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27/07/2005 | FRANCE | N°279184

France | France, Conseil d'État, 10eme et 9eme sous-sections reunies, 27 juillet 2005, 279184


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 31 mars et 14 avril 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. et Mme Damien X, demeurant ... et M. et Mme Patrick Y, demeurant ... ; M. et Mme X et M. et Mme Y demandent au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'ordonnance en date du 16 mars 2005 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Melun a rejeté leur demande tendant à la suspension de l'arrêté du 15 décembre 2004 du maire de la ville de Cesson accordant à La SCI Le Clos de Verneau un permis de construi

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Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 31 mars et 14 avril 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. et Mme Damien X, demeurant ... et M. et Mme Patrick Y, demeurant ... ; M. et Mme X et M. et Mme Y demandent au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'ordonnance en date du 16 mars 2005 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Melun a rejeté leur demande tendant à la suspension de l'arrêté du 15 décembre 2004 du maire de la ville de Cesson accordant à La SCI Le Clos de Verneau un permis de construire un bâtiment de dix-sept logements sur un terrain situé 46, rue Charles Monier, dans cette ville ;

2°) statuant en référé, d'ordonner la suspension de ladite décision ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Jean-François Debat, Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Roger, Sevaux, avocat de M. et Mme X et M. et Mme Y,

- les conclusions de Mme Marie-Hélène Mitjavile, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. et Mme X et autres demandent l'annulation de l'ordonnance en date du 16 mars 2005 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Melun a rejeté leur demande tendant à la suspension de l'arrêté du 15 décembre 2004 du maire de la commune de Cesson accordant à la SCI Le Clos de Verneau un permis de construire un bâtiment de dix-sept logements sur un terrain situé 46, rue Charles Monier, dans cette commune ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête ;

Considérant, en premier lieu, qu'il ressort des pièces du dossier soumis au juge des référés du tribunal administratif de Melun qu'aux termes de l'article UA 3 du plan local d'urbanisme de la commune de Cesson, les accès ou passages aménagés desservant un bâtiment de plus de 5 logements doivent comporter une chaussée aménagée pour le passage de deux files de voitures (5,50 mètres minimum). Cependant, des chaussées plus étroites aménagées pour le passage d'une seule file de voitures peuvent être autorisées ponctuellement (effet de porche) ; que la voie de desserte du bâtiment en cause, qui comprend 17 logements collectifs, d'une largeur de 4,17 m au débouché sur la voie publique, n'atteint la largeur de 5,50 mètres qu'après environ 12 mètres et ne permet pas le passage concomitant d'un véhicule entrant et d'un véhicule sortant, sans que cette situation soit due à la présence d'un porche ; qu'il suit de là qu'en jugeant que le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article UA 3 du plan local d'urbanisme n'était pas de nature à faire naître un doute sérieux sur la légalité du permis de construire en cause, le juge des référés a dénaturé les pièces du dossier qui lui était soumis ;

Considérant, en second lieu, qu'il résulte des pièces du dossier soumis au juge des référés que l'article UA 10 du plan local d'urbanisme de la commune de Cesson fixe une règle maximale de hauteur des bâtiments et limite à deux le nombre de niveaux des constructions, auxquels peuvent être ajoutés des combles aménageables ; que la construction autorisée par le permis de construire en cause comprend trois niveaux, outre des combles ; qu'il suit de là qu'en jugeant que le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article UA 10 du plan local d'urbanisme n'était pas de nature à faire naître un doute sérieux sur la légalité du permis de construire en cause, le juge des référés a commis une erreur de droit ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. et Mme X et autres sont fondés à demander l'annulation de l'ordonnance attaquée ;

Considérant qu'en application de l'article L. 821-2 du code de justice administrative, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de régler l'affaire au titre de la procédure de référé engagée ;

Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ;

Considérant, en premier lieu, que la construction du bâtiment autorisée par le permis de construire délivré par le maire de la commune de Cesson présenterait un caractère difficilement réversible ; qu'ainsi, M. et Mme X et autres, qui résident à proximité de la construction projetée, justifient de l'urgence à demander la suspension de l'exécution du permis de construire ce bâtiment ;

Considérant, en second lieu, qu'en l'état du dossier soumis au Conseil d'Etat, les moyens tirés de ce que le permis de construire dont la suspension est demandée méconnaîtrait les dispositions des articles UA 3 et UA 10 du plan local d'urbanisme de la commune de Cesson et de ce que le dossier paysager, lequel ne fait pas apparaître l'insertion du projet dans son environnement, méconnaîtrait les dispositions de l'article R. 421-2, 7° du code de l'urbanisme, sont de nature à faire naître un doute sérieux sur la légalité du permis de construire en cause ;

Considérant que les conditions d'application de l'article L. 521-1 du code de justice administrative étant ainsi réunies, il y a lieu d'accueillir les conclusions de M. et Mme X et autres tendant à la suspension de l'arrêté du 15 décembre 2004 du maire de la commune de Cesson ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstance de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de l'Etat une somme globale de 2 000 euros au titre des frais exposés par M. et Mme X et M. et Mme Y et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : L'ordonnance en date du 16 mars 2005 du juge des référés du tribunal administratif de Melun est annulée.

Article 2 : L'arrêté du 15 décembre 2004 du maire de la commune de Cesson est suspendu.

Article 3 : L'Etat versera à M. et Mme X et à M. et Mme Y une somme globale de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. et Mme Damien X, à M. et Mme Patrick Y, à la SCI Le Clos de Verneau, à la commune de Cesson et au ministre des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer.


Synthèse
Formation : 10eme et 9eme sous-sections reunies
Numéro d'arrêt : 279184
Date de la décision : 27/07/2005
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 27 jui. 2005, n° 279184
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Martin
Rapporteur ?: M. Jean-François Debat
Rapporteur public ?: Mme Mitjavile
Avocat(s) : SCP ROGER, SEVAUX

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2005:279184.20050727
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