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27/07/2005 | FRANCE | N°271653

France | France, Conseil d'État, 3eme et 8eme sous-sections reunies, 27 juillet 2005, 271653


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 30 août et 30 septembre 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Jean-Louis X..., demeurant à ..., et le SYNDICAT MIXTE POUR L'AMENAGEMENT DE LA COTE PICARDE (SMACOPI), représenté par son président en exercice, domicilié en cette qualité au siège du syndicat, 1 place de l'Amiral Courbet à Abbeville (80100) ; M. X... et le SYNDICAT MIXTE POUR L'AMENAGEMENT DE LA CÔTE PICARDE (SMACOPI) demandent au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 15 juillet 2004 par lequel le

tribunal administratif d'Amiens, faisant droit à la protestation de M....

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 30 août et 30 septembre 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Jean-Louis X..., demeurant à ..., et le SYNDICAT MIXTE POUR L'AMENAGEMENT DE LA COTE PICARDE (SMACOPI), représenté par son président en exercice, domicilié en cette qualité au siège du syndicat, 1 place de l'Amiral Courbet à Abbeville (80100) ; M. X... et le SYNDICAT MIXTE POUR L'AMENAGEMENT DE LA CÔTE PICARDE (SMACOPI) demandent au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 15 juillet 2004 par lequel le tribunal administratif d'Amiens, faisant droit à la protestation de M. Michel A..., a annulé les opérations électorales qui sont intervenues le 28 mai 2004 au sein du comité syndical du SMACOPI en vue de la désignation de ses premier et troisième vice-présidents ;

2°) de rejeter la protestation présentée par M. A... devant le tribunal administratif d'Amiens ;

3°) de mettre à la charge de M. A... une somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu le code électoral ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Edouard Crépey, Auditeur,

- les observations de la SCP Bachellier, Potier de la Varde, avocat de M. X... et du SYNDICAT MIXTE POUR L'AMENAGEMENT DE LA COTE PICARDE (SMACOPI),

- les conclusions de M. François Séners, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que, dans sa séance du 28 mai 2004, le comité du SYNDICAT MIXTE POUR L'AMENAGEMENT DE LA COTE PICARDE (SMACOPI), établissement public composé du département de la Somme et du syndicat intercommunal pour l'aménagement touristique du littoral picard et régi par les dispositions des articles L. 5721-1 et suivants du code général des collectivités territoriales, a procédé à des opérations électorales destinées à compléter son bureau après que deux de ses quatre vice-présidents, antérieurement désignés en tant que représentants du conseil général, eurent perdu leur qualité de membres du comité à la suite des élections cantonales des 21 et 28 mars 2004 ; que le SMACOPI et M. X..., alors élu en qualité de 1er vice-président, relèvent appel du jugement du 15 juillet 2004 par lequel le tribunal administratif d'Amiens, faisant droit à la protestation de M. A..., 2ème vice ;président après comme avant cette désignation, a annulé cette dernière au motif que les deux vice-présidents nouvellement élus ne pouvaient légalement prendre rang, comme l'indique le compte-rendu de la séance du 28 mai 2004, en qualité de 1er et 3ème vice-présidents ;

Sur la recevabilité de la requête :

Considérant que le SMACOPI est sans intérêt et, par suite, sans qualité pour faire appel du jugement par lequel ont été annulées les opérations électorales organisées en vue de la désignation de ses 1er et 3ème vice-présidents ; que, par suite, et sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée au SMACOPI par M. A..., la requête n'est recevable qu'en tant qu'elle émane de M. X... ;

Sur le bien-fondé de la requête :

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête :

Considérant que le tribunal administratif d'Amiens, se fondant sur les dispositions de l'article R. 2121-2 du code général des collectivités territoriales selon lesquelles, dans une municipalité, les adjoints au maire prennent rang dans l'ordre de leur nomination, a estimé que, les postes de 1er et 3ème vice-présidents du SMACOPI étant devenus vacants, les 2ème et 4ème vice-présidents devaient avancer automatiquement dans l'ordre du tableau, et les nouveaux élus ne se voir attribuer que les 3ème et 4ème rangs ; que, toutefois, aucune disposition du code général des collectivités territoriales ne régit, soit directement, soit par renvoi aux règles applicables aux collectivités territoriales, les conditions dans lesquelles doit être déterminé le rang des vice-présidents d'un syndicat mixte non exclusivement composé de communes ou d'établissements publics de coopération intercommunale ; qu'il appartient, dès lors, à un tel syndicat mixte de fixer les règles applicables en la matière dans ses statuts ; qu'en l'espèce, il résulte de l'instruction que l'article R. 2121-2 du code général des collectivités territoriales n'est pas au nombre des textes auxquels renvoient les statuts du SMACOPI, approuvés par arrêté préfectoral le 27 février 1990 ; que si leur article 5 prévoit que l'intérim de la présidence du syndicat est, le cas échéant, assurée par l'un des vice-présidents selon l'ordre de leur désignation, et qu'il en va de même pour la détermination de celui d'entre eux qui est appelé, en l'absence du président, à présider les réunions du comité syndical, cette disposition laisse à ce dernier la liberté de déroger, le cas échéant, à l'ordre chronologique ; que, dans le silence des statuts, le comité syndical a donc pu légalement décider que les deux vice ;présidents qu'il a élus le 28 mai 2004 pour compléter le bureau du SMACOPI prendraient le même rang que ceux qui occupaient précédemment les postes devenus vacants ; que c'est par suite à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Amiens a proclamé MM. A... et Z... en qualité de 1er et 2ème vice-présidents du SMACOPI et annulé la délibération du 28 mai 2004 ;

Considérant qu'aucun autre grief n'a été invoqué à l'encontre de la délibération litigieuse, ni devant les premiers juges, ni devant le Conseil d'Etat ; que M. X... est, dès lors, fondé à demander l'annulation du jugement attaqué ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'ainsi qu'il a été dit plus haut, la requête n'est pas recevable en tant qu'elle émane du SMACOPI ; que, par suite, ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de M. A..., qui n'est pas la partie perdante dans le litige qui l'oppose à ce syndicat, la somme que ce dernier demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de M. A... la somme que M. X... demande au même titre ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le jugement du tribunal administratif d'Amiens en date du 15 juillet 2004 est annulé.

Article 2 : Les conclusions présentées par M. A... devant le tribunal administratif d'Amiens sont rejetées.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. Jean-Louis X..., au SYNDICAT MIXTE POUR L'AMENAGEMENT DE LA COTE PICARDE, à M. Michel A..., à M. Stéphane Z..., à M. Gilbert Y... et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.


Sens de l'arrêt : Satisfaction partielle
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

COLLECTIVITÉS TERRITORIALES - COOPÉRATION - SYNDICATS MIXTES - SYNDICATS MIXTES ASSOCIANT DES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES - DES GROUPEMENTS DE COLLECTIVITÉS TERRITORIALES ET D'AUTRES PERSONNES MORALES DE DROIT PUBLIC (ART - L - 5721-1 ET SUIVANTS DU CGCT) - DÉSIGNATION DU BUREAU DU SYNDICAT - A) NATURE DU CONTENTIEUX - CONTENTIEUX ÉLECTORAL (SOL - IMPL - ) - B) DÉTERMINATION DU RANG DES VICE-PRÉSIDENTS - 1) RÈGLES ÉMANANT DIRECTEMENT OU INDIRECTEMENT DU CGCT - ABSENCE - 2) LIBERTÉ LAISSÉE AU COMITÉ SYNDICAL EN CAS D'ABSENCE DE RÈGLES STATUTAIRES.

135-05-05 a) La contestation des conditions de désignation des vice-présidents d'un syndicat mixte régi par les dispositions des articles L. 5721-1 et suivants du CGCT ressortit au contentieux électoral.,,b) 1) Aucune disposition du code général des collectivités territoriales ne régit, soit directement, soit par renvoi aux règles applicables aux collectivités territoriales, les conditions dans lesquelles doit être déterminé le rang des vice-présidents d'un syndicat mixte non exclusivement composé de communes ou d'établissements publics de coopération intercommunale.,,2) Il appartient dès lors à un tel syndicat mixte de fixer les règles applicables en la matière dans ses statuts. Dans le silence des statuts, le comité syndical peut légalement, lorsque des postes deviennent vacants, déroger à l'ordre chronologique et décider que les vice-présidents élus prendront le même rang que leurs prédécesseurs.

ÉLECTIONS ET RÉFÉRENDUM - ÉLECTIONS DIVERSES - ÉLECTIONS LOCALES DIVERSES - REMPLACEMENT DES VICE-PRÉSIDENTS D'UN SYNDICAT MIXTE ASSOCIANT DES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES - DES GROUPEMENTS DE COLLECTIVITÉS TERRITORIALES ET D'AUTRES PERSONNES MORALES DE DROIT PUBLIC (ART - L - 5721-1 ET SUIVANTS DU CGCT) - NATURE DU CONTENTIEUX - CONTENTIEUX ÉLECTORAL (SOL - IMPL - ).

28-07-03 La contestation des conditions de désignation des vice-présidents d'un syndicat mixte régi par les dispositions des articles L. 5721-1 et suivants du CGCT ressortit au contentieux électoral.


Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 27 jui. 2005, n° 271653
Publié au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : M. Martin
Rapporteur ?: M. Edouard Crépey
Rapporteur public ?: M. Séners
Avocat(s) : SCP BACHELLIER, POTIER DE LA VARDE

Origine de la décision
Formation : 3eme et 8eme sous-sections reunies
Date de la décision : 27/07/2005
Date de l'import : 05/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 271653
Numéro NOR : CETATEXT000008211634 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2005-07-27;271653 ?
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