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27/07/2005 | FRANCE | N°264359

France | France, Conseil d'État, 6eme et 1ere sous-sections reunies, 27 juillet 2005, 264359


Vu la requête, enregistrée le 9 février 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par l'association FRANCE NATURE ENVIRONNEMENT, dont le siège est ... Cedex 05 (75231) ; l'association FRANCE NATURE ENVIRONNEMENT demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir l'article 12 du décret du 1er août 2003 en tend qu'il a introduit un 38° à l'annexe au décret du 23 avril 1985 pris pour l'application de la loi du 12 juillet 1983 relative à la démocratisation des enquêtes publiques et à la protection de l'environnement ;

2°) d'enjoin

dre au Gouvernement de mettre l'annexe au décret du 23 avril 1985 en conformit...

Vu la requête, enregistrée le 9 février 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par l'association FRANCE NATURE ENVIRONNEMENT, dont le siège est ... Cedex 05 (75231) ; l'association FRANCE NATURE ENVIRONNEMENT demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir l'article 12 du décret du 1er août 2003 en tend qu'il a introduit un 38° à l'annexe au décret du 23 avril 1985 pris pour l'application de la loi du 12 juillet 1983 relative à la démocratisation des enquêtes publiques et à la protection de l'environnement ;

2°) d'enjoindre au Gouvernement de mettre l'annexe au décret du 23 avril 1985 en conformité avec les dispositions de l'article L. 553-2 du code de l'environnement dans un délai d'un mois suivant la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 150 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'environnement ;

Vu la loi n° 2003-08 du 3 janvier 2003 ;

Vu la loi n° 2003-590 du 2 juillet 2003 ;

Vu le décret n° 85-453 du 23 avril 1985 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Bertrand Dacosta, Maître des Requêtes,

- les conclusions de M. Mattias Guyomar, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que l'article 59 de la loi du 3 janvier 2003 relative aux marchés du gaz et de l'électricité et au service public de l'énergie a subordonné à la réalisation préalable de l'étude d'impact définie au chapitre II du titre II du livre Ier du code de l'environnement l'implantation d'une ou plusieurs installations produisant de l'électricité à partir de l'énergie mécanique du vent dont la puissance installée totale sur un même site de production (...) excède 2,5 mégawatts ; que cet article a, en outre, subordonné l'implantation de ces installations, lorsque leur hauteur est supérieure ou égale à 25 mètres, à la réalisation d'une enquête publique préalable, dans les conditions prévues par le chapitre III du titre II du livre Ier du code de l'environnement ; que ces dispositions ont été modifiées par l'article 98 de la loi du 2 juillet 2003 portant diverses dispositions relatives à l'urbanisme, à l'habitat et à la construction, qui les a codifiées à l'article L. 553-2 du code de l'environnement ; que cet article unifie les règles applicables aux installations concernées en prévoyant que leur implantation est subordonnée à la réalisation préalable d'une étude d'impact et d'une enquête publique dès lors que leur puissance excède 2,5 mégawatts ; qu'il n'est, ainsi, plus fait mention du critère tiré de la hauteur des installations ;

Considérant que le décret du 1er août 2003 pris, notamment, pour l'application de la loi du 3 janvier 2003, a complété le tableau annexé au décret du 23 avril 1985 qui fixe la liste des catégories d'aménagement, d'ouvrages ou de travaux qui doivent être précédés d'une enquête publique, pour y inclure, au 38°, les travaux d'installation des ouvrages de production d'énergie éolienne d'une hauteur supérieure ou égale à 25 mètres ; qu'ainsi qu'il a été dit, à la date à laquelle ce décret a été pris, le législateur avait substitué au critère tiré de la hauteur de l'installation le critère tiré de la puissance de celle-ci ; que, par suite, l'association FRANCE NATURE ENVIRONNEMENT est fondée à soutenir que les dispositions contestées méconnaissent l'article L. 553-2 du code de l'environnement et à en demander, pour ce motif, l'annulation ;

Sur les conclusions à fins d'injonction :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution ; que, dès lors que l'article L. 123-1 du code de l'environnement renvoie à un décret en Conseil d'Etat le soin de fixer la liste des catégories d'opérations qui doivent être précédées d'une enquête publique, l'annulation de l'article 12 du décret du 1er août 2003, en tant qu'il insère à l'annexe au décret du 23 avril 1985 des dispositions soumettant l'implantation des ouvrages de production d'énergie éolienne à un critère différent de celui finalement retenu par le législateur, implique nécessairement que le Gouvernement prenne un nouveau décret mettant cette annexe en conformité avec l'article L. 553-2 du code de l'environnement ; que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu pour le Conseil d'Etat d'ordonner que le Gouvernement prenne ce décret dans un délai de trois mois ; qu'il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 150 euros que demande l'association FRANCE NATURE ENVIRONNEMENT au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : L'article 12 du décret du 1er août 2003 est annulé en tant qu'il insère un 38° à l'annexe au décret du 23 avril 1985.

Article 2 : Il est enjoint au Gouvernement de prendre un décret mettant l'annexe au décret du 23 avril 1985 en conformité avec l'article L. 553-2 du code de l'environnement dans un délai de trois mois à compter de la notification de la présente décision.

Article 3 : L'Etat versera à l'association FRANCE NATURE ENVIRONNEMENT une somme de 150 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de l'association FRANCE NATURE ENVIRONNEMENT est rejeté.

Article 5 : La présente décision sera notifiée à l'association FRANCE NATURE ENVIRONNEMENT, au Premier ministre, au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, au ministre de l'écologie et du développement durable et au ministre des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer.


Synthèse
Formation : 6eme et 1ere sous-sections reunies
Numéro d'arrêt : 264359
Date de la décision : 27/07/2005
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 27 jui. 2005, n° 264359
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : Mme Hagelsteen
Rapporteur ?: M. Bertrand Dacosta
Rapporteur public ?: M. Guyomar

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2005:264359.20050727
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