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27/07/2005 | FRANCE | N°274871

France | France, Conseil d'État, 8eme et 3eme sous-sections reunies, 27 juillet 2005, 274871


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 6 et 17 décembre 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour RESEAU FERRE DE FRANCE, dont le siège est ... (75648) ; le RESEAU FERRE DE FRANCE demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'ordonnance du 16 novembre 2004 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Marseille a rejeté, comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître, sa demande tendant 1°) à ce qu'il soit ordonné à la SCI Sharina qui occupe la parcelle cadastrée section 894

H n° 86 dans le quartier Saint-Barthélémy à Marseille de cesser tout empiét...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 6 et 17 décembre 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour RESEAU FERRE DE FRANCE, dont le siège est ... (75648) ; le RESEAU FERRE DE FRANCE demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'ordonnance du 16 novembre 2004 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Marseille a rejeté, comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître, sa demande tendant 1°) à ce qu'il soit ordonné à la SCI Sharina qui occupe la parcelle cadastrée section 894 H n° 86 dans le quartier Saint-Barthélémy à Marseille de cesser tout empiétement sur le domaine public ferroviaire, 2°) à ce que la SCI Sharina soit condamnée à détruire les bâtiments édifiés sur le domaine public ferroviaire, 3°) à autoriser RESEAU FERRE DE FRANCE à faire procéder à la démolition de ces bâtiments, aux frais de la SCI Sharina si celle-ci ne s'exécute pas ;

2°) statuant au titre de la procédure de référé engagée, de faire droit à sa demande présentée devant le juge des référés du tribunal administratif de Marseille ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la note en délibéré présentée le 1er juillet 2005 pour RESEAU FERRE DE FRANCE ;

Vu la loi n° 82-1153 du 30 décembre 1982 ;

Vu la loi n° 97-135 du 13 février 1997 ;

Vu le décret n° 83-816 du 13 septembre 1983 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Jean-Luc Sauron, Maître des Requêtes,

- les observations de Me Odent, avocat du RESEAU FERRE DE FRANCE et de Me Le Prado, avocat de la SCI Sharina,

- les conclusions de M. Pierre Collin, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 522-1 du code de justice administrative : Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. / Lorsqu'il lui est demandé de prendre les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe les parties sans délai de la date et de l'heure de l'audience publique (...) ; qu'il en résulte que, si le juge des référés ne peut faire droit à une demande de mesures d'urgence présentée sur le fondement de l'article L. 521-3 du même code sans observer le principe du caractère contradictoire de l'instruction rappelé à l'article L. 5 du code de justice administrative, il n'est pas tenu, à la différence des cas où il est saisi sur le fondement des articles L. 521-1 et L. 521-2, de compléter l'instruction écrite par la tenue d'une audience ;

Considérant que, saisi par RESEAU FERRE DE FRANCE d'une demande d'expulsion présentée sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, le juge des référés du tribunal administratif de Marseille, a d'abord, dans les conditions prévues à l'article L. 522-1, communiqué la requête au défendeur et le mémoire en défense à RESEAU FERRE DE FRANCE puis, sans convoquer d'audience publique, a rejeté la demande comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître ; qu'il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que la circonstance que le juge des référés avait engagé la procédure contradictoire écrite ne l'empêchait nullement de se prononcer sans tenir une audience publique ; que, par suite, RESEAU FERRE DE FRANCE n'est pas fondé à soutenir que l'ordonnance attaquée serait intervenue dans des conditions irrégulières ;

Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article 5 de la loi du 13 février 1997 portant création de l'établissement public RESEAU FERRE DE FRANCE : Les biens constitutifs de l'infrastructure et les immeubles non affectés à l'exploitation des services de transport appartenant à l'Etat et gérés par la société nationale des chemins de fer français sont, à la date du 1er janvier 1997 apportés en pleine propriété à RESEAU FERRE DE FRANCE, et qu'aux termes de l'article 11 de cette même loi : Les biens immobiliers appartenant à RESEAU FERRE DE FRANCE, affectés au transport ferroviaire et aménagés spécialement à cet effet, ont le caractère de domaine public ;

Considérant que RESEAU FERRE DE FRANCE, établissement public national à caractère industriel et commercial, a élaboré un projet de modernisation de la ligne ferroviaire Marseille-Gardanne-Aix-en-Provence ; qu'il soutient qu'un des hangars édifiés sur la parcelle cadastrée section 894 H n° 51 appartenant à la SCI Sharina empiéterait en partie sur une parcelle voisine cadastrée section 894 H n° 86, devenue sa propriété par l'effet des dispositions précitées de l'article 5 de la loi du 13 février 1997 et qui serait une dépendance du domaine public ;

Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier soumis au juge des référés et notamment des pièces produites par RESEAU FERRE DE FRANCE que la parcelle litigieuse ait été affectée au service public ou soit destinée à l'être, ni qu'elle ait fait l'objet ou soit destinée à faire l'objet d'aucun aménagement spécial ; que, dès lors, en se fondant sur la circonstance que la parcelle en cause devait être regardée, en application des dispositions législatives précitées, comme faisant partie du domaine privé de l'établissement public RESEAU FERRE DE FRANCE, pour rejeter la demande de ce dernier comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître, le juge des référés du tribunal administratif de Marseille n'a pas commis d'erreur de droit ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que RESEAU FERRE DE FRANCE n'est pas fondé à demander l'annulation de l'ordonnance attaquée ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de RESEAU FERRE DE FRANCE la somme de 3 000 euros que la SCI Sharina demande en application de ces dispositions ;

D E C I D E :

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Article 1er : La requête de RESEAU FERRE DE FRANCE est rejetée.

Article 2 : RESEAU FERRE DE FRANCE versera à la SCI Sharima une somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à RESEAU FERRE DE FRANCE, à la SCI Sharina et au ministre des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer.


Synthèse
Formation : 8eme et 3eme sous-sections reunies
Numéro d'arrêt : 274871
Date de la décision : 27/07/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 27 jui. 2005, n° 274871
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Martin
Rapporteur ?: M. Jean-Luc Sauron
Rapporteur public ?: M. Collin
Avocat(s) : ODENT ; LE PRADO

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2005:274871.20050727
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