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26/09/2005 | FRANCE | N°269719

France | France, Conseil d'État, 1ere et 6eme sous-sections reunies, 26 septembre 2005, 269719


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 9 juillet et 9 novembre 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SOCIETE PFIZER, dont le siège est ... ; la SOCIETE PFIZER demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la décision implicite par laquelle le comité économique des produits de santé a rejeté son recours gracieux du 19 mars 2004 tendant au retrait de la décision implicite de ce comité rejetant la demande tendant au maintien du prix de Celebrex après trois ans et huit mois d'inscription sur la liste des médicamen

ts remboursables, et à l'annulation de la clause de baisse de ces prix ...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 9 juillet et 9 novembre 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SOCIETE PFIZER, dont le siège est ... ; la SOCIETE PFIZER demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la décision implicite par laquelle le comité économique des produits de santé a rejeté son recours gracieux du 19 mars 2004 tendant au retrait de la décision implicite de ce comité rejetant la demande tendant au maintien du prix de Celebrex après trois ans et huit mois d'inscription sur la liste des médicaments remboursables, et à l'annulation de la clause de baisse de ces prix prévue par la convention conclue entre le comité économique des produits de santé et la SOCIETE PFIZER le 18 novembre 2003, à effet du 9 juillet 2004 ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 5 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la sécurité sociale ;

Vu le décret n° 65-29 du 11 janvier 1965 modifié par le décret n° 83-1025 du 28 novembre 1983 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Sébastien Veil, Auditeur,

- les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez, avocat de la SOCIETE PFIZER,

- les conclusions de M. Christophe Devys, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par le comité économique des produits de santé :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 162-16-4 du code de la sécurité sociale : Le prix de vente au public de chacun des médicaments mentionnés au premier alinéa de l'article L. 162-17 est fixé par convention entre l'entreprise exploitant le médicament et le comité économique des produits de santé conformément à l'article L. 162-17-4 ou, à défaut, par arrêté des ministres chargés de la sécurité sociale, de la santé et de l'économie, après avis du comité. La fixation de ce prix tient compte principalement de l'amélioration du service médical rendu apportée par le médicament, des prix des médicaments à même visée thérapeutique, des volumes de vente prévus ou constatés ainsi que des conditions prévisibles et réelles d'utilisation du médicament ; qu'aux termes de l'article R. 163-11 du même code : Le prix d'un médicament inscrit sur la liste prévue au premier alinéa de l'article L. 162-17 peut être modifié par convention conclue entre l'entreprise qui l'exploite et le comité économique des produits de santé ou, à défaut, par décision du comité (...). La décision relative à la demande de modification du prix d'un médicament doit être prise et notifiée à l'entreprise dans un délai de quatre-vingt-dix jours à compter de la réception de la demande par le comité économique des produits de santé. Le prix modifié est publié au Journal officiel dans ce délai (...). A l'expiration des délais précités, si aucune décision relative à la modification du prix n'a été notifiée à l'entreprise, la modification du prix est accordée tacitement et est mentionnée dans un avis publié au Journal officiel ; qu'aux termes de l'article R. 163-14 de ce code : les décisions portant (...) refus de modification du prix, doivent, dans la notification envoyée à l'entreprise exploitant le médicament, être motivées et mentionner les voies et délais de recours qui leur sont applicables ;

Considérant que, par avenant du 2 novembre 2000 à la convention de prix du 20 décembre 1999, le prix des deux spécialités Celebrex 100 mg gélules et 200 mg gélules a été fixé respectivement à 82,50 F (12,58 euros) HT et 165 F (25,15 euros) HT pendant une période de trois ans et huit mois à compter de leur inscription sur la liste des médicaments remboursables et, à l'issue de cette période, soit le 9 juillet 2004, respectivement à 67,50 F (10,29 euros) HT et 135 F (20,58 euros) HT ; que, par lettre du 9 septembre 2003 la société Pharmacia, aux droits de laquelle est venue la SOCIETE PFIZER, a demandé au comité économique des produits de santé d'annuler la baisse de prix des deux spécialités Celebrex qui devait prendre effet à compter du 9 juillet 2004 ; que par lettre du 10 novembre 2003, le comité économique des produits de santé a indiqué à la société qu'il souhaitait une baisse rapide et importante du prix des spécialités Celebrex en proposant des prix inférieurs à ceux prévus à l'avenant du 2 novembre 2000 ; que cette lettre a été suivie le 18 novembre 2003 d'une convention maintenant le prix de ces spécialités tel qu'il avait été fixé dans l'avenant du 2 novembre 2000 ; que dans ces conditions, le comité économique des produits de santé doit être regardé comme ayant rejeté, par sa lettre du 10 novembre 2003, la demande de modification de prix formulée par la société ; que cette lettre constitue la décision litigieuse ;

Sur le moyen tiré d'une insuffisance de motivation :

Considérant que la lettre du comité économique des produits de santé du 10 novembre 2003 comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement ; que, par suite, le moyen tiré de ce que cet acte ne satisferait pas aux exigences de motivation des dispositions précitées de l'article R. 163-14 du code de la sécurité sociale doit être écarté ;

Sur les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 162-16-4 du code de la sécurité sociale, d'une erreur manifeste d'appréciation et de la violation du principe d'égalité :

Considérant qu'à l'appui de ces moyens, la société requérante fait essentiellement valoir que, par convention conclue en janvier 2003 entre la société Merck Shard et Dohme-Chibret (MSD) et le comité économique des produits de santé, la baisse de prix qui devait intervenir à cette date pour la spécialité Vioxx, qui possède pourtant le même niveau d'amélioration du service médical rendu que la spécialité Celebrex, avait été annulée ;

Considérant toutefois que si la spécialité Vioxx a fait l'objet d'une convention de prix identique à celle du 2 novembre 2000 concernant la spécialité Celebrex, cette convention différait néanmoins de celle du 2 novembre 2000 sur deux points : d'une part, un décalage dans le temps pour l'application des prix, résultant de la différence de dates d'inscription de ces spécialités sur la liste des médicaments remboursables, d'autre part, et surtout, pour la seule spécialité Vioxx, une baisse intermédiaire du prix avant la fin de la période de trois ans et huit mois, pour des raisons d'ailleurs spécifiques à cette spécialité ; que, dans ces conditions, en maintenant la baisse de prix des spécialités Celebrex devant prendre effet le 9 juillet 2004, alors qu'avait été annulée la baisse de prix à compter de janvier 2003 pour la spécialité Vioxx et que cette spécialité possède le même niveau d'amélioration du service médical rendu que la spécialité Celebrex, le comité économique des produits de santé n'a méconnu ni les dispositions précitées de l'article L. 162-16-4 du code de la sécurité sociale, ni le principe d'égalité ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier qu'il aurait, ce faisant, commis une erreur manifeste d'appréciation ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SOCIETE PFIZER n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision implicite du comité économique des produits de santé rejetant son recours gracieux du 19 mars 2004 dirigé contre la décision de ce comité du 10 novembre 2003 refusant de modifier le prix des spécialités Celebrex ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761- 1 du code de justice administrative ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de la SOCIETE PFIZER est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à la SOCIETE PFIZER, au comité économique des produits de santé et au ministre de la santé et des solidarités.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 26 sep. 2005, n° 269719
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : Mme Hagelsteen
Rapporteur ?: M. Sébastien Veil
Rapporteur public ?: M. Devys
Avocat(s) : SCP LYON-CAEN, FABIANI, THIRIEZ

Origine de la décision
Formation : 1ere et 6eme sous-sections reunies
Date de la décision : 26/09/2005
Date de l'import : 05/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 269719
Numéro NOR : CETATEXT000008180149 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2005-09-26;269719 ?
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