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27/07/2005 | FRANCE | N°268889

France | France, Conseil d'État, 9eme sous-section jugeant seule, 27 juillet 2005, 268889


Vu la requête, enregistrée le 18 juin 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DE LA MOSELLE ; le PREFET DE LA MOSELLE demande au Conseil d' Etat :

1°) d'annuler le jugement du 17 mai 2004 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Strasbourg a annulé son arrêté du 13 mai 2004 décidant la reconduite à la frontière de M. Shokrollah X et la décision du même jour fixant le pays de destination ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. X devant le tribunal administratif de Strasbourg ;
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Vu la requête, enregistrée le 18 juin 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DE LA MOSELLE ; le PREFET DE LA MOSELLE demande au Conseil d' Etat :

1°) d'annuler le jugement du 17 mai 2004 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Strasbourg a annulé son arrêté du 13 mai 2004 décidant la reconduite à la frontière de M. Shokrollah X et la décision du même jour fixant le pays de destination ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. X devant le tribunal administratif de Strasbourg ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mlle Célia Verot, Maître des Requêtes,

- les conclusions de M. Stéphane Verclytte, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée, alors en vigueur : Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : (...) 1°) Si l'étranger ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, à moins qu'il ne soit titulaire d'un titre de séjour en cours de validité (...) ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X, de nationalité afghane est entré irrégulièrement en France en avril 2004 ; qu'il se trouvait ainsi dans la situation permettant au PREFET DE LA MOSELLE de décider, par son arrêté du 13 mai 2004, qu'il serait reconduit à la frontière ;

Considérant qu'aux termes de l'article 31 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : L'admission en France d'un demandeur d'asile ne peut être refusée que si ... 4°) La demande d'asile repose sur une fraude délibérée ou n'est présentée qu'en vue de faire échec à une mesure d'éloignement prononcée ou imminente, et qu'aux termes du second alinéa de l'article 32 bis de la même ordonnance : L'étranger présent sur le territoire français dont la demande d'asile entre dans l'un des cas visés aux 2°) et 4°) de l'article 31 bis bénéficie du droit de se maintenir en France jusqu'à la notification de la décision de l'office français de protection des réfugiés et apatrides lorsqu'il s'agit d'une décision de rejet. En conséquence aucune mesure d'éloignement mentionnée aux articles 19, 22, 23 ou 26 ne peut être mise à exécution avant la décision de l'office ;

Considérant que M. X n'a présentée une demande d'asile que lors de son interpellation, alors qu'il déclarait se trouver sur le territoire français depuis environ un mois ; que dès lors, sa demande d'asile pouvait être regardée comme ayant un caractère dilatoire au sens des dispositions précitées ; que, par suite, le PREFET DE LA MOSELLE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Strasbourg, faisant droit à l'unique moyen de la demande, a annulé l'arrêté du 13 mai 2004 décidant la reconduite à la frontière de M. X ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Strasbourg en date du 17 mai 2004 est annulé.

Article 2 : La demande présentée par M. X devant le tribunal administratif de Lyon est rejetée.

Article 3 : La présente décision sera notifiée au PREFET DE LA MOSELLE, à M. Shokrollah X et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 27 jui. 2005, n° 268889
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : M. de Vulpillières
Rapporteur ?: Mlle Célia Verot
Rapporteur public ?: M. Verclytte

Origine de la décision
Formation : 9eme sous-section jugeant seule
Date de la décision : 27/07/2005
Date de l'import : 05/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 268889
Numéro NOR : CETATEXT000008228559 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2005-07-27;268889 ?
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