La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

10/08/2005 | FRANCE | N°261482

France | France, Conseil d'État, 6eme et 1ere sous-sections reunies, 10 août 2005, 261482


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 3 novembre 2003 et 3 mars 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Eric X, demeurant ... ; M. X demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision en date du 5 août 2003 par laquelle le garde des sceaux, ministre de la justice, a rejeté sa demande tendant au transfert de son office d'huissier de Voves à Chartres et à l'ouverture d'un bureau annexe à Voves ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L.

761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 3 novembre 2003 et 3 mars 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Eric X, demeurant ... ; M. X demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision en date du 5 août 2003 par laquelle le garde des sceaux, ministre de la justice, a rejeté sa demande tendant au transfert de son office d'huissier de Voves à Chartres et à l'ouverture d'un bureau annexe à Voves ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le décret n° 75-770 du 14 août 1975 modifié ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Olivier Schrameck, Conseiller d'Etat,

- les observations de la SCP Peignot, Garreau, avocat de la Me Eric X,

- les conclusions de M. Yann Aguila, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'en vertu de l'article 37 du décret du 14 août 1975 modifié, il appartient au garde des sceaux, ministre de la justice de décider du transfert d'un office d'huissier ;

Considérant, d'une part, qu'il ressort des pièces du dossier, qu'en rejetant la demande d'autorisation de transfert de l'office d'huissier de justice de Voves à Chartres, avec maintien d'un bureau annexe à Voves, que lui avait présentée M. X, au motif que le nombre d'actes réalisés et les produits bruts dégagés étaient en augmentation, que les produits nets étaient passés de 377 773 F en 1998 à 787 443 F en 2001 et que la population du canton de Voves augmente régulièrement depuis vingt ans, le garde des sceaux, ministre de la justice ne s'est pas fondé sur des faits matériellement inexacts ;

Considérant, d'autre part, que M. X avait sollicité le transfert de son office d'huissier de justice de Voves à Chartres, en raison de la structure de sa clientèle, résidant majoritairement dans le canton de Chartres, et des difficultés de fonctionnement résultant pour son office de l'impossibilité de bénéficier d'un réseau de liaison Internet permettant une transmission à haut débit et de recruter des collaborateurs acceptant d'accomplir quotidiennement le trajet Chartres-Voves ; que, toutefois, en estimant que le projet de transfert de l'office d'huissier ne se justifiait pas dans l'intérêt d'une bonne organisation du service public de proximité auquel concourt cet office, le garde des sceaux, ministre de la justice, n'a pas entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la requête de M. X doit être rejetée ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Eric X et au garde des sceaux, ministre de la justice.


Synthèse
Formation : 6eme et 1ere sous-sections reunies
Numéro d'arrêt : 261482
Date de la décision : 10/08/2005
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 10 aoû. 2005, n° 261482
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : Mme Hagelsteen
Rapporteur ?: M. Olivier Schrameck
Rapporteur public ?: M. Aguila
Avocat(s) : SCP PEIGNOT, GARREAU

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2005:261482.20050810
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award