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27/07/2005 | FRANCE | N°273644

France | France, Conseil d'État, 6eme et 1ere sous-sections reunies, 27 juillet 2005, 273644


Vu la requête, enregistrée le 28 octobre 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Marlène C, demeurant ... ; Mme C demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 17 septembre 2004 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa protestation tendant à l'annulation des opérations électorales qui se sont déroulées les 21 et 28 mars 2004 en vue de l'élection du conseiller général du canton de Bourg-les-Valence (Drôme) ;

2°) d'annuler ces opérations électorales ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code électoral ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séanc...

Vu la requête, enregistrée le 28 octobre 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Marlène C, demeurant ... ; Mme C demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 17 septembre 2004 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa protestation tendant à l'annulation des opérations électorales qui se sont déroulées les 21 et 28 mars 2004 en vue de l'élection du conseiller général du canton de Bourg-les-Valence (Drôme) ;

2°) d'annuler ces opérations électorales ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code électoral ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Olivier Henrard, Auditeur,

- les conclusions de M. Yann Aguila, Commissaire du gouvernement ;

Sur les griefs tirés de la méconnaissance de l'article L. 52-8 du code électoral :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 52-8 du code électoral : Les personnes morales, à l'exception des partis ou groupements politiques, ne peuvent participer au financement de la campagne électorale d'un candidat, ni en lui consentant des dons sous quelque forme que ce soit, ni en lui fournissant des biens, services ou autres avantages directs ou indirects à des prix inférieurs à ceux qui sont habituellement pratiqués ;

Considérant que la circonstance que l'association Droit de cité soit présidée par le mandataire financier de M. X et qu'elle ait soutenu la candidature de celui-ci ne suffit pas à établir, contrairement à ce qui est soutenu par Mme C, qu'elle ait joué le rôle d'une association de financement parallèle ; que si l'association a hébergé le site internet de M. X, il résulte de l'instruction que cette prestation a donné lieu à une facturation à l'intéressé ;

Considérant que, si le numéro de téléphone de M. X au conseil général était mentionné sur ses documents de propagande électorale, cette circonstance, à elle seule, ne permet pas d'établir que des moyens et des personnels du département auraient été mis à sa disposition pour répondre aux appels ; qu'il ne résulte pas de l'instruction que M. X aurait utilisé en vue de sa campagne électorale l'ordinateur qui lui était affecté par le département ;

Sur les griefs tirés des conditions de déroulement de la campagne électorale :

Considérant que, comme l'a jugé le tribunal administratif de Grenoble, la diffusion par M. X, entre les deux tours de scrutin, de circulaires et de bulletins de vote en méconnaissance des articles L. 211, R. 29 et R. 30 du code électoral, n'a pas été, en l'espèce, de nature à altérer la sincérité du scrutin ;

Sur le décompte des bulletins :

Considérant que, contrairement à ce que soutient Mme C, la signature apposée par l'un des électeurs dans le bureau de vote n° 9 ne peut être assimilée à une croix ;

Considérant que l'examen des listes d'émargement des premier et second tours dans le bureau de vote n° 10 ne permet de constater des différences significatives entre les signatures d'un même électeur que dans trois cas ; que si, par ailleurs, comme l'a relevé le tribunal administratif de Grenoble, lors du dépouillement des votes dans le bureau n° 4, cent trois bulletins ont été comptabilisés pour cent enveloppes, ces irrégularités ne sont pas de nature, compte tenu de l'écart de soixante-quinze voix qui sépare M. X de Mme C, à modifier les résultats du scrutin ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la requête de Mme C doit être rejetée ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de Mme C le versement de la somme que demande M. X au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

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Article 1er : La requête de Mme C est rejetée.

Article 2 : Les conclusions de M. X tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à Mme Marlène C, au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire, à M. Alain X, à M. Gérard Y, à M. Alain Z, à M. Patrick A, à Mme Rosalie B et à la commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques.


Synthèse
Formation : 6eme et 1ere sous-sections reunies
Numéro d'arrêt : 273644
Date de la décision : 27/07/2005
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 27 jui. 2005, n° 273644
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Martin
Rapporteur ?: M. Olivier Henrard
Rapporteur public ?: M. Aguila

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2005:273644.20050727
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