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27/07/2005 | FRANCE | N°266959

France | France, Conseil d'État, 5eme et 4eme sous-sections reunies, 27 juillet 2005, 266959


Vu 1°) sous le n° 266959, l'ordonnance en date du 20 avril 2004, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 27 avril 2004, par laquelle le président du tribunal administratif de Caen transmet, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, la demande présentée à ce tribunal par Mme Hélène X ;

Vu la demande, enregistrée le 4 avril 2003 au greffe du tribunal administratif de Caen, présentée par Mme Hélène X, demeurant ..., tendant à ce que ce tribunal :

1°) annule la décision du 12 septembre 2002 du directeur régional

de l'agriculture et de la forêt de Basse-Normandie fixant le taux de sa prime ...

Vu 1°) sous le n° 266959, l'ordonnance en date du 20 avril 2004, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 27 avril 2004, par laquelle le président du tribunal administratif de Caen transmet, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, la demande présentée à ce tribunal par Mme Hélène X ;

Vu la demande, enregistrée le 4 avril 2003 au greffe du tribunal administratif de Caen, présentée par Mme Hélène X, demeurant ..., tendant à ce que ce tribunal :

1°) annule la décision du 12 septembre 2002 du directeur régional de l'agriculture et de la forêt de Basse-Normandie fixant le taux de sa prime spéciale au titre de l'année 2002, ensemble le rejet implicite de son recours gracieux opposé par le ministre ;

2°) condamne l'Etat à lui verser la somme de 1 259 euros, avec les intérêts de droit à compter de son recours gracieux et à ce que soit ordonnée la capitalisation des intérêts ;

3°) mette à la charge de l'Etat la somme de 150 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu, 2°) sous le n° 267645, l'ordonnance en date du 10 mai 2004, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 17 mai 2004, par laquelle le président du tribunal administratif de Caen transmet, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, la demande présentée à ce tribunal par Mme Hélène X ;

Vu la demande, enregistrée le 4 mai 2004 au greffe du tribunal administratif de Caen, présentée par Mme Hélène X, demeurant ..., tendant à ce que ce tribunal :

1°) annule la décision du 13 octobre 2003 du directeur régional de l'agriculture et de la forêt de Basse-Normandie modulant ses primes de l'année 2003, ensemble la décision implicite par laquelle le ministre de l'agriculture a rejeté son recours gracieux dirigé contre cette décision ;

2°) condamne l'Etat à lui verser la somme de 800 euros, avec les intérêts de droit à compter de son recours hiérarchique et à ce que soit ordonnée la capitalisation des intérêts ;

3°) mette à la charge de l'Etat la somme de 150 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

....................................................................................

Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée ;

Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée ;

Vu le décret n° 70-354 du 25 avril 1970 ;

Vu le décret n° 2000-239 du 13 mars 2000 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Herbert Maisl, Conseiller d'Etat,

- les observations de Me Blanc, avocat de Mme X,

- les conclusions de M. Terry Olson, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes présentées par Mme X ingénieur du génie rural et des eaux et forêts, sous les numéros 266959 et 267645 sont relatives à sa situation individuelle de fonctionnaire et présentent à juger les mêmes questions ; qu'il y a lieu de les joindre pour y statuer par une seule décision ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par le ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et de la ruralité :

Considérant qu'aux termes de l'article 1er du décret du 13 mars 2000 instituant une prime spéciale en faveur de certains personnels du ministère de l'agriculture : Une prime spéciale, non soumise à retenue pour pension civile, peut être attribuée aux fonctionnaires de certains corps ou emplois du ministère chargé de l'agriculture (...) ; qu'aux termes de l'article 3 du même décret : Le montant individuel de la prime spéciale (...) peut être modulé, notamment en fonction du niveau de responsabilité, de la manière de servir, des sujétions individuelles et des avantages en nature de l'agent. (...) ; que ces dispositions ne créent pas au profit des fonctionnaires qu'elles visent un droit à ce que la prime spéciale leur soit attribuée, ni à ce que celle-ci soit fixée au montant moyen ; que les arrêtés attaqués ne sont, par suite, pas au nombre de ceux qui doivent être motivés, ni par application de ces dispositions, ni par application de l'article 1er de la loi du 11 janvier 1979 qui impose de motiver les décisions administratives individuelles défavorables qui ...refusent un avantage dont l'attribution constitue un droit pour les personnes qui remplissent les conditions légales pour l'obtenir ;

Considérant que Mme X soutient que les arrêtés attaqués sont entachés d'erreur manifeste d'appréciation dès lors que le taux de prime inférieur au taux moyen de 100 % qui lui a été attribué au titre des années 2002 et 2003 ne correspond pas à l'appréciation générale relative à sa manière de servir portée sur ses fiches de notation pour 2002 et 2003 et que ce taux diffère de celui qui lui est appliqué pour la prime de service et de rendement instituée par le décret du 25 avril 1970 ;

Considérant, toutefois, que, d'une part, il ressort des pièces du dossier que les fiches de notation en cause comportent, pour chacune des deux années concernées, des appréciations nuancées et que la manière de servir n'est, en outre, que l'un des critères de modulation pris en compte par l'article 2 du décret du 13 mars 2000 ; que, d'autre part, la prime de service et de rendement qui est allouée, en application de l'article 2 du décret du 25 avril 1970, en fonction de l'importance du poste occupé et de la qualité des services rendus a un objet différent de la prime spéciale ; que, par suite, le moyen tiré de ce que les arrêtés attaqués seraient entachés d'une erreur manifeste d'appréciation doit être écarté ;

Considérant que le moyen tiré de l'absence d'entretiens individuels préalables à la modulation opérée ne peut qu'être écarté dès lors que les notes de service du ministre en date des 3 mai et 7 novembre 2002 qui les préconisent n'ont pas valeur impérative ; qu'au surplus, pour 2003, le moyen manque en fait, cet entretien ayant eu lieu ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X n'est pas fondée à demander l'annulation des arrêtés attaqués ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance, la partie perdante, la somme que Mme X demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Les requêtes de Mme X sont rejetées.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Hélène X et au ministre de l'agriculture et de la pêche.


Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 27 jui. 2005, n° 266959
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : M. Stirn
Rapporteur ?: M. Herbert Maisl
Rapporteur public ?: M. Olson
Avocat(s) : BLANC

Origine de la décision
Formation : 5eme et 4eme sous-sections reunies
Date de la décision : 27/07/2005
Date de l'import : 05/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 266959
Numéro NOR : CETATEXT000008178439 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2005-07-27;266959 ?
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