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27/07/2005 | FRANCE | N°261801

France | France, Conseil d'État, 3eme et 8eme sous-sections reunies, 27 juillet 2005, 261801


Vu, 1°) sous le n° 261801, la requête, enregistrée le 17 novembre 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Gilbert X, demeurant ... ; M. X demande au Conseil d'Etat d'annuler celles des dispositions du XII de l'article 1er du décret n° 2003-1024 du 27 octobre 2003, portant modification de certaines dispositions relatives aux ingénieurs territoriaux et aux emplois de directeur général et directeur des services techniques des communes et de directeur général des services techniques des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalit

propre, qui sont relatives au reclassement des ingénieurs en ch...

Vu, 1°) sous le n° 261801, la requête, enregistrée le 17 novembre 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Gilbert X, demeurant ... ; M. X demande au Conseil d'Etat d'annuler celles des dispositions du XII de l'article 1er du décret n° 2003-1024 du 27 octobre 2003, portant modification de certaines dispositions relatives aux ingénieurs territoriaux et aux emplois de directeur général et directeur des services techniques des communes et de directeur général des services techniques des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre, qui sont relatives au reclassement des ingénieurs en chef de 1ère catégorie recrutés par voie de liste d'aptitude ou de concours interne - alors qu'ils avaient précédemment atteint le 7e échelon, au moins, du grade d'ingénieur en chef - dans les six années précédant le 1er novembre 2003 ;

Vu, 2°), sous le n° 271481, la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés le 24 août et le 23 décembre 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour l'ASSOCIATION DES INGENIEURS TERRITORIAUX DE FRANCE (AITF), dont le siège se situe 20, rue Royale à Paris (75008), représentée par son président, M. Claude Bastouill ; l'AITF demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le décret n° 2003-1024 du 27 octobre 2003 portant modification de certaines dispositions relatives aux ingénieurs territoriaux et aux emplois de directeur général et directeur des services techniques des communes et de directeur général des services techniques des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre, ainsi que la décision du 24 mars 2003 par laquelle le ministre de la fonction publique a rejeté son recours gracieux ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

....................................................................................

Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée, portant droits et obligations des fonctionnaires ;

Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée, portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ;

Vu le décret n° 2003-1024 du 27 octobre 2003 portant modification de certaines dispositions relatives aux ingénieurs territoriaux et aux emplois de directeur général et directeur des services techniques des communes et de directeur général des services techniques des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre ;

Vu le décret n° 2002-523 du 16 avril 2002 portant statut particulier du corps des ingénieurs des ponts et chaussées ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Isabelle Lemesle, Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Peignot, Garreau, avocat de l'ASSOCIATION DES INGENIEURS TERRITORIAUX DE FRANCE,

- les conclusions de M. François Séners, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes de M. X et de l'ASSOCIATION DES INGENIEURS TERRITORIAUX DE FRANCE (AITF) tendent à l'annulation du même décret ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;

Considérant que le décret attaqué du 27 octobre 2003 a modifié les trois grades du cadre d'emplois des ingénieurs territoriaux, dont le statut est défini par le décret du 9 février 1990, en substituant aux dénominations anciennes d'ingénieur subdivisionnaire, d'ingénieur en chef et d'ingénieur en chef de première catégorie, celles d'ingénieur, d'ingénieur principal et d'ingénieur en chef ; que ce même décret a revalorisé les échelonnements indiciaires de ces grades et prévu les modalités suivant lesquelles les titulaires des anciens grades seraient reclassés dans les nouveaux ;

Considérant que le principe d'égalité invoqué par les requérants ne s'applique en matière statutaire qu'entre agents d'un même corps ou cadre d'emplois ; que la différence alléguée, quant aux conditions de reclassement au sein de chaque corps après réforme statutaire, entre les ingénieurs territoriaux et les ingénieurs d'un corps relevant de la fonction publique de l'Etat ne peut constituer une atteinte à ce principe, alors même que le décret attaqué a eu pour finalité d'harmoniser les dispositions statutaires applicables aux premiers avec celles qui régissent les seconds ;

Considérant que les dispositions du décret attaqué, si elles ont pour effet d'introduire, pour l'avenir, des règles plus favorables de reclassement pour les ingénieurs principaux promus ingénieurs en chef, n'aboutissent pas à conférer à des agents détenant un échelon inférieur à celui de certains de leurs collègues des droits à l'avancement plus favorables que l'avancement de ces derniers ; qu'elles ne sauraient, par suite, être critiquées comme constituant une rupture de l'égalité de traitement applicable au sein d'un même cadre d'emplois ;

Considérant que les dispositions de l'article 23 du décret du 16 avril 2002 portant statut particulier du corps des ingénieurs des ponts et chaussées prévoient que seuls les fonctionnaires appartenant aux corps recrutés par la voie de l'Ecole polytechnique peuvent être placés en position de détachement dans le corps des ingénieurs des ponts et chaussées ; que, par suite, le moyen tiré de ce que le décret attaqué, en fixant pour les ingénieurs territoriaux une durée minimale passée dans chaque échelon, différente de celle applicable aux ingénieurs des ponts et chaussées, serait contraire au droit à la mobilité des fonctionnaires garanti par l'article 14 de la loi du 13 juillet 1983 est inopérant ; que, dès lors, l'ASSOCIATION DES INGENIEURS TERRITORIAUX DE FRANCE et M. X ne sont pas fondés à demander l'annulation des dispositions du décret du 27 octobre 2003 qu'ils attaquent ; que, par voie de conséquence, les conclusions de l'ASSOCIATION DES INGENIEURS TERRITORIAUX DE FRANCE tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Les requêtes de M. X et de l'ASSOCIATION DES INGENIEURS TERRITORIAUX DE FRANCE sont rejetées.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Gilbert X, à l'ASSOCIATION DES INGENIEURS TERRITORIAUX DE FRANCE, au Premier ministre, au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire et au ministre de la fonction publique.


Synthèse
Formation : 3eme et 8eme sous-sections reunies
Numéro d'arrêt : 261801
Date de la décision : 27/07/2005
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 27 jui. 2005, n° 261801
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Martin
Rapporteur ?: Mme Isabelle Lemesle
Rapporteur public ?: M. Séners
Avocat(s) : SCP PEIGNOT, GARREAU

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2005:261801.20050727
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