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27/07/2005 | FRANCE | N°270327

France | France, Conseil d'État, 1ere et 6eme sous-sections reunies, 27 juillet 2005, 270327


Vu la requête, enregistrée le 23 juillet 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour le SYNDICAT NATIONAL DES PHARMACIENS PRATICIENS HOSPITALIERS ET PRATICIENS HOSPITALIERS UNIVERSITAIRES, dont le siège est ..., agissant par son représentant statutaire en exercice et la FEDERATION NATIONALE DES SYNDICATS DE BIOLOGISTES PRATICIENS HOSPITALIERS ET HOSPITALO-UNIVERSITAIRES, dont le siège est Groupe hospitalier Pitié Salpêtrière, bâtiment La Force, Division Vincent de Paul, ...Hôpital à Paris cedex 13 (75651), agissant par son représentant statutaire en exer

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Vu la requête, enregistrée le 23 juillet 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour le SYNDICAT NATIONAL DES PHARMACIENS PRATICIENS HOSPITALIERS ET PRATICIENS HOSPITALIERS UNIVERSITAIRES, dont le siège est ..., agissant par son représentant statutaire en exercice et la FEDERATION NATIONALE DES SYNDICATS DE BIOLOGISTES PRATICIENS HOSPITALIERS ET HOSPITALO-UNIVERSITAIRES, dont le siège est Groupe hospitalier Pitié Salpêtrière, bâtiment La Force, Division Vincent de Paul, ...Hôpital à Paris cedex 13 (75651), agissant par son représentant statutaire en exercice ; le SYNDICAT NATIONAL DES PHARMACIENS PRATICIENS HOSPITALIERS ET PRATICIENS HOSPITALIERS UNIVERSITAIRES et la FEDERATION NATIONALE DES SYNDICATS DE BIOLOGISTES PRATICIENS HOSPITALIERS ET HOSPITALO-UNIVERSITAIRES demandent au Conseil d'Etat d'annuler la décision implicite de rejet du Premier ministre résultant du silence gardé sur leur demande reçue le 28 avril 2004 tendant à ce que soient pris les décrets d'application nécessaires à l'exécution des articles 64 et 65 de la loi n° 2002 ;73 du 17 janvier 2002 de modernisation sociale ; d'enjoindre au Premier ministre, sous astreinte de 3 000 euros par jour de retard, de prendre les décrets dans le mois suivant la décision du Conseil d'Etat et de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761 ;1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 2002 ;73 du 17 janvier 2002 de modernisation sociale, notamment ses articles 64 et 65 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Francis Lamy, Conseiller d'Etat,

- les observations de la SCP Masse-Dessen, Thouvenin, avocat du SYNDICAT NATIONAL DES PHARMACIENS PRATICIENS HOSPITALIERS ET PRATICIENS HOSPITALIERS UNIVERSITAIRES (SNPHPU) et de la FEDERATION NATIONALE DES SYNDICATS DE BIOLOGISTES PRATICIENS HOSPITALIERS ET HOSPITALO-UNIVERSITAIRES (FNSPBHU),

- les conclusions de M. Jacques-Henri Stahl, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'en vertu de l'article 21 de la Constitution, le Premier ministre « assure l'exécution des lois » et « exerce le pouvoir réglementaire » sous réserve de la compétence conférée au Président de la République pour les décrets en Conseil des ministres par l'article 13 de la Constitution ; que l'exercice du pouvoir réglementaire comporte non seulement le droit mais aussi l'obligation de prendre dans un délai raisonnable les mesures qu'implique nécessairement l'application de la loi, hors le cas où le respect d'engagements internationaux de la France y ferait obstacle ;

Sur les conclusions dirigées contre la décision implicite refusant de prendre les décrets d'application des articles 64 et 65 de la loi du 17 janvier 2002 :

Considérant que les articles 64 et 65 de la loi du 17 janvier 2002 ont modifié le code de l'éducation et le code de la santé publique afin de confier aux centres hospitaliers universitaires la mission d'organiser l'enseignement et la recherche pharmaceutique ; que leur entrée en vigueur est subordonnée à l'intervention de plusieurs décrets, certains de ces décrets étant d'ailleurs prévus par les articles des codes ainsi modifiés ; qu'à la date de la décision attaquée, aucun des décrets d'application de ces dispositions n'avait été pris ;

Considérant qu'en dépit des difficultés rencontrées par l'administration dans l'élaboration de ces textes et du changement de Gouvernement à la suite de l'élection présidentielle du printemps 2002, la décision de refus attaquée, née le 28 juin 2004, méconnaît l'obligation de prendre dans un délai raisonnable les décrets d'application des articles 64 et 65 de la loi du 17 janvier 2002 ; que, dans ces conditions, le syndicat et la fédération requérants sont fondés à demander l'annulation de la décision implicite par laquelle le Premier ministre a refusé d'édicter les décrets d'application des articles 64 et 65 de la loi du 17 janvier 2002 ;

Sur les conclusions tendant à la prescription des mesures d'exécution et au prononcé d'une astreinte :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 911 ;1 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public (…) prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure, assortie le cas échéant, d'un délai d'exécution » ; que selon l'article L. 911 ;3 du même code : « Saisie de conclusions en ce sens, la juridiction peut assortir, dans la même décision, l'injonction prescrite (…) d'une astreinte (…) » ;

Considérant que l'annulation de la décision implicite par laquelle le Premier ministre a refusé de prendre les décrets d'application des articles 64 et 65 de la loi du 17 janvier 2002 implique nécessairement l'édiction de ces décrets ; qu'il y a lieu pour le Conseil d'Etat d'ordonner au Gouvernement de prendre ces décrets dans un délai de six mois ; que, compte tenu des circonstances de l'espèce, il y a lieu de prononcer contre l'Etat, à défaut pour le Premier ministre de justifier de l'édiction desdites mesures dans le délai prescrit, une astreinte de 500 euros par jour jusqu'à la date à laquelle la présente décision aura reçu exécution ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761 ;1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement au syndicat et à la fédération requérants la somme de 1 500 euros chacun au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La décision implicite née le 28 juin 2004 par laquelle le Premier ministre a refusé de prendre les décrets d'application des articles 64 et 65 de la loi du 17 janvier 2002 est annulée.

Article 2 : Il est enjoint au Premier ministre de prendre les décrets d'application des articles 64 et 65 de la loi du 17 janvier 2002 dans un délai de six mois à compter de la notification de la présente décision.

Article 3 : Une astreinte de 500 euros par jour est prononcée à l'encontre de l'Etat s'il n'est pas justifié de l'exécution de la présente décision dans le délai mentionné à l'article 2 ci ;dessus. Le Premier ministre communiquera au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat copie des actes justifiant des mesures prises pour exécuter la présente décision.

Article 4 : L'Etat versera 1 500 euros au SYNDICAT NATIONAL DES PHARMACIENS PRATICIENS HOSPITALIERS ET PRATICIENS HOSPITALIERS UNIVERSITAIRES et 1 500 euros à la FEDERATION NATIONALE DES SYNDICATS DE BIOLOGISTES PRATICIENS HOSPITALIERS ET HOSPITALO-UNIVERSITAIRES au titre de l'article L. 761 ;1 du code de justice administrative.

Article 5 : La présente décision sera notifiée au SYNDICAT NATIONAL DES PHARMACIENS PRATICIENS HOSPITALIERS ET PRATICIENS HOSPITALIERS UNIVERSITAIRES, à la FEDERATION NATIONALE DES SYNDICATS DE BIOLOGISTES PRATICIENS HOSPITALIERS ET HOSPITALO-UNIVERSITAIRES, au Premier ministre, au ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche et au ministre de la santé et des solidarités.


Synthèse
Formation : 1ere et 6eme sous-sections reunies
Numéro d'arrêt : 270327
Date de la décision : 27/07/2005
Sens de l'arrêt : Condamnation astreinte
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

ACTES LÉGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - APPLICATION DANS LE TEMPS - ENTRÉE EN VIGUEUR - ENTRÉE EN VIGUEUR SUBORDONNÉE À L'INTERVENTION DE MESURES D'APPLICATION - ARTICLES 64 ET 65 DE LA LOI DU 17 JANVIER 2002 DE MODERNISATION SOCIALE - REFUS DU PREMIER MINISTRE DE PRENDRE LES DÉCRETS D'APPLICATION - ANNULATION - LE DÉLAI RAISONNABLE ÉTANT DÉPASSÉ - ANNULATION ASSORTIE D'UNE INJONCTION SOUS ASTREINTE [RJ1].

01-08-01-02 L'exercice du pouvoir réglementaire comporte non seulement le droit mais aussi l'obligation de prendre dans un délai raisonnable les mesures qu'implique nécessairement l'application de la loi, hors le cas où le respect d'engagements internationaux de la France y ferait obstacle. Les articles 64 et 65 de la loi du 17 janvier 2002 de modernisation sociale, qui ont modifié le code de l'éducation et le code de la santé publique afin de confier aux centres hospitaliers universitaires la mission d'organiser l'enseignement et la recherche pharmaceutique nécessitent, pour entrer en vigueur, l'intervention de plusieurs décrets. En dépit des difficultés rencontrées par l'administration dans l'élaboration de ces textes et du changement de Gouvernement à la suite de l'élection présidentielle du printemps 2002, la décision de refus de prendre ces textes, née près de deux années et demie après la publication de la loi, méconnaît l'obligation d'exercer le pouvoir réglementaire d'exécution de la loi dans un délai raisonnable. Annulation de la décision implicite de refus et injonction faite au Premier ministre de prendre les décrets en cause dans un délai de six mois, assortie d'une astreinte de 500 euros par jour de retard.

PROCÉDURE - JUGEMENTS - EXÉCUTION DES JUGEMENTS - ASTREINTE - REFUS DU PREMIER MINISTRE DE PRENDRE LES DÉCRETS D'APPLICATION DES ARTICLES 64 ET 65 DE LA LOI DU 17 JANVIER 2002 DE MODERNISATION SOCIALE - ANNULATION - LE DÉLAI RAISONNABLE ÉTANT DÉPASSÉ - INJONCTION DE PRENDRE LES TEXTES EN CAUSE ASSORTIE D'UNE ASTREINTE [RJ1].

54-06-07-01 L'exercice du pouvoir réglementaire comporte non seulement le droit mais aussi l'obligation de prendre dans un délai raisonnable les mesures qu'implique nécessairement l'application de la loi, hors le cas où le respect d'engagements internationaux de la France y ferait obstacle. Les articles 64 et 65 de la loi du 17 janvier 2002 de modernisation sociale, qui ont modifié le code de l'éducation et le code de la santé publique afin de confier aux centres hospitaliers universitaires la mission d'organiser l'enseignement et la recherche pharmaceutique nécessitent, pour entrer en vigueur, l'intervention de plusieurs décrets. En dépit des difficultés rencontrées par l'administration dans l'élaboration de ces textes et du changement de Gouvernement à la suite de l'élection présidentielle du printemps 2002, la décision de refus de prendre ces textes, née près de deux années et demi après la publication de la loi, méconnaît l'obligation d'exercer le pouvoir réglementaire d'exécution de la loi dans un délai raisonnable. Annulation de la décision implicite de refus et injonction faite au Premier ministre de prendre les décrets en cause dans un délai de six mois, assortie d'une astreinte de 500 euros par jour de retard.

SANTÉ PUBLIQUE - PHARMACIE - ENSEIGNEMENT ET RECHERCHE PHARMACEUTIQUES CONFIÉS AUX CENTRES HOSPITALIERS UNIVERSITAIRES PAR LES ARTICLES 64 ET 65 DE LA LOI DU 17 JANVIER 2002 DE MODERNISATION SOCIALE - NÉCESSITÉ DE DÉCRETS D'APPLICATION - REFUS DU PREMIER MINISTRE DE LES PRENDRE À L'EXPIRATION D'UN DÉLAI RAISONNABLE - ANNULATION ASSORTIE D'UNE INJONCTION SOUS ASTREINTE.

61-04 L'exercice du pouvoir réglementaire comporte non seulement le droit mais aussi l'obligation de prendre dans un délai raisonnable les mesures qu'implique nécessairement l'application de la loi, hors le cas où le respect d'engagements internationaux de la France y ferait obstacle. Les articles 64 et 65 de la loi du 17 janvier 2002 de modernisation sociale, qui ont modifié le code de l'éducation et le code de la santé publique afin de confier aux centres hospitaliers universitaires la mission d'organiser l'enseignement et la recherche pharmaceutique nécessitent, pour entrer en vigueur, l'intervention de plusieurs décrets. En dépit des difficultés rencontrées par l'administration dans l'élaboration de ces textes et du changement de Gouvernement à la suite de l'élection présidentielle du printemps 2002, la décision de refus de prendre ces textes, née près de deux années et demi après la publication de la loi, méconnaît l'obligation d'exercer le pouvoir réglementaire d'exécution de la loi dans un délai raisonnable. Annulation de la décision implicite de refus et injonction faite au Premier ministre de prendre les décrets en cause dans un délai de six mois, assortie d'une astreinte de 500 euros par jour de retard.


Références :

[RJ1]

Rappr., pour une annulation assortie d'une injonction, Section, 26 juillet 1996, Association lyonnaise de protection des locataires (ALPL), p. 293 et, pour une annulation assortie d'une injonction sous astreinte, 13 janvier 1997, Viscontini, T. p. 664 et 1018.


Publications
Proposition de citation : CE, 27 jui. 2005, n° 270327
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Stirn
Rapporteur ?: M. Francis Lamy
Rapporteur public ?: M. Stahl
Avocat(s) : SCP MASSE-DESSEN, THOUVENIN

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2005:270327.20050727
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