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10/08/2005 | FRANCE | N°265561

France | France, Conseil d'État, 6eme sous-section jugeant seule, 10 août 2005, 265561


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 15 mars et 30 mars 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Jean-Charles X, demeurant ... ; M. X demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'ordonnance du 17 décembre 2003 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à la suspension de la décision en date du 12 avril 2003 du préfet des Alpes-Maritimes refusant d'autoriser la société protector à procéder à son recrutement ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat l

a somme de 2 000 euros à verser à son avocat, la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle, au ti...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 15 mars et 30 mars 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Jean-Charles X, demeurant ... ; M. X demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'ordonnance du 17 décembre 2003 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à la suspension de la décision en date du 12 avril 2003 du préfet des Alpes-Maritimes refusant d'autoriser la société protector à procéder à son recrutement ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros à verser à son avocat, la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, après lui avoir donné acte de ce qu'elle renonce en contrepartie à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, conformément à l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 83-629 du 12 juillet 1983, réglementant les activités privées de sécurité ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Bruno Chavanat, Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle, avocat de M. X,

- les conclusions de M. Mattias Guyomar, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ces effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ; qu'aux termes de l'article R. 742-2 du même code : Les ordonnances mentionnent le nom des parties, l'analyse des conclusions ainsi que les visas des dispositions législatives ou réglementaires dont elles font application ;

Considérant que, si le requérant soutient que ces dispositions ont été méconnues par le juge des référés du tribunal administratif de Nice, il ressort des pièces du dossier soumis au juge du fond que, compte tenu des arguments produits devant lui, la circonstance que le juge se soit abstenu de mentionner la loi du 12 juillet 1983 dans l'ordonnance attaquée n'est pas de nature à entacher celle-ci d'irrégularité ;

Considérant qu'eu égard à son office, le juge des référés n'a pas entaché sa décision d'une erreur de droit en estimant qu'aucun des moyens invoqués devant lui n'était, en l'état de l'instruction, propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée ;

Sur les conclusions présentées par l'avocat de M. X au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que M. X demande pour son avocat au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Jean Charles X, au préfet des Alpes-Maritimes et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 10 aoû. 2005, n° 265561
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : M. Bonichot
Rapporteur ?: M. Bruno Chavanat
Rapporteur public ?: M. Guyomar
Avocat(s) : SCP NICOLAY, DE LANOUVELLE

Origine de la décision
Formation : 6eme sous-section jugeant seule
Date de la décision : 10/08/2005
Date de l'import : 05/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 265561
Numéro NOR : CETATEXT000008215059 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2005-08-10;265561 ?
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