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27/07/2005 | FRANCE | N°270640

France | France, Conseil d'État, 2eme et 7eme sous-sections reunies, 27 juillet 2005, 270640


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 30 juillet et 4 octobre 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Adrian X, demeurant à la ... ; M. X demande au Conseil d'Etat d'annuler, pour excès de pouvoir, le décret du 25 février 2004 par lequel le Premier ministre a accordé aux autorités roumaines son extradition ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la convention européenne d'extradition du 13 décembre

1957 ;

Vu la loi du 10 mars 1927 relative à l'extradition des étrangers ;

Vu le...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 30 juillet et 4 octobre 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Adrian X, demeurant à la ... ; M. X demande au Conseil d'Etat d'annuler, pour excès de pouvoir, le décret du 25 février 2004 par lequel le Premier ministre a accordé aux autorités roumaines son extradition ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la convention européenne d'extradition du 13 décembre 1957 ;

Vu la loi du 10 mars 1927 relative à l'extradition des étrangers ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Catherine Chadelat, Conseiller d'Etat,

- les observations de la SCP Bouzidi, Bouhanna, avocat de M. X,

- les conclusions de Mme Isabelle de Silva, Commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité de la procédure d'extradition :

Considérant qu'aux termes du paragraphe 2 de l'article 12 de la convention européenne d'extradition du 13 décembre 1957 : Il sera produit à l'appui de la requête : / a) L'original ou l'expédition authentique soit d'une décision de condamnation exécutoire, soit d'un mandat d'arrêt ou de tout autre acte ayant la même force, délivré dans les formes prescrites par la loi de la partie requérante ; / b) Un exposé des faits pour lesquels l'extradition est demandée. Le temps et le lieu de leur perpétration, leur qualification légale et les références aux dispositions légales qui leur sont applicables seront indiquées le plus exactement possible ; et / c) Une copie des dispositions légales applicables ou, si cela n'est pas possible, une déclaration sur le droit applicable, ainsi que le signalement aussi précis que possible de l'individu réclamé ou tous autres renseignements de nature à déterminer son identité et sa nationalité ;

Considérant que, par le décret attaqué, le Gouvernement a accordé aux autorités roumaines l'extradition de M. X sur le fondement d'un mandat d'arrêt délivré à son encontre par le tribunal de Bucarest, le 12 février 2002 ; que les pièces fournies à l'appui de la demande d'extradition présentées et versées au dossier, soit les décisions juridictionnelles rendues en première instance, en appel et par la cour suprême de Roumanie, ainsi que le mandat d'exécution du 12 février 2002 sont des copies des documents originaux, certifiées conformes par le greffe du tribunal de Bucarest et accompagnées de leur traduction en langue française par une traductrice habilitée par le ministère de la justice roumain ; que ces pièces présentent ainsi les garanties d'authenticité requise ; que, par suite, le moyen tiré de la violation des stipulations du a ) du paragraphe 2 de l'article 12 de la convention européenne d'extradition ne peut qu'être écarté ;

Considérant que les stipulations du c ) du paragraphe 2 du même article n'imposaient pas de joindre une copie des articles 74 et 76 du code pénal, qui sont relatifs à l'individualisation des peines et non aux dispositions légales applicables aux faits pouvant donner lieu à extradition ;

Considérant que tout moyen de forme ou de procédure touchant à l'avis émis par de la chambre de l'instruction de la cour d'appel sur une demande d'extradition échappe à la compétence du Conseil d'Etat saisi d'un recours contre le décret d'extradition ; que, par suite, il n'appartient pas au Conseil d'Etat d'examiner le moyen tiré de ce que l'interrogatoire de M. X devant la chambre d'instruction aurait été tardif et aurait méconnu les dispositions de l'article 14 de la loi du 10 mars 1927 ;

Sur la légalité interne du décret d'extradition :

Considérant qu'aux termes du paragraphe 1er de l'article 2 de la convention européenne d'extradition, tel qu'il résulte des réserves exprimées par le Gouvernement français : Donneront lieu à extradition les faits punis par les lois de la partie requérante et de la partie requise d'une peine privative de liberté... d'un maximum d'au moins deux ans ou d'une peine plus sévère. Lorsqu'une condamnation à une peine est intervenue.... sur le territoire de la partie requérante, la sanction prononcée devra être d'une durée d'au moins quatre mois ... ; que si la Roumanie a émis la même réserve s'agissant de l'incrimination des faits pouvant donner lieu à extradition, elle a en revanche soumis l'exécution de la condamnation pour laquelle l'extradition est sollicitée à une peine privative de liberté d'une durée supérieure à un an ; que le mandat d'arrêt du l2 février 2002 sur le fondement duquel a été pris le décret d'extradition de M. X porte sur une condamnation à trente mois d'emprisonnement ; que la circonstance que le reliquat de la peine à exécuter par l'intéressé ne serait que de huit mois est sans influence sur la légalité du décret attaqué dès lors que la durée de la peine à prendre en compte au regard des réserves précitées s'applique à la sanction prononcée et non à la peine restant à courir ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X avait personnellement comparu, assisté d'un avocat, devant la section pénale du tribunal de Bucarest qui l'a condamné à huit années d'emprisonnement pour vol par jugement du 15 septembre 2000 ; qu'il avait également comparu personnellement, avec l'assistance d'un avocat, devant la cour d'appel de Bucarest qui, sur son appel, a ramené la condamnation dont il avait fait l'objet à deux ans et six mois d'emprisonnement, par arrêt du 30 novembre 2000 ; que s'il n'a pas assisté à l'audience de la cour suprême de justice de Roumanie examinant son pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel de Bucarest, c'est uniquement parce qu'il avait volontairement pris la fuite afin d'échapper à l'éventuelle exécution de sa peine ; que M. X ne peut ainsi prétendre avoir été privé de son droit à comparaître au cours de la procédure devant la justice roumaine, auquel il a renoncé de manière non équivoque, et, par suite, invoquer une violation du droit à un procès équitable garanti par les stipulations de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à demander l'annulation du décret attaqué ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Adrian X et au garde des sceaux, ministre de la justice.


Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 27 jui. 2005, n° 270640
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : M. Martin
Rapporteur ?: Mme Catherine Chadelat
Rapporteur public ?: Mme de Silva
Avocat(s) : SCP BOUZIDI, BOUHANNA

Origine de la décision
Formation : 2eme et 7eme sous-sections reunies
Date de la décision : 27/07/2005
Date de l'import : 05/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 270640
Numéro NOR : CETATEXT000008237014 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2005-07-27;270640 ?
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