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01/09/2005 | FRANCE | N°284213

France | France, Conseil d'État, Juge des referes, 01 septembre 2005, 284213


Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 18 août 2005, présentée pour Mme Fatoumata A, demeurant 2, rue de la Paix à Nanterre (92200) ; Mme A demande au juge des référés du Conseil d'Etat, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :

1°) de suspendre la décision du 13 juillet 2005 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a confirmé sa décision du 26 mai 2005 refusant un visa de court séjour à la nièce de la requérante, Mlle Saly MANDIANG ;

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°) d'enjoindre à la commission de réexaminer sans délai la demande de visa prés...

Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 18 août 2005, présentée pour Mme Fatoumata A, demeurant 2, rue de la Paix à Nanterre (92200) ; Mme A demande au juge des référés du Conseil d'Etat, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :

1°) de suspendre la décision du 13 juillet 2005 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a confirmé sa décision du 26 mai 2005 refusant un visa de court séjour à la nièce de la requérante, Mlle Saly MANDIANG ;

2°) d'enjoindre à la commission de réexaminer sans délai la demande de visa présentée par l'intéressée ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

elle soutient que, par une ordonnance du 6 juillet 2005, le juge des référés du Conseil d'Etat a suspendu une précédente décision de refus de visa prise par la commission ; que la commission a de nouveau commis une erreur manifeste d'appréciation en persistant à refuser le visa sollicité, alors que, pour assurer la garde, durant les mois d'été, de sa fille gravement handicapée, la requérante a besoin de la présence auprès d'elle de sa nièce ; que toute autre solution est plus coûteuse pour la requérante, à laquelle il n'est donc pas possible d'opposer l'insuffisance de ses ressources pour subvenir à l'entretien de sa nièce ; que celle-ci n'entend pas s'établir en France ;

Vu la décision dont la suspension est demandée ;

Vu la copie de la requête à fin d'annulation présentée à l'encontre de cette décision ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 29 août 2005, présenté par le ministre des affaires étrangères ; le ministre des affaires étrangères conclut au rejet de la requête ; il soutient que la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation en estimant qu'il existait un risque de détournement de l'objet du visa et d'installation durable de Mlle MANDIANG en France ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir convoqué à une audience publique, d'une part, Mme Fatoumata A, d'autre part, le ministre des affaires étrangères ;

Vu le procès verbal de l'audience publique du mercredi 31 août 2005 à 16 heures 30 au cours de laquelle ont été entendus :

- Me BARTHELEMY, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, avocat de Mme A ;

- le représentant du ministre des affaires étrangères ;

Considérant que, par une ordonnance du 6 juillet 2005, le juge des référés du Conseil d'Etat a suspendu l'exécution de la décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France refusant d'accorder un visa de court séjour à Mlle Sally Mandiang, de nationalité sénégalaise, afin qu'elle vienne assister sa tante, Mme Fatoumata A, pour assurer la garde de la fille de cette dernière, âgée de cinq ans, qui, polyhandicapée, ne dispose d'aucune autonomie ; que, réexaminant, comme le juge des référés lui avait enjoint de le faire, la demande de visa de Mlle Mandiang, la commission a de nouveau opposé, le 13 juillet 2005, un refus, au motif qu'il existait un risque sérieux, au regard tant de la situation de Mlle Mandiang que des besoins de sa tante, que l'intéressée se maintienne en France au-delà de la durée de validité de son visa et, détournant ainsi l'objet de son visa, ne cherche en réalité à s'établir de manière durable sur le territoire ; que Mme A demande la suspension de ce nouveau refus ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier qu'à l'origine, la demande de visa présentée par Mlle Mandiang n'était pas liée à la période de fermeture durant l'été de l'établissement spécialisé qui accueille l'enfant de Mme A ; que Mlle Mandiang ne justifie pas de l'exercice au Sénégal d'une activité professionnelle qui assurerait sa subsistance et ne présente aucune garantie de retour dans son pays d'origine à l'expiration du visa ; qu'enfin les besoins éprouvés par Mme A pour assurer dans les meilleures conditions la garde de son enfant, s'ils sont accrus durant l'été, présentent un caractère permanent ; que, dans ces conditions, le moyen tiré de ce qu'en regardant en l'espèce le risque migratoire comme sérieux, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France aurait commis une erreur manifeste d'appréciation, n'est pas, en l'état de l'instruction, de nature à faire naître un doute sérieux sur la légalité de sa décision ;

Considérant toutefois qu'il a été précisé, au cours de l'audience publique, par le représentant du ministre des affaires étrangères qu'eu égard à la situation de Mme A et en particulier aux difficultés qu'elle éprouve pour assurer la prise en charge de sa fille, une demande de visa de long séjour formulée par sa nièce dans la perspective d'un établissement durable pour assister sa tante ferait l'objet d'un examen particulièrement attentif ; qu'il appartient à Mlle Mandiang de présenter le cas échéant, avec l'aide et les conseils des services sociaux qui suivent la situation de sa tante, une telle demande ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin de suspension présentées par Mme A ne peuvent être accueillies ; que ses conclusions à fin d'injonction et à fin d'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent, par voie de conséquence, qu'être rejetées ;

O R D O N N E :

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Article 1er : La requête de Mme Fatoumata A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme Fatoumata A et au ministre des affaires étrangères.


Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 01 sep. 2005, n° 284213
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : M. Stirn
Rapporteur ?: M. Bernard Stirn
Avocat(s) : SCP VIER, BARTHELEMY, MATUCHANSKY

Origine de la décision
Formation : Juge des referes
Date de la décision : 01/09/2005
Date de l'import : 05/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 284213
Numéro NOR : CETATEXT000008155738 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2005-09-01;284213 ?
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