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27/07/2005 | FRANCE | N°278742

France | France, Conseil d'État, 4eme sous-section jugeant seule, 27 juillet 2005, 278742


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 18 mars et 1er avril 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés par l'OFFICE FRANCAIS DE PROTECTION DES REFUGIES ET APATRIDES (OFPRA) ; l'OFPRA demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'ordonnance du 3 mars 2005 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Melun a, à la demande de Mlle Emilie X, d'une part, ordonné la suspension de l'exécution de la décision du 31 décembre 2004 de son directeur refusant à Mlle X le bénéfice de l'allocation d'assurance chômage

et, d'autre part, enjoint au directeur général de l'OFPRA de réexaminer l...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 18 mars et 1er avril 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés par l'OFFICE FRANCAIS DE PROTECTION DES REFUGIES ET APATRIDES (OFPRA) ; l'OFPRA demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'ordonnance du 3 mars 2005 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Melun a, à la demande de Mlle Emilie X, d'une part, ordonné la suspension de l'exécution de la décision du 31 décembre 2004 de son directeur refusant à Mlle X le bénéfice de l'allocation d'assurance chômage et, d'autre part, enjoint au directeur général de l'OFPRA de réexaminer les droits de Mlle X au titre de la convention d'assurance chômage ;

2°) statuant au titre de la procédure de référé, de rejeter la demande présentée par Mlle X devant le juge des référés ;

3°) de mettre à la charge de Mlle X la somme de 2 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 modifié ;

Vu le décret n° 2004-814 du 14 août 2004 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Didier Maus, Conseiller d'Etat,

- les observations de Me Spinosi, avocat de l'office français de protection des réfugiés et apatrides et de la SCP Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez, avocat de Mlle X,

- les conclusions de M. Rémi Keller, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision... ; qu'il résulte de ces dispositions que, comme la requête en annulation, les conclusions à fin de suspension ne peuvent être dirigées que contre une décision administrative faisant grief ;

Considérant, en premier lieu, que Mlle X a présenté devant le juge des référés des conclusions tendant à la suspension de l'exécution de la décision du 31 décembre 2004 du directeur de l'OFFICE FRANCAIS DE PROTECTION DES REFUGIES ET APATRIDES (OFPRA) lui refusant le bénéfice de l'allocation d'assurance chômage ; qu'il ressort des pièces du dossier soumis au juge des référés que le directeur de l'OFPRA a mentionné sur l'attestation prévue à l'article R. 351-5 du code du travail, destinée à permettre à Mlle X d'exercer ses droits aux prestations d'assurance-chômage, que le motif de la rupture du contrat de travail tenait au refus, par l'intéressée, du renouvellement d'un contrat à durée déterminée arrivé à son terme ; que, ce faisant, le directeur de l'OFPRA a pris une décision faisant grief ; que, par conséquent, Mlle X était recevable à en demander la suspension au juge des référés ;

Considérant, en deuxième lieu, que c'est par une appréciation souveraine, exempte de dénaturation, que le juge des référés a estimé que Mlle X n'avait pas refusé d'exécuter au sein de l'OFPRA d'autres fonctions, que celles qui étaient précédemment les siennes ; que c'est par une appréciation souveraine que le juge des référés a estimé que le courrier électronique adressé par Mlle X, le 12 novembre 2004, au directeur général de l'OFPRA n'exprimait pas sa volonté de ne pas renouveler son contrat ;

Considérant que le juge des référés a pu déduire de ces constatations, sans commettre d'erreur de droit, que Mlle X avait été involontairement privée d'emploi ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'OFPRA n'est pas fondé à demander l'annulation de l'ordonnance du juge des référés du 3 mars 2005 ;

Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de Mlle X, qui n'est pas la partie perdante, la somme demandée par l'OFPRA, au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, en revanche, de mettre à la charge de l'OFPRA la somme de 3 000 euros demandée par Mlle X au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de l'OFPRA est rejetée.

Article 2 : L'OFPRA versera la somme de 3 000 euros à Mlle X au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à l'OFFICE FRANCAIS DE PROTECTION DES REFUGIES ET APATRIDES, à Mlle Emilie X et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.


Synthèse
Formation : 4eme sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 278742
Date de la décision : 27/07/2005
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 27 jui. 2005, n° 278742
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Silicani
Rapporteur ?: M. Didier Maus
Rapporteur public ?: M. Keller
Avocat(s) : SPINOSI ; SCP LYON-CAEN, FABIANI, THIRIEZ

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2005:278742.20050727
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