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27/07/2005 | FRANCE | N°269725

France | France, Conseil d'État, 2eme et 7eme sous-sections reunies, 27 juillet 2005, 269725


Vu la requête, enregistrée le 9 juillet 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le SYNDICAT CGT DES MINISTERES DES AFFAIRES SOCIALES ET DU TRAVAIL, dont le siège est ... ; le SYNDICAT CGT DES MINISTERES DES AFFAIRES SOCIALES ET DU TRAVAIL demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le décret n° 2004 ;58 du 14 janvier 2004 fixant les dispositions applicables aux agents contractuels de droit public de l'Office des migrations internationales, ensemble la décision implicite de rejet par le ministre de l'emploi, du travail et de la cohésion sociale de so

n recours gracieux, en date du 11 mars 2004, tendant au retrait ...

Vu la requête, enregistrée le 9 juillet 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le SYNDICAT CGT DES MINISTERES DES AFFAIRES SOCIALES ET DU TRAVAIL, dont le siège est ... ; le SYNDICAT CGT DES MINISTERES DES AFFAIRES SOCIALES ET DU TRAVAIL demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le décret n° 2004 ;58 du 14 janvier 2004 fixant les dispositions applicables aux agents contractuels de droit public de l'Office des migrations internationales, ensemble la décision implicite de rejet par le ministre de l'emploi, du travail et de la cohésion sociale de son recours gracieux, en date du 11 mars 2004, tendant au retrait de ce décret ainsi que la décision expresse de rejet prise par le ministre le 1er juillet 2004 ;

2°) d' enjoindre au Gouvernement de prendre un nouveau décret dans un délai de trois mois à compter de la notification de la décision à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761 ;1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code du travail ;

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée, portant droits et obligations des fonctionnaires ;

Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée, portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;

Vu la loi n° 93-121 du 27 janvier 1993 portant diverses mesures d'ordre social ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Catherine Chadelat, Conseiller d'Etat,

- les observations de la SCP de Chaisemartin, Courjon, avocat de l'Office des migrations internationales,

- les conclusions de Mme Emmanuelle Prada Bordenave, Commissaire du gouvernement ;

Sur la légalité externe :

Considérant que le SYNDICAT CGT DES MINISTÈRES DES AFFAIRES SOCIALES ET DU TRAVAIL fait valoir que, postérieurement à l'examen, le 9 octobre 2003, par le comité technique paritaire de l'Office des migrations internationales du projet de décret attaqué, le Gouvernent a apporté aux articles 2 et 5 de ce projet deux modifications, il ressort des pièces du dossier que ces modifications mineures n'ont modifié ni le sens ni la portée des dispositions examinées par le comité qui a pu s'exprimer sur l'ensemble des questions soulevées par le texte ; que, dès lors, le SYNDICAT CGT DES MINISTÈRES DES AFFAIRES SOCIALES ET DU TRAVAIL n'est pas fondé à soutenir que la consultation des instances paritaires, et, par suite, la procédure d'adoption du décret attaqué, auraient été irrégulières ;

Sur la légalité interne :

Considérant qu'aux termes de l'article 3 de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires : « Sauf dérogation prévue par une disposition législative, les emplois civils permanents de l'Etat, des régions, des départements, des communes et de leurs établissements publics à caractère administratif sont (…) occupés (…) par des fonctionnaires régis par le présent titre (…) ; que, par exception à ce principe, des agents non titulaires peuvent être recrutés par des contrats à durée déterminée dans les conditions prévues aux articles 4 à 6 de la loi du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ; qu'aux termes du dernier alinéa de l'article L. 341 ;9 du code du travail, dans sa rédaction applicable à la date du décret attaqué : « Pour l'exercice de ses missions, l'Office des migrations internationales peut recruter des agents non titulaires sur des contrats à durée indéterminée » ;

Considérant qu'aux termes de l'article 1er du décret attaqué : « Le présent décret fixe les dispositions particulières applicables aux agents permanents de l'Office des migrations internationales (OMI) recrutés par contrat de droit public à durée indéterminée... » ; qu'aux termes de l'article 2 du même décret : « Lorsque la nature des fonctions ou les besoins du service le nécessitent, notamment en cas d'accroissement d'activité de caractère temporaire, l'Office des migrations internationales peut recruter des agents par contrat à durée déterminée… » ;

Considérant que les dispositions précitées de l'article L. 341 ;9 du code du travail autorisent, par dérogation aux dispositions de l'article 3 de la loi du 13 juillet 1983, l'Office des migrations internationales à recruter des agents non titulaires pour des contrats à durée indéterminée pour pourvoir à des emplois permanents ; qu'elles ne privent pas l'Office de la faculté de recruter des agents non titulaires sur des contrats à durée déterminée en application des dispositions des articles 4 à 6 de la loi du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ; que, par suite, le syndicat requérant n'est pas fondé à soutenir que les dispositions de l'article 2 du décret attaqué, pris sur le fondement des lois statutaires du 13 juillet 1983 et 11 janvier 1984, seraient entachées d'illégalité ;

Considérant que l'article 19 du décret attaqué a fixé, avec suffisamment de précision, les règles de reclassement, dans les cadres d'emplois, catégories d'emplois et emplois nouvellement créés à l'article 4 du même décret, des agents statutaires de l'établissement, c'est-à-dire des agents recrutés par contrat de droit public à durée indéterminée, en fonction à la date d'entrée en vigueur du texte ; qu'il a pu compétemment prévoir l'intervention d'un arrêté interministériel pour préciser les conditions de mise en oeuvre de ce reclassement ;

Considérant que le principe d'égalité n'impose pas que les mêmes modalités de reclassement soient appliquées aux agents nouvellement recrutés par l'Office et à ceux déjà en fonction au sein de cet Office, ainsi placés dans une situation différente ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du principe d'égalité ne peut qu'être écarté ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le SYNDICAT CGT DES MINISTÈRES DES AFFAIRES SOCIALES ET DU TRAVAIL n'est pas fondé à demander l'annulation du décret attaqué ;

Sur les conclusions aux fins d'injonction :

Considérant que la présente décision, qui rejette les conclusions du SYNDICAT CGT DES MINISTÈRES DES AFFAIRES SOCIALES ET DU TRAVAIL aux fins d'annulation du décret attaqué, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions aux fins d'injonction présentées par ce syndicat ne peuvent qu'être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761 ;1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que le SYNDICAT CGT DES MINISTÈRES DES AFFAIRES SOCIALES ET DU TRAVAIL demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

Considérant que l'Office des migrations internationales n'a pas la qualité de partie à la présente instance ; que, par suite, la demande qu'il a formée au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ne peut qu'être rejetée ;

D E C I D E :

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Article 1er : La requête du SYNDICAT CGT DES MINISTÈRES DES AFFAIRES SOCIALES ET DU TRAVAIL est rejetée.

Article 2 : Les conclusions de l'Office des migrations internationales tendant à l'application de l'article L. 761 ;1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : La présente décision sera notifiée au SYNDICAT CGT DES MINISTÈRES DES AFFAIRES SOCIALES ET DU TRAVAIL, au Premier ministre, au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, au ministre de l'emploi, de la cohésion sociale et du logement, au ministre de la fonction publique et à l'Office des migrations internationales.


Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 27 jui. 2005, n° 269725
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : M. Martin
Rapporteur ?: Mme Catherine Chadelat
Rapporteur public ?: Mme Prada Bordenave
Avocat(s) : SCP DE CHAISEMARTIN, COURJON

Origine de la décision
Formation : 2eme et 7eme sous-sections reunies
Date de la décision : 27/07/2005
Date de l'import : 05/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 269725
Numéro NOR : CETATEXT000008231879 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2005-07-27;269725 ?
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