Vu la requête sommaire et les mémoires complémentaires, enregistrés les 28 février, 15 mars et 1er juillet 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SCI BELLE AURORE, dont le siège est situé Place de l'Eglise à Mezel (04270) ; la SCI BELLE AURORE demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'ordonnance en date du 3 février 2005 par laquelle le juge des référés de la cour administrative d'appel de Marseille a rejeté sa requête tendant à l'annulation de l'ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Marseille du 14 décembre 2004 ayant ordonné, à la demande du préfet des Bouches-du-Rhône, la suspension de l'exécution du permis de construire accordé le 30 juin 2004 à cette société par le maire de la commune de Pelissanne ;
2°) statuant en référé, de rejeter la demande présentée par le préfet des Bouches-du-Rhône tendant à la suspension de ladite décision ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Jean-François Debat, Maître des Requêtes,
- les observations de Me Le Prado, avocat de la SCI BELLE AURORE,
- les conclusions de Mme Marie-Hélène Mitjavile, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que la SCI BELLE AURORE demande l'annulation de l'ordonnance en date du 3 février 2005 par laquelle le juge des référés de la cour administrative d'appel de Marseille a rejeté sa requête tendant à l'annulation de l'ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Marseille du 14 décembre 2004 ayant ordonné, à la demande du préfet des Bouches-du-Rhône, la suspension de l'exécution du permis de construire accordé le 30 juin 2004 à cette société par le maire de la commune de Pelissanne ;
Considérant, en premier lieu, que, contrairement à ce que soutient la SCI BELLE AURORE, il ne ressort ni des pièces du dossier soumis au juge des référés de la cour administrative d'appel de Marseille, ni de celles mises au dossier soumis au Conseil d'Etat, que l'arrêté du 30 juin 2004 du maire de la commune de Pelissanne ait été reçu par le préfet des Bouches-du-Rhône avant le 14 septembre 2004 ; que, par ailleurs, il ressort des pièces du dossier que les pièces attestant de ce que le recours gracieux comme le recours contentieux présentés par le préfet ont été notifiés, en application de l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme, à la SCI BELLE AURORE et au maire de la commune, figurent au dossier du tribunal administratif de Marseille ; qu'il suit de là qu'en jugeant que le déféré du préfet des Bouches-du-Rhône enregistré devant le tribunal administratif de Marseille le 12 novembre 2004 était recevable, le juge des référés n'a ni commis d'erreur de droit, ni dénaturé les pièces du dossier qui lui était soumis ;
Considérant, en second lieu, qu'il ressort des pièces du dossier soumis au juge des référés qu'eu égard à la configuration et aux caractéristiques, inhabituelles pour un bâtiment agricole, du hangar dont la construction a été autorisée par le permis de construire en cause et aux conditions dans lesquelles était envisagé le fonctionnement de l'exploitation agricole auquel ce bâtiment devait être attaché, le juge des référés de la cour administrative d'appel de Marseille, en jugeant que les moyens tirés de l'absence de caractère agricole du hangar dont la construction était autorisée par le permis de construire en cause et de l'absence de justification de la nécessité agricole du projet étaient de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité du permis attaqué, n'a ni dénaturé les pièces du dossier qui lui était soumis, ni commis d'erreur de droit ;
Considérant qu'il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que la SCI BELLE AURORE n'est pas fondée à demander l'annulation de l'ordonnance du juge des référés de la cour administrative d'appel de Marseille, laquelle est suffisamment motivée ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme que la SCI BELLE AURORE demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
D E C I D E :
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Article 1er : La requête de la SCI BELLE AURORE est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la SCI BELLE AURORE, au maire de la commune de Pelissanne et au ministre des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer.