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27/07/2005 | FRANCE | N°264072

France | France, Conseil d'État, 5eme sous-section jugeant seule, 27 juillet 2005, 264072


Vu la requête, enregistrée le 30 janvier 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DE POLICE ; le PREFET DE POLICE demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 4 décembre 2003 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 11 août 2003 décidant la reconduite à la frontière de M. Philippiah X en tant qu'il fixe le Sri-Lanka comme pays de destination ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. X devant le tribunal administratif de Paris tendant à l'annu

lation de ladite décision dans son ensemble ;

Vu les autres pièces du dossier ;
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Vu la requête, enregistrée le 30 janvier 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DE POLICE ; le PREFET DE POLICE demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 4 décembre 2003 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 11 août 2003 décidant la reconduite à la frontière de M. Philippiah X en tant qu'il fixe le Sri-Lanka comme pays de destination ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. X devant le tribunal administratif de Paris tendant à l'annulation de ladite décision dans son ensemble ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France alors en vigueur ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Marc Lambron, Maître des Requêtes,

- les conclusions de M. Didier Chauvaux, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a, d'une part, rejeté les conclusions de M. X dirigées contre l'arrêté du 11 août 2003 par lequel le PREFET DE POLICE a décidé sa reconduite à la frontière et, d'autre part, annulé le même arrêté en tant qu'il a fixé le Sri Lanka comme pays de renvoi de l'intéressé ; que le PREFET DE POLICE fait appel de ce jugement en tant qu'il a accueilli les conclusions de M. X relatives au pays de destination de la reconduite ; que par la voie de l'appel incident, M. X en demande l'annulation en tant qu'il a rejeté ses conclusions dirigées contre la mesure de reconduite à la frontière ;

Sur la requête du PREFET DE POLICE :

Considérant que le dernier alinéa de l'article 27 bis ajouté à l'ordonnance du 2 novembre 1945 par la loi du 24 août 1993 dispose qu' un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires à l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (...) ; que cette dernière stipulation énonce que : Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ;

Considérant que ces dispositions combinées font obstacle à ce que puisse être légalement désigné comme pays de destination d'un étranger faisant l'objet d'une mesure d'éloignement un Etat dans lequel il existe des motifs sérieux et avérés de croire que l'intéressé se trouverait exposé à un risque réel pour sa personne soit du fait des autorités de cet Etat, soit même du fait de personnes ou de groupes de personnes ne relevant pas des autorités publiques, dès lors que, dans ce dernier cas, les autorités de l'Etat de destination ne sont pas en mesure de parer à un tel risque par une protection appropriée ;

Considérant cependant qu'à l'appui de ses conclusions dirigées contre la décision distincte contenue à l'article 2 de l'arrêté attaqué qui fixe le Sri-Lanka comme pays de destination de l'intéressé, M. X, dont la demande d'admission au statut de réfugié a d'ailleurs été rejetée par une décision de l'office français des réfugiés et apatrides confirmée par la commission de recours des réfugiés, n'apporte aucun élément de nature à préciser les risques auxquels il serait soumis en cas de retour dans son pays d'origine ; que par suite le moyen tiré de ce que la décision fixant le pays de destination serait contraire aux dispositions de l'article 27 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 doit être écarté ; qu'il en résulte que le PREFET DE POLICE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'article 1er du jugement attaqué du 4 décembre 2003, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a, retenant l'unique moyen de la demande sur ce point, annulé sa décision du 11 août 2003 fixant le Sri Lanka comme pays vers lequel M. X serait reconduit ;

Sur l'appel incident de M. X :

Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article 12 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 dans sa rédaction alors en vigueur : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire ;

Considérant que si M. X soutient que son état de santé fait obstacle à la mesure d'éloignement prise à son encontre, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'un traitement approprié ne pourrait lui être dispensé dans son pays d'origine ; qu'il n'est par suite pas fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : L'article 1er du jugement du 4 décembre 2003 du magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris, est annulé.

Article 2 : La demande présentée par M. X devant le tribunal administratif de Paris contre la décision désignant son pays d'origine comme pays de destination de la reconduite et ses conclusions incidentes devant le Conseil d'Etat sont rejetées.

Article 3 : La présente décision sera notifiée au PREFET DE POLICE, à M. Philippiah X et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.


Synthèse
Formation : 5eme sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 264072
Date de la décision : 27/07/2005
Sens de l'arrêt : Satisfaction totale
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 27 jui. 2005, n° 264072
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : Mme Hubac
Rapporteur ?: M. Marc Lambron
Rapporteur public ?: M. Chauvaux

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2005:264072.20050727
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