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27/07/2005 | FRANCE | N°273402

France | France, Conseil d'État, 6eme et 1ere sous-sections reunies, 27 juillet 2005, 273402


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 21 octobre et 22 novembre 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Jean Y..., demeurant ... ; M. Y... demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 22 septembre 2004 du tribunal administratif de Montpellier en tant que par son article 1er il a annulé les opérations électorales qui se sont déroulées les 21 et 28 mars dans le premier canton de Perpignan ;

2°) de rejeter la protestation de M. X... contre ces opérations électorales ;

3°) de mettre à

la charge de M. X... une somme de 5 000 euros au titre de l'article L 761-1 du code...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 21 octobre et 22 novembre 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Jean Y..., demeurant ... ; M. Y... demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 22 septembre 2004 du tribunal administratif de Montpellier en tant que par son article 1er il a annulé les opérations électorales qui se sont déroulées les 21 et 28 mars dans le premier canton de Perpignan ;

2°) de rejeter la protestation de M. X... contre ces opérations électorales ;

3°) de mettre à la charge de M. X... une somme de 5 000 euros au titre de l'article L 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la note en délibéré présentée le 1er juin 2005 pour M. X... ;

Vu le code électoral ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Olivier Schrameck, Conseiller d'Etat,

- les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez, avocat de M. Y... et de la SCP Peignot, Garreau, avocat de M. X...,

- les conclusions de M. Yann Aguila, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'à la suite des opérations électorales qui se sont déroulées les 21 et 28 mars 2004 dans le premier canton de Perpignan, M. Y... a été proclamé élu au second tour avec 2 081 voix, contre respectivement 1 982 voix et 790 voix à M. X... et Mme Z... ; que le tribunal administratif de Montpellier a annulé ces opérations électorales au motif que l'utilisation par M. Y... d'une photographie le montrant aux côtés de M. Paul G, ancien maire de Perpignan, à l'occasion de l'inauguration d'un centre hospitalier à Perpignan, a pu laisser penser que celui-ci soutenait sa candidature ;

Considérant que cette photographie, dont l'authenticité ressort des pièces du dossier, a été utilisée une première fois par M. Y... parmi les illustrations d'un livret promouvant sa candidature distribué plusieurs semaines avant l'élection ; qu'elle a fait l'objet, à l'initiative de M. X..., d'une très vive réplique de M. A... G, élu maire à la suite de son père, qui soutenait la candidature du demandeur ; qu'il était notamment reproché à ce document d'entretenir une confusion sur les soutiens dont pouvait se réclamer M. Y... ; que le livret ne pouvait pourtant laisser subsister aucun doute sur les orientations politiques de ce dernier opposées à celles de M. A... G, mettant en valeur une continuité avec son père ; que la légende de la photographie se bornait à expliciter son contenu de la façon suivante : B... G et Jean Y... ont scellé la première pierre de l'hôpital le 12 décembre 2003 ; qu'il n'est pas contesté que M. Y..., alors député, a suivi le dossier de la construction de l'hôpital ; que si la même photographie, cette fois dépourvue de légende, a été insérée parmi d'autres au verso de la profession de foi pour le second tour de M. Y..., elle n'a donné lieu à aucune nouvelle protestation ; que cette profession de foi était explicite sur les formations et les personnalités qui soutenaient M. Y... et sur sa critique de l'action du maire ; que dans ces conditions, l'utilisation de la photographie, rendant compte d'une manifestation publique, ne peut, alors même qu'elle n'a pas été soumise à l'accord de M. B... G, être regardée comme une manoeuvre susceptible, compte tenu de l'écart des voix entre M. Y... et M. X..., d'avoir altéré la sincérité du scrutin ; que par suite, M. Y... est fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a annulé sur le fondement de ce grief son élection ;

Considérant, toutefois qu'il appartient au Conseil d'Etat, saisi de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres griefs invoqués par M. X... devant le tribunal administratif de Montpellier pour obtenir l'annulation des opérations électorales ;

Sur le grief tiré de la diffusion tardive d'un tract :

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le tract invoqué, émanant de Mme Z..., candidate soutenue par le Front national, a été distribué à partir du 23 mars 2004, soit cinq jours avant le second tour ; que dès lors M. X... était à même d'y répliquer ; qu'au surplus, il ne résulte pas des conditions de sa diffusion qu'il ait pu exercer une influence sur le résultat du scrutin ;

Sur le grief tiré d'irrégularités commises pendant la campagne électorale :

Considérant que si M. X... fait état de pressions et de menaces exercées par M. Y... ou une personne qui lui serait proche, il ne résulte pas de l'instruction qu'en tout état de cause, ces allégations soient de nature à mettre en cause les résultats du scrutin ;

Sur le grief tiré d'irrégularités commises pendant le déroulement du scrutin :

Considérant qu'il ne résulte pas de l'instruction que des irrégularités aient affecté l'accès des électeurs aux urnes ; que si M. X... fait valoir que treize émargements ne seraient pas conformes aux prescriptions du code électoral, ces assertions ne sont pas assorties de précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé ; que dès lors le grief invoqué ne peut qu'être rejeté ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de rejeter la protestation de M. X... et de valider l'élection de M. Y... ;

Sur les conclusions tendant à ce qu'il soit mis à la charge de M. X... une somme de 5 000 euros à payer à M. Y... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Sur les conclusions tendant à ce qu'il soit mis à la charge de M. Y... une somme de 3 000 euros à payer à M. X... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une telle somme soit mise à la charge de M. Y... qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le jugement en date du 22 septembre 2004 du tribunal administratif de Montpellier est annulé en tant que, par son article 1er, il annule les opérations électorales des 21 et 28 mars.

Article 2 : L'élection de M. Y... est validée.

Article 3 : La protestation de M. X... ainsi que le surplus des conclusions de M. Y... et de M. X... sont rejetés.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. Gérard X..., à M. Jean Y... et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.


Synthèse
Formation : 6eme et 1ere sous-sections reunies
Numéro d'arrêt : 273402
Date de la décision : 27/07/2005
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 27 jui. 2005, n° 273402
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Martin
Rapporteur public ?: M. Aguila
Avocat(s) : SCP LYON-CAEN, FABIANI, THIRIEZ ; SCP PEIGNOT, GARREAU

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2005:273402.20050727
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