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10/08/2005 | FRANCE | N°266930

France | France, Conseil d'État, 6eme et 1ere sous-sections reunies, 10 août 2005, 266930


Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 26 avril 2004, présentée par M. Benoît X, demeurant ... ; M. X demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 11 février 2004 par laquelle le directeur des services judiciaires a rejeté sa demande de reclassement pour la prise en compte d'une fraction de son activité professionnelle antérieure à sa nomination en qualité de magistrat ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative

;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu l'ordonnance n° 58-1270 du 22 déc...

Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 26 avril 2004, présentée par M. Benoît X, demeurant ... ; M. X demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 11 février 2004 par laquelle le directeur des services judiciaires a rejeté sa demande de reclassement pour la prise en compte d'une fraction de son activité professionnelle antérieure à sa nomination en qualité de magistrat ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu l'ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958, modifiée par la loi organique n° 2001-539 du 25 juin 2001 ;

Vu le décret n° 93-21 du 7 janvier 1993 modifié par le décret n° 2001-1380 du 31 décembre 2001 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Roland Blanchet, Rapporteur,

- les conclusions de M. Yann Aguila, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. X intégré dans la magistrature au titre de l'article 22 de l'ordonnance organique du 22 décembre 1958 portant statut de la magistrature, a été nommé magistrat par décret du Président de la République en date du 9 novembre 2001 ; que, le 18 février 2003, il a demandé un reclassement en application de l'article 52 du décret du 7 janvier 1993 modifié pris pour l'application de l'ordonnance organique précitée ; que cette demande a été rejetée par une décision du directeur des services judiciaires du 18 septembre 2003 qui fut confirmée, sur recours gracieux, par la décision attaquée du 11 février 2004, prise au motif que sa demande avait été présentée après l'expiration, le 30 juin 2002, du délai imparti par l'article 52 du décret précité ;

Considérant en premier lieu que la décision contestée comporte l'énoncé des considérations de droit qui en constituent le fondement, en précisant que M. X n'a pas satisfait au prescriptions de l'article 52 du décret du 31 décembre 2001 ; qu'ainsi le moyen tiré de son défaut de motivation, doit être écarté ;

Considérant en deuxième lieu, qu'aucune disposition n'impose que les textes sur le fondement desquels une décision a été prise, aient été préalablement notifiés au bénéficiaire de celle-ci ;

Considérant en troisième lieu qu'aux termes de l'article 52 du décret du 31 décembre 2001 modifiant le décret du 7 janvier 1993 : Les magistrats recrutés par les voies du deuxième et du troisième concours d'accès à l'Ecole nationale de la magistrature et au titre des articles 18-1, 22 et 23 de l'ordonnance du 22 décembre 1958 susvisée, nommés en qualité de magistrat dans les dix années qui précèdent la date d'entrée en vigueur de la loi organique n° 2001-539 du 25 juin 2001, peuvent demander jusqu'au 30 juin 2002 à bénéficier des dispositions des articles 17-2 à 17-4. Le reclassement indiciaire effectué en application des articles 17-2 et 17-3 prend effet à compter du 1er janvier 2002 .../... ; que M. X qui contestait son classement indiciaire dans son grade de nomination a intégré la magistrature le 9 novembre 2001, soit antérieurement à la date d'entrée en vigueur de la loi organique du 25 juin 2001, qui ne pouvait prendre effet sur ce point qu'à la date de la publication du décret du 31 décembre 2001 pris pour son application ; que, dès lors, il était soumis au délai expirant le 30 juin 2002, dont la forclusion lui a été opposée à juste titre par le directeur des services judiciaires ; que la circonstance que le requérant aurait été installé dans ses fonctions le 24 mai 2002, soit postérieurement à la date du décret du 31 décembre 2001 et à la circulaire du 1er mars 2002, est sans effet sur la régularité de la décision contestée ; qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision du 11 février 2004 ;

Sur les conclusions de M. X tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'il soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que M. X demande sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Benoît X et au garde des sceaux, ministre de la justice.


Synthèse
Formation : 6eme et 1ere sous-sections reunies
Numéro d'arrêt : 266930
Date de la décision : 10/08/2005
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 10 aoû. 2005, n° 266930
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : Mme Hagelsteen
Rapporteur ?: M. Roland Blanchet
Rapporteur public ?: M. Aguila

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2005:266930.20050810
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