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11/08/2005 | FRANCE | N°283462

France | France, Conseil d'État, Juge des referes, 11 août 2005, 283462


Vu la requête, enregistrée le 4 août 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. X, demeurant ... ; il demande au juge des référés du Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'ordonnance du 20 juillet 2005 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Paris, saisi sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, a rejeté sa requête tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet de police, sous astreinte de 750 euros par jour de retard, de prêter le concours de la force publique en vue de l'expulsion de la société

Hôtel du Marais et des occupants de son chef de l'immeuble situé 2 bis r...

Vu la requête, enregistrée le 4 août 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. X, demeurant ... ; il demande au juge des référés du Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'ordonnance du 20 juillet 2005 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Paris, saisi sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, a rejeté sa requête tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet de police, sous astreinte de 750 euros par jour de retard, de prêter le concours de la force publique en vue de l'expulsion de la société Hôtel du Marais et des occupants de son chef de l'immeuble situé 2 bis rue des Commines à Paris ;

2°) de prononcer cette injonction ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que c'est à tort que le juge des référés a considéré qu'il n'y avait pas urgence au motif qu'il ne justifiait pas, pour son immeuble, de projet précis d'utilisation auquel le maintien dans les lieux de l'actuel exploitant ferait obstacle ; qu'une telle interprétation, qui ajoute à la notion d'urgence une condition que ni les textes, ni la jurisprudence n'ont prévue, méconnaît les stipulations de l'article 6§1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 1 du premier protocole à cette même convention ; qu'il y a urgence, compte tenu de l'ancienneté des décisions judiciaires d'expulsion, des demandes répétées de concours de la force publique et de l'approche de la prochaine trêve hivernale ; que le refus du préfet de police porte une atteinte grave et manifestement illégale à son droit de propriété, dès lors que les personnes concernées par l'expulsion peuvent être relogées dans des conditions équivalentes et que leur départ n'est susceptible de créer aucun trouble à l'ordre public ;

Vu l'ordonnance attaquée ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 9 août 2005, présenté par le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire qui conclut au rejet de la requête ; il soutient que la condition d'urgence n'est pas remplie, en l'absence de projet précis d'utilisation de l'hôtel en cause et alors que la dette locative a été réglée ; que le juge des référés n'a pas méconnu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme, dès lors que le refus de concours repose en l'espèce sur des motifs d'intérêt général ; qu'aucun illégalité n'a été commise dans la mesure où la saisine du préfet de police n'a pas été faite par l'huissier du requérant dans les formes prescrites par la loi du 9 juillet 1991 et par le décret du 31 juillet 1992 ; que le juge des référés, qui ne peut prendre que des mesures provisoires, ne peut enjoindre à l'administration d'expulser des occupants sans titre ;

Vu le mémoire en réplique, enregistré le 9 août 2005, présenté pour M. X qui reprend les conclusions et les moyens de sa requête et ajoute que l'administration ne précise pas les motifs d'ordre public qui pourraient justifier le refus de concours ; que les arguments de procédure manifestement infondés dans le cas de locaux hôteliers attestent de l'attitude dilatoire de l'administration ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et son premier protocole additionnel ;

Vu la loi n° 91-650 du 9 juillet 1991 ;

Vu le décret n° 92-755 du 31 juillet 1992 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir convoqué à une audience publique, d'une part, le requérant et, d'autre part, le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire ;

Vu le procès-verbal de l'audience publique du jeudi 11 août 2005 à 11 heures au cours de laquelle ont été entendus les représentants du ministre ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public (...) aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ;

Considérant qu'il incombe à l'autorité administrative d'assurer, en accordant au besoin le concours de la force publique, l'exécution des décisions de justice ; que le droit de propriété, qui constitue une liberté fondamentale, a pour corollaire la liberté de disposer d'un bien ; que le refus de concours de la force publique pour assurer l'exécution d'une décision juridictionnelle ordonnant l'expulsion d'un immeuble porte atteinte à cette liberté fondamentale ; que les exigences de l'ordre public peuvent toutefois justifier légalement, tout en engageant la responsabilité de l'Etat sur le terrain de l'égalité devant les charges publiques, un refus de concours de la force publique ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. X, propriétaire d'un immeuble situé 2 bis, rue des Commines à Paris, a obtenu de l'autorité judiciaire l'expulsion de sa locataire, la société Hôtel du Marais, et de tous occupants de son chef ; que, le préfet de police n'ayant pas donné suite à la demande de concours de la force publique présentée par le requérant, ce dernier a saisi une première fois le juge des référés du tribunal administratif de Paris sur le fondement de l'article L. 521-2 précité afin qu'il enjoigne au préfet d'accorder ce concours sous astreinte ; que, par une ordonnance du 8 mars 2004, le juge des référés du Conseil d'Etat a confirmé l'ordonnance du premier juge qui avait rejeté cette requête au motif, notamment, que les dispositions de l'article L. 613-3 du code de la construction et de l'habitation faisaient obstacle à l'exécution de la mesure d'expulsion, tout en relevant qu'un tel motif, qui justifie à lui seul le dispositif de l'ordonnance attaquée, ne serait toutefois pas de nature, sauf élément nouveau, à justifier le maintien du refus de concours de la force publique au-delà de cette période ;

Considérant qu'après que le préfet de police eut décidé, le 3 septembre 2004, d'accorder ce concours, il a fait connaître, le 19 octobre suivant, que, pour des motifs tenant à des considérations d'ordre public, il était contraint de revenir sur sa décision ; qu'à la suite de l'annulation, par jugement du juge de l'exécution du tribunal de grand instance de Paris du 11 janvier 2005, du commandement qui avait été délivré le 12 juillet 1999, un nouveau commandement de quitter les lieux a été délivré le 22 février 2005 ; que M. X a de nouveau saisi le préfet le 28 février suivant, cette demande ayant été renouvelée le 3 mai 2005 ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction, et notamment des éléments recueillis lors de l'audience de référé, que la situation tenant à la présence, dans l'hôtel en cause, de personnes qui y seraient logées en permanence n'a pas été modifiée depuis plusieurs années ; qu'ainsi elle existait déjà lorsque le juge des référés du Conseil d'Etat a relevé, dans l'ordonnance du 8 mars 2004, que, sauf élément nouveau, le maintien du refus de concours de la force publique n'était pas justifié au-delà de la période hivernale ; que, dans ces conditions, les motifs d'ordre public que le préfet de police a invoqués devant le juge des référés du tribunal administratif de Paris, et dont le ministre fait encore état devant le Conseil d'Etat, ne sauraient justifier légalement le refus de concours de la force publique que l'administration persiste à opposer à M. X ;

Mais considérant qu'il résulte tant des termes de la lettre adressée le 22 avril à l'huissier du requérant que des écritures de l'administration dans la présente procédure que le refus opposé en dernier lieu à la demande présentée le 28 février 2005 et réitérée le 3 mai suivant, tient à ce que l'administration estime qu'elle n'a pas été saisie dans les formes prescrites par la loi du 9 juillet 1991 et par le décret du 31 juillet 1992 ; que, devant le Conseil d'Etat, M. X se borne à cet égard à faire valoir que les arguments de procédure manifestement infondés dans le cas de locaux hôteliers attestent de l'attitude dilatoire de l'administration ; que, ce faisant, et alors que l'administration présente sur ce point une argumentation détaillée, le requérant ne met pas le juge des référés en mesure d'apprécier si l'atteinte qui est portée à son droit de propriété est manifestement illégale, au sens de l'article L. 521-2 du code de justice administrative ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à se plaindre du rejet de sa demande par le juge des référés du tribunal administratif de Paris ; que ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent, par voie de conséquence, être rejetées ;

O R D O N N E :

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Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. X et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.


Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 11 aoû. 2005, n° 283462
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : M. Arrighi de Casanova
Rapporteur ?: M. Jacques Arrighi de Casanova
Avocat(s) : LUC-THALER

Origine de la décision
Formation : Juge des referes
Date de la décision : 11/08/2005
Date de l'import : 05/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 283462
Numéro NOR : CETATEXT000008164866 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2005-08-11;283462 ?
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