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27/07/2005 | FRANCE | N°265106

France | France, Conseil d'État, 4eme et 5eme sous-sections reunies, 27 juillet 2005, 265106


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 1er mars et 1er juin 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Jean-Charles X, demeurant ... ; M. X demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 30 décembre 2003 par lequel la cour administrative d'appel de Lyon a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'université de Bourgogne à lui verser une indemnité de 1 500 000 F en réparation du préjudice résultant du plagiat par des enseignants et des étudiants de cette université, des travaux de recherche qu'il

a réalisés dans le cadre de la soutenance d'une thèse ;

2°) réglant l'a...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 1er mars et 1er juin 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Jean-Charles X, demeurant ... ; M. X demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 30 décembre 2003 par lequel la cour administrative d'appel de Lyon a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'université de Bourgogne à lui verser une indemnité de 1 500 000 F en réparation du préjudice résultant du plagiat par des enseignants et des étudiants de cette université, des travaux de recherche qu'il a réalisés dans le cadre de la soutenance d'une thèse ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à l'ensemble de ses conclusions d'appel ;

3°) de mettre à la charge de l'université de Bourgogne la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la propriété intellectuelle ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Hervé Cassagnabère, Auditeur,

- les observations de Me Haas, avocat de M. X,

- les conclusions de M. Rémi Keller, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que M. X a demandé à l'université de Bourgogne la réparation du préjudice né de la faute que cette université aurait commise en tolérant le plagiat de ses travaux de thèse par certains enseignants et étudiants de cette université ;

Sur la régularité de la procédure d'appel :

Considérant que M. X soutient que la procédure suivie devant les juges d'appel a été irrégulière en ce qu'il n'a pas été mis en mesure de discuter utilement la lettre, qu'il a reçue le 21 novembre 2003, l'avisant de ce que la décision à intervenir était susceptible de se fonder sur un moyen relevé d'office, et les observations, produites le 24 novembre 2003, présentées par l'université de Bourgogne en réponse à cette communication ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que la clôture de l'instruction a eu lieu le 30 novembre à minuit ; qu'ainsi, M. X a été mis en mesure de répondre à la communication qui lui a été faite du moyen susceptible d'être relevé d'office par la cour administrative d'appel de Lyon ; qu'il ressort également des pièces du dossier soumis aux juges du fond que les observations présentées par l'université de Bourgogne en réponse à cette communication ne comportaient pas d'élément nouveau ; qu'ainsi, le moyen tiré de ce que l'arrêt attaqué serait intervenu au terme d'une procédure irrégulière doit être écarté ;

Sur le bien-fondé de l'arrêt attaqué :

Sur le préjudice résultant de la perte d'une chance sérieuse d'être nommé maître de conférences :

Considérant que, pour rejeter les conclusions de M. X tendant à la réparation du préjudice lié à la perte d'une chance sérieuse d'être nommé maître de conférences, la cour administrative d'appel de Lyon s'est notamment fondée sur ce que M. X n'établissait pas que les emprunts allégués de ses travaux, qu'il a découverts en 1993, à supposer même qu'ils puissent être qualifiés de contrefaçon, aient eu pour conséquence directe de le priver de toute chance d'obtenir les emplois auxquels il avait présenté sa candidature ; qu'ainsi, la cour administrative d'appel de Lyon, qui n'était pas tenue de répondre à l'ensemble des arguments qui lui étaient soumis et a suffisamment motivé son arrêt, n'a pas dénaturé sur ce point les faits de l'espèce ;

Sur la faute qu'aurait commise l'université de Bourgogne en tolérant un plagiat des travaux de M. X par des étudiants de cette université :

Considérant que, pour rejeter les conclusions de M. X tendant à la réparation du préjudice moral né de la faute qu'aurait commise l'université de Bourgogne en tolérant un plagiat de ses travaux de thèse par d'autres étudiants, la cour administrative d'appel de Lyon s'est fondée sur ce que les similitudes relevées entre les travaux de ces étudiants et la thèse de M. X ne consistaient pas en une reproduction des éléments originaux de cette thèse ; qu'ainsi, la cour administrative d'appel de Lyon, qui a suffisamment motivé son arrêt sur ce point, s'est livrée à une appréciation souveraine des faits qui lui étaient soumis ; qu'en jugeant qu'en l'absence des emprunts allégués, l'université de Bourgogne n'a commis aucune faute de nature à engager sa responsabilité, la cour administrative d'appel de Lyon n'a en tout état de cause pas commis d'erreur de droit ;

Sur la faute qu'aurait commise l'université de Bourgogne en tolérant un plagiat des travaux de M. X par Mme X., professeur des universités :

Considérant qu'il ressort des visas de la décision attaquée que M. X avait également demandé l'indemnisation du préjudice qu'il estimait avoir subi en raison de la faute commise par l'université de Bourgogne en tolérant un plagiat de ses travaux de thèse par Mme X., professeur des universités qui avait dirigé cette thèse ; que la cour ne s'est pas prononcée sur ce chef de demande ; que, dès lors, M. X est fondé à demander l'annulation de l'arrêt attaqué en tant qu'il a omis de statuer sur ces conclusions ;

Considérant qu'en application des dispositions de l'article L. 821-2 du code de justice, l'intérêt d'une bonne administration de la justice justifie que le Conseil d'Etat statue immédiatement et règle l'affaire au fond ;

Considérant qu'il ne résulte pas de l'instruction que l'université de Bourgogne aurait commis une faute de nature à engager sa responsabilité en s'abstenant de toute réaction à la publication des travaux de Mme X. professeur des universités, dont M. X soutient qu'ils constitueraient un plagiat de ses propres travaux de thèse ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande ;

Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que la somme demandée par le requérant au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens soit mise à la charge de l'université de Bourgogne, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante ;

D E C I D E :

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Article 1er : L'arrêt du 30 décembre 2003 de la cour administrative d'appel de Lyon est annulé en tant qu'il a omis de statuer sur les conclusions de M. X tendant à l'indemnisation du préjudice résultant de la faute commise par l'université de Bourgogne en tolérant le plagiat de ses travaux de thèse par Mme X..

Article 2 : Les conclusions d'appel analysées à l'article 1er et le surplus des conclusions du pourvoi en cassation de M. X sont rejetés.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Jean-Charles X, à l'université de Bourgogne et au ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche.


Synthèse
Formation : 4eme et 5eme sous-sections reunies
Numéro d'arrêt : 265106
Date de la décision : 27/07/2005
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 27 jui. 2005, n° 265106
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : Mme Hagelsteen
Rapporteur ?: M. Hervé Cassagnabère
Rapporteur public ?: M. Keller
Avocat(s) : HAAS

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2005:265106.20050727
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