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27/07/2005 | FRANCE | N°261111

France | France, Conseil d'État, 8eme sous-section jugeant seule, 27 juillet 2005, 261111


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 16 octobre 2003 et 16 février 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Julien X et Mme Bernadette Grondin, épouse X, demeurant ... ; les EPOUX X demandent au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 10 juillet 2003 par lequel la cour administrative d'appel de Bordeaux, faisant droit à l'appel formé par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie à l'encontre du jugement du 2 décembre 1998 du tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion leur accordant

la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu aux...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 16 octobre 2003 et 16 février 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Julien X et Mme Bernadette Grondin, épouse X, demeurant ... ; les EPOUX X demandent au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 10 juillet 2003 par lequel la cour administrative d'appel de Bordeaux, faisant droit à l'appel formé par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie à l'encontre du jugement du 2 décembre 1998 du tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion leur accordant la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 1989, 1990 et 1991, et accordant à la société Louise la décharge des compléments de taxe sur la valeur ajoutée auxquels elle a été assujettie au titre de l'année 1990, a annulé ce jugement et remis ces impositions à la charge des EPOUX X ;

2°) statuant au fond, de rejeter la requête présentée par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie devant la cour administrative d'appel de Bordeaux ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu les pièces desquelles il résulte qu'en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, les parties ont été informées de ce que la décision du Conseil d'Etat était susceptible d'être fondée sur un moyen relevé d'office ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Pierre-François Mourier, Maître des Requêtes,

- les observations de Me Haas, avocat de M. X et de Mme Y,

- les conclusions de M. Pierre Collin, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que la société Louise, qui avait à la Réunion une activité de second oeuvre en bâtiment, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité portant, en matière de taxe sur la valeur ajoutée, sur la période correspondant à l'année 1990, et en matière de bénéfices industriels et commerciaux, sur les années 1989 à 1991 ; qu'à l'issue de ce contrôle, le vérificateur, d'une part, lui a notifié un rappel de taxe sur la valeur ajoutée d'un montant de 1 399,63 euros au titre de la période correspondant à l'année 1990, et d'autre part, au motif que la société, qui avait initialement la forme d'une société à responsabilité limitée soumise à l'impôt sur les sociétés, avait été transformée en entreprise unipersonnelle soumise, en l'absence d'option expresse pour l'impôt sur les sociétés, à l'impôt sur le revenu dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux, lui a notifié des redressements en base à hauteur de 140 780,87 euros au titre de 1989, 60 145,61 euros au titre de 1990 et 125 569,36 euros au titre de 1991 ; que, par voie de conséquence, l'administration a notifié à M. X, gérant de la société, ainsi qu'à son épouse, des suppléments d'impôt sur le revenu à hauteur respectivement de 98 281,14 euros au titre de 1989, 15 870,86 euros au titre de 1990 et 71 713,85 euros au titre de 1991 ; que les EPOUX X se pourvoient en cassation contre l'arrêt du 10 juillet 2003 par lequel la cour administrative d'appel de Bordeaux, annulant le jugement du 2 décembre 1998 du tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion, a remis à leur charge les impositions demeurant en litige et les pénalités y afférentes ;

Sur les conclusions relatives aux compléments de taxe sur la valeur ajoutée en litige :

Considérant qu'il ressort des énonciations de l'arrêt attaqué qu'après avoir estimé que le tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion avait accordé à tort la décharge des compléments de taxe sur la valeur ajoutée assignés à l'EURL Louise, la cour administrative d'appel de Bordeaux a décidé que ces impositions seraient remises à la charge des EPOUX X ; qu'en statuant ainsi, alors que les EPOUX X, qui d'ailleurs n'étaient pas assujettis à la taxe sur la valeur ajoutée, n'étaient pas les redevables légaux de ces impositions, la cour administrative d'appel de Bordeaux a commis une erreur de droit ; que, par suite, sans qu'il soit besoin d'examiner les moyens de la requête en ce qui concerne ce chef de redressement, les EPOUX X sont fondés à demander l'annulation de l'arrêt attaqué en tant qu'il a statué sur les compléments de taxe sur la valeur ajoutée en litige ;

Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de faire application des dispositions de l'article L. 821-2 du code de justice administrative et de régler l'affaire au fond sur ce point ;

Considérant qu'aux termes de l'article R. 197-3 du livre des procédures fiscales : Toute réclamation doit, à peine d'irrecevabilité : / (...) d. Etre accompagnée soit de l'avis d'imposition, d'une copie de cet avis ou d'un extrait du rôle, soit de l'avis de mise en recouvrement ou d'une copie de cet avis, soit, dans le cas où l'impôt n'a pas donné lieu à l'établissement d'un rôle ou d'un avis de mise en recouvrement, d'une pièce justifiant le montant de la retenue ou du versement. / La réclamation peut être régularisée à tout moment par la production de l'une des pièces énumérées au d (...) ; qu'aux termes de l'article R. 200-2 du même livre : Les vices de forme prévus aux a, b et d de l'article R* 197-3 peuvent, lorsqu'ils ont motivé le rejet d'une réclamation par l'administration, être utilement couverts dans la demande adressée au tribunal administratif ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que la société Louise n'a pas joint à la réclamation qu'elle a présentée au directeur des services fiscaux, le 2 mai 1994, l'avis de mise en recouvrement du 31 mai 1993, ou la copie de celui-ci, relatif au complément de taxe sur la valeur ajoutée auquel elle a été assujettie au titre de la période correspondant à l'année 1990 ; que si ce vice de forme pouvait, en application des dispositions précitées du livre des procédures fiscales, être couvert à tout moment lors de la procédure contentieuse, il résulte de l'instruction que le contribuable n'a pas satisfait à cette formalité ; que le moyen selon lequel l'administration fiscale aurait lié le contentieux en présentant une défense au fond sur ce chef de redressement manque en fait ; que, par voie de conséquence, les conclusions en décharge des compléments de taxe sur la valeur ajoutée en litige présentées en première instance par la société étaient irrecevables ; que, dès lors, le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie est fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'article 2 de son jugement du 2 décembre 1998, le tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion a accordé à la société la décharge de ces impositions et des pénalités y afférentes, et à demander que ces impositions soient remises à la charge de l'EURL Louise ;

Sur les suppléments d'impôt sur le revenu mis à la charge des EPOUX X :

Considérant qu'il résulte de l'ensemble des dispositions du livre des procédures fiscales relatives aux opérations de vérification que celles-ci se déroulent chez le contribuable ou au siège de l'entreprise vérifiée ; que toutefois, sur la demande écrite du contribuable, le vérificateur peut emporter certains documents dans les bureaux de l'administration, qui en devient ainsi dépositaire ; qu'en ce cas il doit remettre à l'intéressé un reçu détaillé des pièces qui lui sont confiées ; qu'en outre, cette pratique ne peut avoir pour effet de priver le contribuable des garanties qu'il tient des articles L. 47 et L. 52 du livre des procédures fiscales et qui ont notamment pour objet de lui assurer des possibilités de débat oral et contradictoire avec le vérificateur ;

Considérant que les EPOUX X soutiennent qu'au cours de la procédure de contrôle, le vérificateur a, le 16 septembre 1992, emporté sans y être autorisé des documents originaux relatifs à plusieurs marchés obtenus par la société Louise, et les a restitués le lendemain sur leur demande expresse ; qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond, et n'est pas contesté, que les documents en cause ont, le 16 septembre 1992, été mis à la disposition du vérificateur par la secrétaire de la société ; que celle-ci a confirmé les allégations des requérants par une attestation établie le 27 avril 1994, date à laquelle elle n'était plus salariée de la société, puis de nouveau devant un huissier de justice le 11 avril 1996 ; que l'administration n'a contesté pour la première fois ces allégations qu'en cause d'appel, et a produit le 12 avril 1999 une attestation du vérificateur datée du 20 mai 1996, dont elle a cependant omis de se prévaloir devant les premiers juges, notamment dans ses mémoires datés des 25 février et 23 mai 1997 ; que, dans ces conditions, la cour administrative d'appel de Bordeaux n'a pu, sans dénaturer les faits de la cause, estimer que les éléments produits par l'administration étaient suffisamment probants pour renverser la présomption résultant de ceux produits par les requérants et juger que l'emport de documents allégué n'était pas établi ; que, par suite, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête ni la fin de non-recevoir qui leur est opposée par le ministre, les EPOUX X sont fondés à demander l'annulation de l'arrêt attaqué ;

Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de faire application des dispositions de l'article L. 821-2 du code de justice administrative et de régler l'affaire au fond sur ce point ;

Sur le bien-fondé de la requête :

Sans qu'il soit besoin d'examiner la fin de non-recevoir opposée par les EPOUX X ;

Considérant, ainsi qu'il a été dit précédemment, qu'il résulte de l'instruction que le vérificateur a, au cours de la procédure de vérification, emporté plusieurs documents originaux, dont il est constant qu'ils ont été utiles à l'établissement des redressements, sans demande préalable de la part du contribuable ; que le transfert irrégulier de ces documents comptables hors des locaux de l'entreprise était susceptible de priver la société de la possibilité, garantie par la loi, d'un débat oral et contradictoire ; que cette irrégularité entraîne la nullité de tous les redressements qui trouvent leur source dans la vérification irrégulière ; que, par suite, le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'article 2 du jugement attaqué, le tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion a accordé aux EPOUX X la décharge des suppléments d'impôt sur le revenu mis à leur charge au titre des années 1989, 1990 et 1991 ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros que demandent les EPOUX X au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

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Article 1er : L'arrêt du 10 juillet 2003 de la cour administrative d'appel de Bordeaux est annulé.

Article 2 : Les EPOUX X sont déchargés des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et des pénalités y afférentes demeurant à leur charge au titre des années 1989, 1990 et 1991.

Article 3 : Les compléments de taxe sur la valeur ajoutée d'un montant de 1 399,63 euros et les intérêts de retard auxquels a été assujettie l'EURL Louise au titre de la période correspondant à l'année 1990 sont remis à sa charge.

Article 4 : Le jugement du 2 décembre 1998 du tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion est réformé en ce qu'il a de contraire à la présente décision.

Article 5 : L'Etat versera aux EPOUX X la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 6 : Le surplus des conclusions de la requête présentée par les EPOUX X devant le Conseil d'Etat est rejeté.

Article 7 : Le surplus des conclusions du recours présenté par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie devant la cour administrative d'appel de Bordeaux est rejeté.

Article 8 : La présente décision sera notifiée à M. Julien et à Mme Bernadette X, à l'EURL Louise et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.


Synthèse
Formation : 8eme sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 261111
Date de la décision : 27/07/2005
Sens de l'arrêt : Décharge de l'imposition
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 27 jui. 2005, n° 261111
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Le Roy
Rapporteur ?: M. Pierre-François Mourier
Rapporteur public ?: M. Collin
Avocat(s) : GUINARD ; HAAS

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2005:261111.20050727
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