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27/07/2005 | FRANCE | N°268625

France | France, Conseil d'État, President de la section du contentieux, 27 juillet 2005, 268625


Vu la requête, enregistrée le 15 juillet 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DU VAL-D'OISE ; le PREFET DU VAL-D'OISE demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 23 mars 2004 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a annulé son arrêté du 16 avril 2004 décidant la reconduite à la frontière de Mme Saliha X..., épouse Z ;

2°) de rejeter la demande présentée par Mme X..., épouse Z, devant le tribunal administratif

;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde d...

Vu la requête, enregistrée le 15 juillet 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DU VAL-D'OISE ; le PREFET DU VAL-D'OISE demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 23 mars 2004 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a annulé son arrêté du 16 avril 2004 décidant la reconduite à la frontière de Mme Saliha X..., épouse Z ;

2°) de rejeter la demande présentée par Mme X..., épouse Z, devant le tribunal administratif ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;

Vu le code de l'entrée, du séjour et du droit d'asile ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;

Vu le décret du 30 juin 1946, notamment son article 7-5 issu du décret n° 99-352 du 5 mai 1999 et l'arrêté du 8 juillet 1999 pris pour son application ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- les observations de la SCP Tiffreau, avocat de Mme X..., épouse Z,

- les conclusions de M. François Séners, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que, pour annuler l'arrêté décidant la reconduite à la frontière de Mme Saliha X..., épouse Z, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise s'est fondé sur ce que la décision de refus de séjour prise à l'encontre de l'intéressée le 11 février 2004 et sur laquelle était fondé l'arrêté de reconduite à la frontière, était entachée d'illégalité car cette décision avait été prise au vu d'un avis rendu irrégulièrement par le médecin inspecteur de santé publique de la direction départementale des affaires sanitaires et sociales du Val-d'Oise ;

Considérant qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié, dont les stipulations sont semblables, en ce qui concerne les ressortissants algériens, aux dispositions du 11° de l'article 12 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 Le certificat de résidence d'un an portant la mention vie privée et familiale est délivré de plein droit (...) 7° Au ressortissant algérien, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays (...) ;

Considérant qu'aux termes de l'article 7-5 introduit dans le décret du 30 juin 1946 par le décret du 5 mai 1999 : Pour l'application du 11° de l'article 12 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 précitée, le préfet délivre la carte de séjour temporaire au vu de l'avis émis par le médecin inspecteur de santé publique de la direction départementale des affaires sanitaires et sociales compétente au regard du lieu de résidence de l'intéressé. (...). Cet avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'intégration, du ministre chargé de la santé et du ministre de l'intérieur, au vu, d'une part, d'un rapport médical établi par un médecin agréé ou un praticien hospitalier et, d'autre part, des informations disponibles sur les possibilités de traitement dans le pays d'origine de l'intéressé. ; que l'arrêté du 8 juillet 1999 pris pour l'application de ces dispositions impose au médecin inspecteur de santé publique de la direction départementale des affaires sanitaires et sociales d'émettre un avis précisant si l'état de santé de l'étranger nécessite ou non une prise en charge médicale, si le défaut de cette prise en charge peut ou non entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, si l'intéressé peut ou non bénéficier effectivement d'un traitement médical approprié dans son pays, quelle est la durée prévisible du traitement, et indiquant si l'état de santé de l'étranger lui permet de voyager sans risque vers le pays de renvoi ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la décision rejetant la demande de titre de séjour de Mme X..., épouse Z, a été prise au vu d'un avis du médecin inspecteur de santé publique de la direction des affaires sanitaires et sociales du Val-d'Oise, en date du 8 janvier 2004, qui indiquait que si l'état de santé de Mme X..., épouse Z, nécessitait une prise en charge médicale, le défaut de prise en charge ne devrait toutefois pas entraîner pour l'intéressée de conséquences d'une exceptionnelle gravité ; que le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise s'est fondé, pour estimer que cet avis était irrégulier, sur la circonstance que le médecin inspecteur de santé publique n'avait pas, à tort, indiqué dans son avis si Mme X..., épouse Z, pouvait bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine, alors qu'il ressortait des deux précédents avis médicaux dressés par le même médecin inspecteur les 2 juillet 2001 et 1er décembre 2003 que l'intéressée ne pouvait être soignée en Algérie pour les troubles dont elle était atteinte ;

Considérant que, contrairement à ce qu'a affirmé le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise, l'avis en date du 2 juillet 2001 du médecin inspecteur indiquait que Mme X..., épouse Z, pouvait bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine, et que l'avis en date du 1er décembre 2003 du même médecin indiquait que l'intéressée devait bénéficier de soins en France, pour une durée de deux mois, afin de terminer un bilan de santé en cours ; que, par suite, ce médecin pouvait estimer, par un nouvel avis en date du 8 janvier 2004, que si l'état de santé de Mme X..., épouse Z, nécessitait une prise en charge médicale, le défaut de prise en charge ne devait pas entraîner pour l'intéressée des conséquences d'une exceptionnelle gravité sans avoir, compte tenu de ce dernier motif, à se prononcer sur la possibilité pour cette dernière de bénéficier d'un traitement approprié en Algérie ; que, par suite, le PREFET DU VAL-D'OISE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise s'est fondé, pour annuler son arrêté décidant la reconduite à la frontière de Mme X..., épouse Z, sur ce que ce que la décision de refus de séjour opposée à l'intéressée avait été prise au vu d'un avis rendu irrégulièrement par le médecin inspecteur de santé publique de la direction des affaires sanitaires et sociales du Val-d'Oise ;

Considérant toutefois qu'il appartient au Conseil d'Etat, saisi par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens présentés par Mme X..., épouse Z, devant le tribunal administratif ;

Sur l'exception d'illégalité de la décision de refus de séjour :

Considérant que si Mme X..., épouse Z, soutient qu'elle devait se voir délivrer un titre de séjour de plein droit, en application des stipulations précitées de l'article 6-7 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié, en raison de son état de santé, les certificats médicaux indiquant que Mme X..., épouse Z, souffre de céphalées sont insuffisants, eu égard notamment à l'avis précité du médecin inspecteur de santé publique en date du 8 janvier 2004 ; qu'il ne ressort pas davantage des pièces du dossier que la décision de refus de séjour serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de la gravité de ses conséquences sur la situation personnelle de l'intéressée ;

Considérant que si Mme X..., épouse Z, entrée en France en 2001, fait valoir qu'elle a entamé une procédure de divorce avec son époux resté en Algérie, cette circonstance ne suffit pas à établir que la décision de refus de séjour qui lui a été opposée serait contraire aux stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Sur l'arrêté de reconduite à la frontière :

Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée, en vigueur à la date de l'arrêté litigieux : Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : (...) 3° Si l'étranger, auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le PREFET DU VAL-D'OISE a rejeté la demande de titre de séjour de Mme X..., épouse Z, par une décision en date du 11 février 2004, notifiée à l'intéressé le 12 février 2004 ; que, par suite, l'intéressée se trouvait à la date à laquelle la décision contestée a été prise, dans le cas où le préfet peut décider la reconduite à la frontière d'un étranger sur le fondement des dispositions précitées de l'ordonnance du 2 novembre 1945 susvisée ; que la circonstance que l'arrêté mentionnait, par une erreur purement matérielle, que cette décision était en date du 11 février 2003, est sans incidence sur la légalité de l'arrêté attaqué ;

Considérant que l'arrêté en date du 16 avril 2004 a été signé par M. Y... Z, secrétaire général de la préfecture du Val-d'Oise qui bénéficiait d'une délégation de signature du préfet, en date du 13 mars 2003, à l'effet de signer l'arrêté attaqué ;

Considérant que l'arrêté attaqué, qui mentionne les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, est suffisamment motivé ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le PREFET DU VAL-D'OISE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, la magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a annulé son arrêté décidant la reconduite à la frontière de Mme X..., épouse Z ;

D E C I D E :

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Article 1er : Le jugement du magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise est annulé.

Article 2 : La demande présentée par Mme X..., épouse Z, devant le tribunal administratif de Cergy-Pontoise est rejetée.

Article 3 : La présente décision sera notifiée au PREFET DU VAL-D'OISE, à Mme Saliha X..., épouse Z et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.


Synthèse
Formation : President de la section du contentieux
Numéro d'arrêt : 268625
Date de la décision : 27/07/2005
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 27 jui. 2005, n° 268625
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : Mme Hagelsteen
Rapporteur public ?: M. Séners
Avocat(s) : SCP TIFFREAU

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2005:268625.20050727
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