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27/07/2005 | FRANCE | N°268449

France | France, Conseil d'État, 9eme et 10eme sous-sections reunies, 27 juillet 2005, 268449


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 7 juin et 7 octobre 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SOCIETE ANONYME MAGASINS GALERIES LAFAYETTE, dont le siège est ..., représentée par son président-directeur général en exercice ; la SOCIETE ANONYME MAGASINS GALERIES LAFAYETTE demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt du 23 mars 2004 par lequel la cour administrative d'appel de Bordeaux a rejeté son appel contre le jugement du 28 décembre 2000 du tribunal administratif de Poitiers rejetant sa demande tendant à la d

charge de la taxe professionnelle à laquelle elle a été assujett...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 7 juin et 7 octobre 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SOCIETE ANONYME MAGASINS GALERIES LAFAYETTE, dont le siège est ..., représentée par son président-directeur général en exercice ; la SOCIETE ANONYME MAGASINS GALERIES LAFAYETTE demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt du 23 mars 2004 par lequel la cour administrative d'appel de Bordeaux a rejeté son appel contre le jugement du 28 décembre 2000 du tribunal administratif de Poitiers rejetant sa demande tendant à la décharge de la taxe professionnelle à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 1994 dans les rôles de la commune d'Angoulême ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mlle Célia Verot, Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Monod, Colin, avocat de la SOCIETE ANONYME MAGASINS GALERIES LAFAYETTE,

- les conclusions de M. Laurent Vallée, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que la société anonyme Société des Nouvelles Galeries Réunies, qui exploitait le magasin à l'enseigne Nouvelles Galeries d'Angoulême, a été absorbée par la société anonyme Société française des Grands Magasins Galeries Lafayette en vertu d'une convention de fusion approuvée par les assemblées générales extraordinaires des deux sociétés concernées le 31 décembre 1993, avec effet rétroactif au 1er janvier 1993 ; que la société anonyme Société française des Grands Magasins Galeries Lafayette a ensuite, par une convention conclue le 1er mars 1994, avec effet rétroactif au 1er janvier 1994, donné en location-gérance le magasin d'Angoulême à la SOCIETE ANONYME MAGASINS GALERIES LAFAYETTE anciennement dénommée société anonyme Schwab Nouveautés Ouest ; que la SOCIETE ANONYME MAGASINS GALERIES LAFAYETTE demande l'annulation de l'arrêt du 23 mars 2004 par lequel la cour administrative d'appel de Bordeaux a rejeté son appel contre le jugement du 28 décembre 2000 du tribunal administratif de Poitiers rejetant sa demande tendant à la décharge de la taxe professionnelle à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 1994 dans les rôles de la commune d'Angoulême à raison de l'exploitation de ce magasin ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête ;

Considérant qu'aux termes des dispositions du I de l'article 1478 du code général des impôts : La taxe professionnelle est due pour l'année entière par le redevable qui exerce l'activité le 1er janvier ; qu'aux termes des dispositions du IV de l'article 1478 du même code : En cas de changement d'exploitant, la base d'imposition est calculée pour les deux années suivant celle du changement, dans les conditions définies au deuxième alinéa du II. / Si le changement d'exploitant prend effet le 1er janvier, le nouvel exploitant est imposé pour l'année du changement sur les bases relatives à l'activité de son prédécesseur ; qu'il résulte de ces dispositions que dans le cas de changement d'exploitant, la taxe professionnelle afférente à l'année du changement est due, pour cette année entière, soit par le redevable qui exerçait l'activité au 1er janvier, si le changement a eu lieu après cette date, soit par le nouvel exploitant, si le changement s'est effectivement produit le 1er janvier ; que dans le cas où le patrimoine afférent à l'exercice de l'activité passible de la taxe professionnelle fait l'objet d'une cession ou d'une mise en location-gérance, le changement d'exploitant, pour la détermination du redevable de la taxe professionnelle, s'opère à la date de la conclusion de la convention procédant à cette cession ou cette location, à moins que celle-ci n'ait prévu que l'opération prendrait effet à une date postérieure ; qu'ainsi en se fondant, pour juger que la SOCIETE ANONYME MAGASINS GALERIES LAFAYETTE était le redevable de la taxe professionnelle au titre de l'année 1994, sur des indices matériels révélant, selon elle, l'exploitation effective du magasin par cette société dès le 1er janvier 1994, la cour administrative d'appel de Bordeaux a entaché son arrêt d'une erreur de droit ; que la SOCIETE ANONYME MAGASINS GALERIES LAFAYETTE est fondée, pour ce motif, à en demander l'annulation ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 821-2 du code de justice administrative, le Conseil d'Etat, s'il prononce l'annulation d'une décision d'une juridiction administrative statuant en dernier ressort, peut régler l'affaire au fond si l'intérêt d'une bonne administration de la justice le justifie ; que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de régler l'affaire au fond ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête d'appel ;

Considérant qu'ainsi qu'il a été dit ci-dessus, la transmission du patrimoine afférent à l'activité professionnelle passible de la taxe professionnelle entre la société anonyme Société française des Grands Magasins Galeries Lafayette et la SOCIETE ANONYME MAGASINS GALERIES LAFAYETTE doit être regardée comme étant intervenue à la date du 1er mars 1994 à laquelle la convention mettant en location-gérance le magasin d'Angoulême a été conclue ; qu'ainsi la société anonyme Société française des Grands Magasins Galeries Lafayette, qui exerçait l'activité au 1er janvier 1994, était redevable de la taxe professionnelle due au titre de l'année 1994 ; que, par suite, la SOCIETE ANONYME MAGASINS GALERIES LAFAYETTE est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à la décharge de la taxe professionnelle à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 1994 dans les rôles de la commune d'Angoulême à raison de l'exploitation du magasin d'Angoulême ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Considérant qu'il y a lieu de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 500 euros au titre des frais exposés par la SOCIETE ANONYME MAGASINS GALERIES LAFAYETTE et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : L'arrêt de la cour administrative d'appel de Bordeaux du 23 mars 2004 et le jugement du 28 décembre 2000 du tribunal administratif de Poitiers sont annulés.

Article 2 : La SOCIETE ANONYME MAGASINS GALERIES LAFAYETTE est déchargée des sommes auxquelles elle a été assujettie dans les rôles de la commune d'Angoulême au titre de la taxe professionnelle de l'année 1994.

Article 3 : L'Etat versera à la SOCIETE ANONYME MAGASINS GALERIES LAFAYETTE une somme de 2 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à la SOCIETE ANONYME MAGASINS GALERIES LAFAYETTE et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.


Synthèse
Formation : 9eme et 10eme sous-sections reunies
Numéro d'arrêt : 268449
Date de la décision : 27/07/2005
Sens de l'arrêt : Satisfaction totale
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

19-03-04-01 CONTRIBUTIONS ET TAXES. - IMPOSITIONS LOCALES AINSI QUE TAXES ASSIMILÉES ET REDEVANCES. - TAXE PROFESSIONNELLE. - PROFESSIONS ET PERSONNES TAXABLES. - IDENTIFICATION DU REDEVABLE EN CAS DE CHANGEMENT D'EXPLOITANT (IV DE L'ARTICLE 1478 DU CGI) - DÉTERMINATION DE LA DATE DU CHANGEMENT D'EXPLOITANT EN CAS DE CESSION OU DE MISE EN LOCATION GÉRANCE - PRISE EN COMPTE DE LA DATE DE LA CONVENTION PROCÉDANT À LA CESSION OU LA MISE EN LOCATION, SAUF DATE POSTÉRIEURE PRÉVUE DANS CETTE CONVENTION [RJ1].

19-03-04-01 Aux termes des dispositions des I et IV de l'article 1478 du code général des impôts : La taxe professionnelle est due pour l'année entière par le redevable qui exerce l'activité le 1er janvier et En cas de changement d'exploitant, la base d'imposition est calculée pour les deux années suivant celle du changement, dans les conditions définies au deuxième alinéa du II. / Si le changement d'exploitant prend effet le 1er janvier, le nouvel exploitant est imposé pour l'année du changement sur les bases relatives à l'activité de son prédécesseur. Il résulte de ces dispositions que dans le cas d'un changement d'exploitant, la taxe professionnelle afférente à l'année du changement est due, pour cette année entière, soit par le redevable qui exerçait l'activité au 1er janvier, si le changement a eu lieu après cette date, soit par le nouvel exploitant, si le changement s'est effectivement produit le 1er janvier. Dans le cas où le patrimoine afférent à l'exercice de l'activité passible de la taxe professionnelle fait l'objet d'une cession ou d'une mise en location-gérance, le changement d'exploitant, pour la détermination du redevable de la taxe professionnelle, s'opère à la date de la conclusion de la convention procédant à cette cession ou cette location, à moins que celle-ci n'ait prévu que l'opération prendrait effet à une date postérieure. Ainsi en se fondant, pour juger que la société requérante était le redevable de la taxe professionnelle au titre d'une année donnée, sur des indices matériels révélant, selon elle, l'exploitation effective de l'activité par cette société dès le 1er janvier de cette année, la cour administrative d'appel a entaché son arrêt d'une erreur de droit.


Références :

[RJ1]

Rappr., s'agissant d'un changement d'exploitant par opération de restructuration, 17 mai 1995, SA Aciéries Aubert et Duval, T. p. 753 ;

Comp., s'agissant de la détermination du redevable dans les cas de création d'établissement ou de cessation d'activité pour lesquels les dates prises en compte résultent d'éléments matériels et non juridiques, 12 janvier 1987, n°46277, RJF 3/87 n°305 et 26 février 1988, n°59833, RJF 5/88 n°612 (création d'établissement) ;

Plén., 9 avril 1986, Centrale coopérative agricole bretonne, p. 82 (cessation d'activité).


Publications
Proposition de citation : CE, 27 jui. 2005, n° 268449
Publié au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Martin
Rapporteur ?: Mlle Célia Verot
Rapporteur public ?: M. Vallée
Avocat(s) : SCP MONOD, COLIN

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2005:268449.20050727
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