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27/07/2005 | FRANCE | N°273072

France | France, Conseil d'État, 5eme sous-section jugeant seule, 27 juillet 2005, 273072


Vu la requête, enregistrée le 11 octobre 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DU VAL-D'OISE ; le PREFET DU VAL-D'OISE demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 14 septembre 2004 par lequel le magistrat délégué par le Président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a annulé son arrêté du 8 juillet 2004 décidant la reconduite à la frontière de M. Sofiane X ;

2°) de rejeter la demande présentée devant le tribunal administratif de Cergy-Pontoise par M. X ;

Vu les autres pièces du dossier ;
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Vu la requête, enregistrée le 11 octobre 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DU VAL-D'OISE ; le PREFET DU VAL-D'OISE demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 14 septembre 2004 par lequel le magistrat délégué par le Président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a annulé son arrêté du 8 juillet 2004 décidant la reconduite à la frontière de M. Sofiane X ;

2°) de rejeter la demande présentée devant le tribunal administratif de Cergy-Pontoise par M. X ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Marc Lambron, Maître des Requêtes,

- les conclusions de M. Didier Chauvaux, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée en vigueur à la date de l'arrêté attaqué : Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : (...) 3° Si l'étranger auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait (...) ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X, de nationalité algérienne, s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après la notification, le 6 mai 2004, de la décision du préfet du Val-d'Oise du 6 avril précédent lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire ; qu'il entrait ainsi dans le champ d'application de la disposition précitée ;

Considérant qu'aux termes des stipulations du 7° de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié : Le certificat de résidence d'un an portant la mention vie privée et familiale est délivré de plein droit : (...) 7° Au ressortissant algérien, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays. ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, si l'état de santé de M. X nécessite une prise en charge médicale régulière de l'affection asthmatique sévère dont il est atteint, l'intéressé n'établit pas qu'il ne puisse bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine ; que, par suite, le PREFET DU VAL-D'OISE pouvait légalement, en l'absence d'un droit au séjour de l'intéressé sur le fondement des stipulations du 7° de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié, ordonner la reconduite de celui-ci à la frontière ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le PREFET DU VAL D'OISE est fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué le magistrat délégué par le Président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a, pour ce motif, annulé son arrêté du 8 juillet 2004 décidant la reconduite à la frontière de M. X ;

Considérant, toutefois, qu'il appartient au Conseil d'Etat, saisi de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. X devant le tribunal administratif de Cergy Pontoise et devant le Conseil d'Etat ;

Considérant que, contrairement à ce que soutient M. X, il ressort des éléments du dossier que la décision du 6 avril 2004, notifiée le 6 mai suivant, lui refusant un titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire a fait l'objet d'un examen individualisé ;

Considérant que si M. X soutient que le domicile de sa famille a été détruit par un tremblement de terre, cette circonstance ne suffit pas à faire regarder la mesure de reconduite comme entachée d'erreur manifeste ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le PREFET DU VAL-D'OISE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a annulé l'arrêté du 8 juillet 2004 par lequel il a ordonné la reconduite à la frontière de M. X ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans cette instance, verse à M. X la somme qu'il demande au titre des frais engagés par lui et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

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Article 1er : Le jugement du 14 septembre 2004 par lequel le magistrat délégué par le Président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a annulé l'arrêté du PREFET DU VAL-D'OISE du 8 juillet 2004 décidant la reconduite à la frontière de M. X est annulé.

Article 2 : La demande de M. X devant le tribunal administratif de Cergy-Pontoise et le surplus de ses conclusions devant le Conseil d'Etat sont rejetés.

Article 3 : La présente décision sera notifiée au PREFET DU VAL-D'OISE, à M. Sofiane X et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.


Synthèse
Formation : 5eme sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 273072
Date de la décision : 27/07/2005
Sens de l'arrêt : Satisfaction totale
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 27 jui. 2005, n° 273072
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : Mme Hubac
Rapporteur ?: M. Marc Lambron
Rapporteur public ?: M. Chauvaux

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2005:273072.20050727
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