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27/07/2005 | FRANCE | N°267077

France | France, Conseil d'État, 6eme et 1ere sous-sections reunies, 27 juillet 2005, 267077


Vu, 1° sous le n° 267077, la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat les 30 avril et 30 août 2004, présentés pour Mme X, demeurant ... ; Mme X demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la décision en date du 22 mars 2004 par laquelle le ministre de la justice lui a refusé l'honorariat de ses fonctions de juge d'instruction au tribunal de grande instance de Paris ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu

, 2°) sous le n° 267078, la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enreg...

Vu, 1° sous le n° 267077, la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat les 30 avril et 30 août 2004, présentés pour Mme X, demeurant ... ; Mme X demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la décision en date du 22 mars 2004 par laquelle le ministre de la justice lui a refusé l'honorariat de ses fonctions de juge d'instruction au tribunal de grande instance de Paris ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu, 2°) sous le n° 267078, la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat les 30 avril et 30 août 2004, présentés pour Mme X, demeurant ... ; Mme X demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la délibération du Conseil supérieur de la magistrature en date du 30 janvier 2004 en tant que celui-ci s'est prononcé sur le refus de son honorariat à la suite des procédures disciplinaires dont elle avait fait l'objet ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

…………………………………………………………………………

Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu l'ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Olivier Schrameck, Conseiller d'Etat,

- les observations de Me Haas, avocat de Mme X,

- les conclusions de M. Yann Aguila, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes de Mme X ont trait toutes deux au refus de l'honorariat qui a été opposé à l'intéressée, ancien magistrat ; qu'il convient de les joindre pour statuer par une seule décision ;

Sur la délibération du conseil supérieur de la magistrature en date du 30 janvier 2004 :

Considérant que Mme X met en cause cette délibération en tant qu'elle se prononce à son encontre en faveur du refus du bénéfice de l'honorariat ;

Considérant qu'aux termes de l'article 77 de l'ordonnance du 22 décembre 1958 portant statut de la magistrature : « Tout magistrat admis à la retraite est autorisé à se prévaloir de l'honorariat de ses fonctions. Toutefois, l'honorariat peut être refusé au moment du départ du magistrat par une décision motivée de l'autorité qui prononce la mise à la retraite après avis du Conseil supérieur de la magistrature. / Si, lors de son départ à la retraite, le magistrat fait l'objet d'une poursuite disciplinaire, il ne peut pas se prévaloir de l'honorariat avant le terme de la procédure disciplinaire et l'honorariat peut lui être refusé, dans les conditions prévues au premier alinéa, au plus tard deux mois après la fin de cette procédure » ;

Considérant qu'il résulte des termes de la délibération contestée du Conseil supérieur de la magistrature, mettant par ailleurs fin à la procédure disciplinaire s'agissant d'un magistrat retraité, que le Conseil n'a pas décidé d'une sanction mais, saisi de la situation de l'intéressée, après avoir clos la procédure disciplinaire, s'est borné à formuler une recommandation de nature à valoir par avance avis motivé au cas où le ministre ferait usage de la faculté qui lui est ouverte par les dispositions précitées ; qu'au demeurant cette appréciation ne contraignait pas le ministre à se prononcer sur le refus d'honorariat concernant l'intéressée ; que dès lors l'appréciation du Conseil ne fait pas, en tant que telle, grief à l'intéressée et que, par suite, les conclusions de cette dernière tendant à l'annulation de la délibération contestée du Conseil en tant qu'elle comporte cette recommandation doivent être rejetées comme irrecevables ;

Sur la décision du ministre de la justice en date du 22 mars 2004 refusant à la requérante l'honorariat de ses fonctions :

Considérant que Mme X a reçu notification le 9 mars 2004 de l'avis du Conseil supérieur de la magistrature se prononçant en faveur du refus d'honorariat contesté ; que, dans ces conditions, elle doit être regardée comme ayant été mise à même d'exercer les droits de la défense en faisant valoir ses observations sur la décision que le ministre était susceptible de prendre, en vertu des dispositions précitées, dans les deux mois suivant la décision du Conseil supérieur de la magistrature mettant fin à la procédure disciplinaire ; qu'il ressort des termes de la décision du ministre que celui-ci, s'il se réfère par un visa à la décision du Conseil, ne s'est pas estimé lié par la position prise par celui-ci mais a formulé sa propre appréciation motivée ; qu'enfin il résulte de ce qui précède que la requérante n'est pas fondée à se prévaloir de l'annulation de la décision du Conseil supérieur de la magistrature pour obtenir celle de la décision ministérielle ; que, dès lors, ses conclusions dirigées contre cette dernière décision doivent elles aussi être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant, d'une part, que les dispositions de l'article L. 761 ;1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soient mises à la charge de l'Etat qui n'est pas, dans les présentes instances, la partie perdante, les sommes que Mme X demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

Considérant, d'autre part, qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de Mme X les sommes que demande le ministre au même titre ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Les requêtes de Mme X sont rejetées.

Article 2 : Les conclusions du garde des sceaux, ministre de la justice tendant à l'application de l'article L. 761 ;1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à Mme Marie-Josette X et au garde des sceaux, ministre de la justice.


Synthèse
Formation : 6eme et 1ere sous-sections reunies
Numéro d'arrêt : 267077
Date de la décision : 27/07/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

37-04-02-01 JURIDICTIONS ADMINISTRATIVES ET JUDICIAIRES. - MAGISTRATS ET AUXILIAIRES DE LA JUSTICE. - MAGISTRATS DE L'ORDRE JUDICIAIRE. - STATUT, DROITS, OBLIGATIONS ET GARANTIES. - HONORARIAT - REFUS (ART. 77 DE L'ORDONNANCE DU 22 DÉCEMBRE 1958 PORTANT STATUT DE LA MAGISTRATURE) - OBLIGATION D'INFORMATION [RJ1] - MODALITÉS - RÉGULARITÉ - NOTIFICATION À L'INTÉRESSÉ D'UN AVIS PAR LEQUEL LE CONSEIL SUPÉRIEUR DE LA MAGISTRATURE SE PRONONCE SPONTANÉMENT SUR LA QUESTION.

37-04-02-01 Dès lors qu'un magistrat retraité a reçu notification de l'avis du Conseil supérieur de la magistrature se prononçant spontanément, à l'occasion de la clôture d'une procédure disciplinaire, en faveur d'un refus d'honorariat, il doit être regardé comme ayant été mis à même d'exercer les droits de la défense en faisant valoir ses observations sur la décision que le ministre était susceptible de prendre, en vertu des dispositions de l'article 77 de l'ordonnnance du 22 décembre 1958 portant statut de la magistrature, dans les deux mois suivant la décision du Conseil supérieur de la magistrature mettant fin à la procédure disciplinaire.


Références :

[RJ1]

Cf. 22 novembre 1989, Giresse, p. 235.


Publications
Proposition de citation : CE, 27 jui. 2005, n° 267077
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Martin
Rapporteur ?: M. Olivier Schrameck
Rapporteur public ?: M. Aguila
Avocat(s) : HAAS

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2005:267077.20050727
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