre la SCP Y ;

2°)...

Vu 1°), sous le n° 266208, la requête sommaire et les mémoires complémentaires, enregistrés les 5 avril, 5 juillet et 17 septembre 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Jean-Paul YX, demeurant ... ; M. YX demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 2 février 2004 par lequel la cour administrative d'appel de Nancy a rejeté sa demande d'annulation du jugement du 7 septembre 1999 du tribunal administratif de Nancy qui a rejeté sa demande d'annulation de la décision du 6 mars 1992 du conseil départemental de l'ordre des médecins de Meurthe ;et ;Moselle inscrivant au tableau de l'ordre la SCP Y ;

2°) de mettre à la charge du conseil départemental de l'ordre des médecins de Meurthe ;et ;Moselle la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761 ;1 du code de justice administrative ;

Vu 2°), sous le n° 266210, la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 5 avril et 5 juillet 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Jean ;Paul YX, demeurant ... ; M. YX demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 2 février 2004 par lequel la cour administrative d'appel de Nancy a rejeté sa demande d'annulation du jugement du 2 décembre 1997 du tribunal administratif de Nancy qui a rejeté sa demande d'annulation de la décision du 3 novembre 1995 du conseil départemental de l'ordre des médecins de Meurthe ;et ;Moselle inscrivant au tableau de l'ordre la société d'exercice libéral unipersonnelle de M. Y ;

2°) de mettre à la charge du conseil départemental de l'ordre des médecins de Meurthe ;et ;Moselle la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761 ;1 du code de justice administrative ;

…………………………………………………………………………

Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu le code de la santé publique ;

Vu le décret n° 95-1000 du 6 septembre 1995 modifié ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Pierre-Antoine Molina, Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Richard, avocat de M. YX,

- les conclusions de Mme Anne-Françoise Roul, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes de M. YX présentent à juger les mêmes questions ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner les moyens des requêtes :

Considérant que lorsque des dispositions législatives ou réglementaires organisent une procédure obligatoire de recours administratif préalable à l'intervention d'une juridiction, le respect de cette procédure s'impose à peine d'irrecevabilité du recours contentieux à toute personne justifiant d'un intérêt lui donnant qualité pour introduire ce recours contentieux ; qu'il en va ainsi même dans le cas où les dispositions régissant la procédure de recours administratif préalable, dans l'énumération qu'elles donnent des personnes susceptibles de le former, auraient omis de faire figurer toute autre personne justifiant d'un intérêt suffisant pour l'exercer ;

Considérant qu'il résulte des dispositions de l'article L. 415 du code de la santé publique auquel renvoient les articles 9 et 41 du décret du 14 juin 1977 et 8 du décret du 3 août 1994, alors en vigueur, que tout recours formé contre une décision prise par un conseil départemental de l'ordre des médecins en matière d'inscription au tableau doit être présenté au conseil régional de cet ordre ; qu'en conséquence, une telle décision ne peut faire l'objet d'un recours direct pour excès de pouvoir devant la juridiction administrative ; que cette exigence s'impose non seulement au praticien qui a sollicité l'inscription ou à l'instance ordinale compétente comme il est dit à l'article L. 415 du code de la santé publique mais également à tout praticien justifiant d'un intérêt suffisant pour contester la légalité de la décision prise par le conseil départemental ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis au juge du fond que M. YX a saisi le tribunal administratif de Nancy puis la cour administrative d'appel de Nancy de conclusions tendant à l'annulation des décisions des 6 mars 1992 et 3 novembre 1995 par lesquelles le conseil départemental de l'ordre des médecins de Meurthe ;et ;Moselle a successivement substitué au tableau de l'ordre de la SCP du docteur Y à la SCP Louis ;Y puis la SARL du docteur Y à la SCP du docteur Y ; que, en application des dispositions rappelées ci ;dessus, les demandes d'annulation de ces deux décisions présentées directement au tribunal administratif de Nancy par M. YX n'étaient pas recevables ;

Considérant que ce motif est d'ordre public et ne comporte l'appréciation d'aucune circonstance de fait ; qu'il doit être substitué d'office, par le juge de cassation, aux motifs des arrêts attaqués dont il justifie légalement les dispositifs ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. YX n'est pas fondé à demander l'annulation des arrêts attaqués ;

Sur les frais exposés et non compris dans les dépens :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761 ;1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge du conseil départemental de l'ordre des médecins de Meurthe ;et ;Moselle la somme demandée par M. YX, au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Les requêtes de M. YX sont rejetées.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Jean ;Paul YX, au conseil départemental de l'ordre des médecins de Meurthe ;et ;Moselle, à M. Y, au conseil national de l'ordre des médecins et au ministre de la santé et des solidarités.


Synthèse
Formation : 4eme et 5eme sous-sections reunies
Numéro d'arrêt : 266208
Date de la décision : 28/09/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

PROCÉDURE - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - LIAISON DE L'INSTANCE - RECOURS ADMINISTRATIF PRÉALABLE - A) PRINCIPE - CARACTÈRE OBLIGATOIRE - Y COMPRIS LORSQUE LE RECOURS EST LE FAIT D'UN TIERS JUSTIFIANT D'UN INTÉRÊT SUFFISANT POUR L'EXERCER [RJ2] - B) APPLICATION - IRRECEVABILITÉ - DEVANT LA JURIDICTION ADMINISTRATIVE - DU RECOURS FORMÉ PAR UN PRATICIEN AYANT UN INTÉRÊT À AGIR CONTRE UNE DÉCISION PRISE PAR UN CONSEIL DÉPARTEMENTAL DE L'ORDRE DES MÉDECINS STATUANT EN MATIÈRE D'INSCRIPTION AU TABLEAU.

54-01-02-01 a) Lorsque des dispositions législatives ou réglementaires organisent une procédure obligatoire de recours administratif préalable à l'intervention d'une juridiction, le respect de cette procédure s'impose à peine d'irrecevabilité du recours contentieux à toute personne justifiant d'un intérêt lui donnant qualité pour introduire ce recours contentieux. Il en va ainsi même dans le cas où les dispositions régissant la procédure de recours administratif préalable, dans l'énumération qu'elles donnent des personnes susceptibles de le former, auraient omis de faire figurer toute autre personne justifiant d'un intérêt suffisant pour l'exercer.... ...b) Il résulte des dispositions de l'article L. 415 du code de la santé publique auquel renvoient les articles 9 et 41 du décret du 14 juin 1977 et 8 du décret du 3 août 1994, alors en vigueur, que tout recours formé contre une décision prise par un conseil départemental de l'ordre des médecins en matière d'inscription au tableau doit être présenté au conseil régional de cet ordre. En conséquence, une telle décision ne peut faire l'objet d'un recours direct pour excès de pouvoir devant la juridiction administrative. Cette exigence s'impose non seulement au praticien qui a sollicité l'inscription ou à l'instance ordinale compétente comme il est dit à l'article L. 415 du code de la santé publique mais également à tout praticien justifiant d'un intérêt suffisant pour contester la légalité de la décision prise par le conseil départemental.

PROCÉDURE - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - INTÉRÊT POUR AGIR - EXISTENCE D'UN INTÉRÊT - INTÉRÊT LIÉ À UNE QUALITÉ PARTICULIÈRE - MÉDECIN CONTESTANT UNE INSCRIPTION AU TABLEAU DE L'ORDRE DÉPARTEMENTAL DES MÉDECINS (SOL - IMPL - ) [RJ2].

54-01-04-02-01 Un médecin a intérêt à contester la délibération du conseil départemental de l'ordre des médecins radiant du tableau la société civile professionnelle à laquelle il appartient pour lui substituer une autre société civile professionnelle exerçant la même spécialité dans la même commune que lui, ainsi que la délibération radiant cette dernière pour lui substituer une société d'exercice libéral à responsabilité limitée.

PROFESSIONS - CHARGES ET OFFICES - ORDRES PROFESSIONNELS - ORGANISATION ET ATTRIBUTIONS NON DISCIPLINAIRES - QUESTIONS PROPRES À CHAQUE ORDRE PROFESSIONNEL - ORDRE DES MÉDECINS - CONSEILS DÉPARTEMENTAUX - A) INTÉRÊT À AGIR CONTRE LES DÉCISIONS DU CONSEIL DÉPARTEMENTAL - MÉDECIN CONTESTANT UNE INSCRIPTION AU TABLEAU DE L'ORDRE DÉPARTEMENTAL DES MÉDECINS [RJ1] - B) RECOURS ADMINISTRATIF PRÉALABLE CONTRE LA DÉCISION D'UN CONSEIL DÉPARTEMENTAL STATUANT EN MATIÈRE D'INSCRIPTION AU TABLEAU - 1) PRINCIPE - CARACTÈRE OBLIGATOIRE POUR TOUT PRATICIEN JUSTIFIANT D'UN INTÉRÊT À AGIR CONTRE CETTE DÉCISION [RJ2] - 2) APPLICATION - IRRECEVABILITÉ - DEVANT LA JURIDICTION ADMINISTRATIVE - DU RECOURS FORMÉ PAR UN TEL PRATICIEN.

55-01-02-01-03 a) Un médecin a intérêt à contester la délibération du conseil départemental de l'ordre des médecins radiant du tableau la société civile professionnelle à laquelle il appartient pour lui substituer une autre société civile professionnelle, ainsi que la délibération radiant cette dernière pour lui substituer une société d'exercice libéral à responsabilité limitée (sol. impl.).,,b) 1) Il résulte des dispositions de l'article L. 415 du code de la santé publique auquel renvoient les articles 9 et 41 du décret du 14 juin 1977 et 8 du décret du 3 août 1994, alors en vigueur, que tout recours formé contre une décision prise par un conseil départemental de l'ordre des médecins en matière d'inscription au tableau doit être présenté au conseil régional de cet ordre. Cette exigence s'impose non seulement au praticien qui a sollicité l'inscription ou à l'instance ordinale compétente comme il est dit à l'article L. 415 du code de la santé publique, mais également à tout praticien justifiant d'un intérêt suffisant pour contester la légalité de la décision prise par le conseil départemental.,,2) En conséquence, une telle décision ne peut faire l'objet d'un recours direct pour excès de pouvoir devant la juridiction administrative.


Références :

[RJ1]

Cf. Assemblée, 12 décembre 1953, de Bayo, p. 544 ;

Section, 25 avril 1975, Bierge, p. 266.,,

[RJ2]

Cf. 2 mai 1990, Tostain, p. 110.


Publications
Proposition de citation : CE, 28 sep. 2005, n° 266208
Publié au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Genevois
Rapporteur ?: M. Pierre-Antoine Molina
Rapporteur public ?: Mme Roul
Avocat(s) : SCP RICHARD

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2005:266208.20050928
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