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27/07/2005 | FRANCE | N°274148

France | France, Conseil d'État, 1ere sous-section jugeant seule, 27 juillet 2005, 274148


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 15 novembre et 29 décembre 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Louis X, élisant domicile ... ; M. X demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la décision du 12 octobre 2004 par laquelle le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à être autorisé à intenter une action en justice pour le compte de la commune d'Uvernet-Fours en vue de se constituer partie civile contre X du chef de faux en écritures publiques et usage de faux, favoritisme, prise i

llégale d'intérêts et détournement de biens publics ;

2°) de l'autori...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 15 novembre et 29 décembre 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Louis X, élisant domicile ... ; M. X demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la décision du 12 octobre 2004 par laquelle le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à être autorisé à intenter une action en justice pour le compte de la commune d'Uvernet-Fours en vue de se constituer partie civile contre X du chef de faux en écritures publiques et usage de faux, favoritisme, prise illégale d'intérêts et détournement de biens publics ;

2°) de l'autoriser à exercer l'action envisagée ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Sébastien Veil, Auditeur,

- les observations de la SCP Choucroy, Gadiou, Chevallier, avocat de M. X et de la SCP Gatineau, avocat de la commune d'Uvernet-Fours,

- les conclusions de M. Christophe Devys, Commissaire du gouvernement ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 2132-5 du code général des collectivités territoriales : Tout contribuable inscrit au rôle de la commune a le droit d'exercer, tant en demande qu'en défense, à ses frais et risques, avec l'autorisation du tribunal administratif, les actions qu'il croit appartenir à la commune, et que celle-ci, préalablement appelée à en délibérer, a refusé ou négligé d'exercer ; qu'il appartient au tribunal administratif statuant comme autorité administrative, et au Conseil d'Etat saisi d'un recours de pleine juridiction dirigé contre la décision du tribunal administratif, lorsqu'ils examinent une demande présentée par un contribuable sur le fondement de ces dispositions, de vérifier, sans se substituer au juge de l'action, et au vu des éléments qui leur sont fournis, que l'action envisagée présente un intérêt suffisant pour la commune et qu'elle a une chance de succès ;

Considérant que M. X a demandé au tribunal administratif de Marseille de l'autoriser à déposer pour le compte de la commune d'Uvernet-Fours une plainte avec constitution de partie civile contre X pour faux, usage de faux, détournement de biens publics du fait des conditions de la vente d'un immeuble appartenant au syndicat mixte pour l'aménagement de Pra Loup, prise illégale d'intérêt et favoritisme ; que, par une décision en date du 12 octobre 2004, le tribunal a rejeté cette demande pour absence d'intérêt suffisant de l'action envisagée pour la commune ;

Considérant que M. X se borne à soutenir que l'immeuble en cause aurait été vendu à un prix dérisoire grâce à des faux en écritures, sans apporter aucun élément précis et chiffré à l'appui de ses allégations ; que, dans ces conditions, il ne résulte pas de l'instruction que l'action envisagée par M. X pour le compte de la commune laquelle d'ailleurs, ainsi qu'il a été dit, n'est pas propriétaire de l'immeuble en cause, présenterait, en tout état de cause, un intérêt suffisant pour la commune, qui serait de nature à justifier l'octroi de l'autorisation demandée ; qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision par laquelle le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande d'autorisation de plaider ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de M. X le versement d'une somme de 2 000 euros au titre des frais exposés par la commune d'Uvernet-Fours et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : M. X versera à la commune d'Uvernet-Fours la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Louis X, à la commune d'Uvernet-Fours et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 27 jui. 2005, n° 274148
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : M. Arrighi de Casanova
Rapporteur ?: M. Sébastien Veil
Rapporteur public ?: M. Devys
Avocat(s) : SCP CHOUCROY, GADIOU, CHEVALLIER ; SCP GATINEAU

Origine de la décision
Formation : 1ere sous-section jugeant seule
Date de la décision : 27/07/2005
Date de l'import : 05/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 274148
Numéro NOR : CETATEXT000008163135 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2005-07-27;274148 ?
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