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10/08/2005 | FRANCE | N°261734

France | France, Conseil d'État, 5eme et 4eme sous-sections reunies, 10 août 2005, 261734


Vu la requête enregistrée le 13 novembre 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par l'ASSOCIATION DEVCOM, représentée par son président, M. Arsène X..., dont le siège social se trouve ... ; l'ASSOCIATION DEVCOM demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la décision du 22 juillet 2003 par laquelle le Conseil supérieur de l'audiovisuel a rejeté sa candidature dans le cadre d'un appel aux candidatures lancé le 27 février 2002 en vue de l'exploitation de services de radiodiffusion sonore par voie hertzienne dans la bande des ondes hectométriques sur

la zone de Paris ;

2°) de condamner le Conseil supérieur de l'audiovi...

Vu la requête enregistrée le 13 novembre 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par l'ASSOCIATION DEVCOM, représentée par son président, M. Arsène X..., dont le siège social se trouve ... ; l'ASSOCIATION DEVCOM demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la décision du 22 juillet 2003 par laquelle le Conseil supérieur de l'audiovisuel a rejeté sa candidature dans le cadre d'un appel aux candidatures lancé le 27 février 2002 en vue de l'exploitation de services de radiodiffusion sonore par voie hertzienne dans la bande des ondes hectométriques sur la zone de Paris ;

2°) de condamner le Conseil supérieur de l'audiovisuel à lui rembourser les frais de constitution de son dossier s'élevant à 28 560 euros ;

3°) de condamner le Conseil supérieur de l'audiovisuel à lui verser une somme de 300 000 euros au titre de dommages et intérêts ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Herbert Maisl, Conseiller d'Etat,

- les conclusions de M. Didier Chauvaux, Commissaire du gouvernement ;

Sur les conclusions tendant à l'annulation du communiqué du 12 mars 2003 :

Considérant que, par un communiqué en date du 12 mars 2003, le Conseil supérieur de l'audiovisuel a rendu publique la liste des neuf candidats présélectionnés dans le cadre de la procédure d'appel aux candidatures pour l'exploitation de services de radiodiffusion sonore par voie hertzienne terrestre dans la bande des ondes hectométriques dans la zone de Paris ; qu'une telle liste ne peut être regardée comme ayant valeur d'autorisation pour les candidats qui y sont mentionnés ni de rejet pour les candidats qui n'y figurent pas ; qu'un tel acte n'ayant pas le caractère d'une décision faisant grief, n'est pas susceptible d'être déféré au juge de l'excès de pouvoir ; qu'ainsi, les conclusions dirigées contre cet acte ne sont pas recevables ;

Sur les conclusions tendant à l'annulation de la décision du 22 juillet 2003 :

Considérant que, si l'ASSOCIATION DEVCOM soutient que la décision du Conseil supérieur de l'audiovisuel est entachée d'erreur de fait pour avoir estimé que les programmes proposés sous le nom d'EXO 7 par cette association étaient composés d'informations concernant l'outre ;mer ainsi que de musique des départements et territoires d'outre ;mer, africaine et latine, il ressort des pièces du dossier que ces programmes présentent bien, à titre principal, ces caractéristiques ; que, par suite, le moyen ne peut qu'être écarté ;

Considérant qu'aux termes de l'article 29 de la loi du 30 septembre 1986, « Le conseil accorde les autorisations en appréciant l'intérêt de chaque projet pour le public, au regard des impératifs prioritaires que sont la sauvegarde du pluralisme des courants d'expression socioculturels, la diversification des opérateurs et la nécessité d'éviter les abus de position dominante ainsi que les pratiques entravant le libre exercice de la concurrence » ;

Considérant qu'au regard du critère de la diversité des programmes, le Conseil supérieur de l'audiovisuel n'a pas commis d'erreur d'appréciation en écartant, dans la zone de Paris, le projet de l'association requérante, déjà assuré en partie, respectivement, par « Espace FM », « Media Tropical », « Latina », « Africa n° 1 », « Radio Nova », pour retenir d'autres candidatures, dont les formats, dans cette zone, étaient inédits ;

Considérant que le Conseil supérieur de l'audiovisuel n'a pas commis d'erreur d'appréciation au regard du critère de la diversité des programmes en comparant celui proposé par l'ASSOCIATION DEVCOM pour une fréquence diffusée en ondes moyennes dans la zone de Paris, à d'autres programmes déjà présents sur les ondes moyennes et sur la bande FM dans la même zone ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'ASSOCIATION DEVCOM n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision du Conseil supérieur de l'audiovisuel en date du 22 juillet 2003 ;

Sur les conclusions à fin d'indemnité :

Considérant que les conclusions à fin d'indemnité de l'ASSOCIATION DEVCOM, fondées sur l'illégalité prétendue de la décision attaquée du Conseil supérieur de l'audiovisuel, ne peuvent qu'être rejetées par voie de conséquence du rejet des conclusions à fin d'annulation dirigées contre cette décision ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L 761 ;1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761 ;1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante la somme demandée par l'ASSOCIATION DEVCOM au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de l'ASSOCIATION DEVCOM est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à l'ASSOCIATION DEVCOM, au Conseil supérieur de l'audiovisuel, au Premier ministre et au ministre de la culture et de la communication.


Synthèse
Formation : 5eme et 4eme sous-sections reunies
Numéro d'arrêt : 261734
Date de la décision : 10/08/2005
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 10 aoû. 2005, n° 261734
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Stirn
Rapporteur ?: M. Herbert Maisl
Rapporteur public ?: M. Chauvaux

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2005:261734.20050810
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