Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 7 et 21 mars 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. et Mme Sébastien Z..., demeurant ... ; M. et Mme Z... demandent au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'ordonnance du 21 février 2005 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Nice a suspendu l'exécution de l'arrêté du 13 décembre 2001 du maire de Saint-Cyr-sur-Mer délivrant à Mme X... un permis de construire pour une habitation et une clôture sur un terrain sis au lieu ;dit « Rampale », et déclaré que l'ordonnance de suspension était exécutoire dès le 21 février et impliquait l'arrêt immédiat de tous travaux de construction ;
2°) statuant au titre de la procédure de référé, de rejeter la demande de suspension présentée au juge des référés du tribunal administratif de Nice ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Luc Derepas, Maître des Requêtes,
- les observations de la SCP Ghestin, avocat de M. et Mme Z... et de Me Balat, avocat de M. Y...,
- les conclusions de M. Jacques-Henri Stahl, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article R. 490 ;7 du code de l'urbanisme : « Le délai de recours contentieux à l'encontre d'un permis de construire court à l'égard des tiers à compter de la plus tardive des deux dates suivantes : / a) Le premier jour d'une période continue de deux mois d'affichage sur le terrain des pièces mentionnées, selon le cas, au premier ou au deuxième alinéa de l'article R. 421 ;39 ; / b) Le premier jour d'une période continue de deux mois d'affichage en mairie des pièces mentionnées au troisième alinéa de l'article R. 421 ;39 » ; que si, par dérogation à ces dispositions, l'exercice par un tiers d'un recours administratif ou contentieux contre un permis de construire a pour effet de faire courir le délai de recours contentieux à l'égard de ce tiers, en revanche, la présentation d'une demande tendant à ce que le permis soit déclaré caduc en raison de l'absence de commencement des travaux dans le délai prévu à l'article R. 421 ;32 du code de l'urbanisme ne peut être regardée comme valant connaissance acquise de cette décision susceptible de faire courir le délai de recours contentieux ; que, par suite, en jugeant que la notification à M. et Mme Z de la décision du maire de la commune de Saint-Cyr-sur-Mer retirant une précédente décision constatant la péremption du permis de construire litigieux ne valait pas connaissance acquise de cette décision, le juge des référés n'a pas commis d'erreur de droit ;
Considérant qu'en jugeant que la preuve de l'affichage du permis de construire sur le terrain, apportée par M. et Mme Z... grâce à un constat d'huissier du 7 juin 2004, ne les dispensait pas d'établir également la continuité de cet affichage pendant la durée de deux mois prévue à l'article R. 490 ;7 du code de l'urbanisme, dès lors que cette continuité était contestée par M. et Mme Y..., le juge des référés n'a pas commis d'erreur de droit ; qu'en jugeant que la continuité de cet affichage n'était pas établie par les pièces du dossier, le juge des référés a souverainement apprécié ces pièces sans les dénaturer ; qu'en estimant que les témoignages rédigés en 2004 et 2005 ne suffisaient pas à établir l'affichage du permis de construire qui aurait été effectué en 2002, le juge des référés, qui ne s'est pas fondé sur la date de ces témoignages mais sur leur absence de caractère probant, n'a pas commis d'erreur de droit ni dénaturé les pièces du dossier ;
Considérant qu'en jugeant que l'urgence résultait de l'objet même du permis de construire litigieux, et que la durée qui séparait la demande de suspension de la décision du maire constatant l'absence de caducité de ce permis était sans influence sur l'appréciation de l'urgence, le juge des référés n'a pas commis d'erreur de droit ni dénaturé les pièces du dossier ;
Considérant qu'il ressort des pièces soumises au juge du fond que M. et Mme Z..., titulaires du permis de construire litigieux, n'invoquaient aucune circonstance de nature à justifier la réalisation rapide des travaux autorisés ; que, par suite, et alors d'ailleurs que le juge des référés a pris soin d'indiquer que l'urgence était notamment liée au respect des règles de largeur des voies de desserte au regard de l'impératif de défense contre les incendies, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que le juge des référés n'aurait pas apprécié la condition d'urgence de façon globale et objective ;
Considérant que le juge des référés a retenu comme de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de l'arrêté contesté le moyen tiré de ce que les voies publiques et privées desservant le terrain d'assiette ne respecteraient pas les règles de largeur minimale définies par les dispositions de l'article INB 3 du plan d'occupation des sols de la commune ; que les requérants ne sont pas fondés à soutenir que le juge des référés ne pouvait statuer ainsi sans rechercher si les prescriptions dont est assorti le permis de construire ne permettaient pas d'assurer le respect de ces règles, dès lors que lesdites prescriptions ne peuvent, en tout état de cause, porter sur les voies d'accès extérieures au terrain d'assiette ;
Considérant qu'en retenant comme de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de l'arrêté contesté le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article INB 14 du plan d'occupation des sols de la commune limitant à 60 m² la surface hors oeuvre brute des annexes aux constructions, le juge des référés n'a pas commis d'erreur de droit ni dénaturé les pièces du dossier ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. et Mme Z... doit être rejetée ;
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761 ;1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de M. et Mme Z... la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par M. et Mme Y... et non compris dans les dépens ;
D E C I D E :
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Article 1er : La requête de M. et Mme Z... est rejetée.
Article 2 : M. et Mme Z... verseront 1 500 euros à M. et Mme Y... en application des dispositions de l'article L. 761 ;1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. et Mme Sébastien Z..., à M. et Mme Luc Y... et à la commune de Saint-Cyr-sur-Mer.