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27/07/2005 | FRANCE | N°275888

France | France, Conseil d'État, 8eme sous-section jugeant seule, 27 juillet 2005, 275888


Vu la requête sommaire, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 24 décembre 2004, et le mémoire complémentaire enregistré le 18 janvier 2005, présentés par le PREFET DE POLICE ; le PREFET DE POLICE demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 12 novembre 2004 par lequel le tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 23 août 2004 ordonnant la reconduite à la frontière de X... Jun Y épouse Y... ;

2°) de rejeter la demande présentée par Mme Y... devant le tribunal administratif de Versailles ;

Vu les autres pi

ces du dossier ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée relative aux...

Vu la requête sommaire, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 24 décembre 2004, et le mémoire complémentaire enregistré le 18 janvier 2005, présentés par le PREFET DE POLICE ; le PREFET DE POLICE demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 12 novembre 2004 par lequel le tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 23 août 2004 ordonnant la reconduite à la frontière de X... Jun Y épouse Y... ;

2°) de rejeter la demande présentée par Mme Y... devant le tribunal administratif de Versailles ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ;

Vu le décret n° 2004-789 du 29 juillet 2004, notamment son article 7 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Pierre-François Mourier, Maître des Requêtes,

- les conclusions de M. Pierre Collin, Commissaire du gouvernement ;

Sur l'exception d'incompétence soulevée par Mme Y... :

Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945, repris à l'article L. 776-1 du code de justice administrative : L'étranger qui fait l'objet d'un arrêté préfectoral de reconduite à la frontière peut (...) demander l'annulation de cet arrêté au président du tribunal administratif. ; qu'aux termes du IV dudit article : Le préfet signataire de l'arrêté attaqué et l'étranger peuvent interjeter appel du jugement devant le président de la section du contentieux du Conseil d'Etat ou un conseiller d'Etat délégué par lui. ; qu'aux termes du dernier alinéa de ce même article : A compter d'une date fixée par décret en Conseil d'Etat, cet appel sera interjeté, dans les mêmes conditions, devant le président de la cour administrative d'appel territorialement compétente ou un membre de cette cour désigné par lui. ; que l'article 7 du décret du 29 juillet 2004 dispose : La date mentionnée au dernier alinéa de l'article 22 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 susvisée est fixée au 1er janvier 2005 ; que l'appel interjeté par le PREFET DE POLICE contre le jugement rendu par le tribunal administratif de Paris a été enregistré le 24 décembre 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat ; qu'il s'ensuit que le Conseil d'Etat est compétent pour en connaître ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête ;

Considérant qu'aux termes de l'article 22 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : L'étranger qui fait l'objet d'un arrêté préfectoral de reconduite à la frontière peut, dans les quarante-huit heures suivant sa notification lorsque l'arrêté est notifié par voie administrative ou dans les sept jours lorsqu'il est notifié par voie postale, demander l'annulation de cet arrêté au président du tribunal administratif. ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que l'arrêté du 23 août 2004 ordonnant la reconduite à la frontière de Mme Y... lui a été notifié par voie postale le 26 août 2004 et que la notification de cet arrêté comportait l'indication des voies et délais de recours ouverts contre cette décision et notamment de la durée de ce délai ; que sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté n'a été enregistrée que le 6 octobre 2004 au greffe du tribunal administratif, soit après l'expiration du délai de sept jours fixé par l'article 22 bis précité et était donc tardive et, par suite, irrecevable ; que le PREFET DE POLICE est dès lors fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a annulé l'arrêté du 23 août 2004 ;

Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par Mme Y... devant le tribunal administratif de Paris ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la demande de Mme Y... est irrecevable et ne peut dès lors qu'être rejetée ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Paris en date du 12 novembre 2004 est annulé.

Article 2 : La demande présentée par Mme Y... devant le tribunal administratif de Paris est rejetée.

Article 3 : La présente décision sera notifiée au PREFET DE POLICE, à X... Jun Y épouse Y... et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.


Synthèse
Formation : 8eme sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 275888
Date de la décision : 27/07/2005
Sens de l'arrêt : Satisfaction totale
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 27 jui. 2005, n° 275888
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Le Roy
Rapporteur ?: M. Pierre-François Mourier
Rapporteur public ?: M. Collin

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2005:275888.20050727
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