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27/07/2005 | FRANCE | N°260744

France | France, Conseil d'État, 1ere et 6eme sous-sections reunies, 27 juillet 2005, 260744


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 2 octobre et 30 décembre 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la FEDERATION DES INDUSTRIES MECANIQUES, dont le siège est 39-41, rue Louis Blanc à Paris La Défense cedex (92038), représentée par son président M. Yvon YX, domicilié en cette qualité audit siège et par le GROUPEMENT INTERSYNDICAL DE L'INDUSTRIE NUCLEAIRE, dont le siège est 39-41, rue Louis Blanc à Courbevoie (92400), représenté par son président M. Jean-François Y, domicilié en cette qualité audit siège ;

la FEDERATION DES INDUSTRIES MECANIQUES et le GROUPEMENT INTERSYNDICAL DE...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 2 octobre et 30 décembre 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la FEDERATION DES INDUSTRIES MECANIQUES, dont le siège est 39-41, rue Louis Blanc à Paris La Défense cedex (92038), représentée par son président M. Yvon YX, domicilié en cette qualité audit siège et par le GROUPEMENT INTERSYNDICAL DE L'INDUSTRIE NUCLEAIRE, dont le siège est 39-41, rue Louis Blanc à Courbevoie (92400), représenté par son président M. Jean-François Y, domicilié en cette qualité audit siège ; la FEDERATION DES INDUSTRIES MECANIQUES et le GROUPEMENT INTERSYNDICAL DE L'INDUSTRIE NUCLEAIRE demandent au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le décret n° 2003-296 du 31 mars 2003 relatif à la protection des travailleurs contre les dangers des rayonnements ionisants, ensemble la décision implicite rejetant son recours gracieux formé contre ce décret ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 4 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la directive n° 90/641 Euratom du Conseil du 4 décembre 1990 concernant la protection opérationnelle des travailleurs extérieurs exposés à un risque de rayonnements ionisants au cours de leur intervention de zone contrôlée ;

Vu la directive n° 96/29 Euratom du Conseil du 13 mai 1996 fixant les normes de base relatives à la protection sanitaire de la population et des travailleurs contre les dangers résultant des rayonnements ionisants ;

Vu le code du travail ;

Vu le code de la santé publique ;

Vu le décret n° 63-1228 du 11 décembre 1963, relatif aux installations nucléaires ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Francis Lamy, Conseiller d'Etat,

- les observations de la SCP Parmentier, Didier, avocat de la FEDERATION DES INDUSTRIES MECANIQUES (FIN) et du GROUPEMENT INTERSYNDICAL DE L'INDUSTRIE NUCLEAIRE (GIIN),

- les conclusions de M. Jacques-Henri Stahl, Commissaire du gouvernement ;

Sur la légalité externe du décret attaqué :

Considérant, en premier lieu, qu'invité par la sous-section chargée de l'instruction de l'affaire à produire les éléments permettant de répondre au moyen des organisations requérantes tiré de ce que les articles R. 231-93 et R. 231-94 insérés dans le code du travail par l'article premier du décret attaqué ne seraient conformes ni à la version soumise au Conseil d'Etat ni à celle adoptée par lui, le Premier ministre a versé au dossier le texte du projet adopté par le Conseil d'Etat, qui a été communiqué aux requérantes ; qu'il résulte de ce texte que la rédaction des articles R. 231-93 et R. 231-94 ne diffère pas de celle adoptée par le Conseil d'Etat ; que le moyen doit, par suite, être écarté ;

Considérant, en deuxième lieu, que l'article 54 de la directive Euratom du Conseil en date du 13 mai 1996 fixant les normes de base relatives à la protection sanitaire de la population et des travailleurs contre les dangers résultant des rayonnements ionisants dispose que (...) Si un Etat membre prévoit d'adopter des limites de doses plus strictes que celles fixées par la présente directive, il en informe la commission et les autres Etats membres ; que, selon son article 9-1, la dose efficace pour les travailleurs est fixée à 100 millisievert (mSv) sur cinq années consécutives, à condition que la dose efficace ne dépasse pas 50 mSv au cours d'une année quelconque. Les Etats membres peuvent fixer une dose annuelle ; qu'en choisissant de retenir la fixation d'une dose annuelle et en limitant la somme des doses efficaces à 20 mSv sur douze mois consécutifs dans l'article R. 231-76 nouveau du code du travail, le décret attaqué n'a pas adopté des limites de doses plus strictes que celles fixées par la directive, alors même que cette limite est inférieure à celle de 50 mSv prévue pour une année donnée, lorsqu'un Etat choisit de déterminer la dose maximale sur cinq ans ; que, dès lors, la procédure d'information préalable prévue à l'article 54 n'était pas applicable en l'espèce ;

Considérant, en troisième lieu, que les requérantes ne peuvent utilement invoquer les termes de l'article 55-2 de la directive du 13 mai 1996 selon lesquels Les Etats membres communiquent à la commission le texte des dispositions essentielles de droit interne qu'ils adoptent dans le domaine régi par la présente directive , dès lors que cet article imposait la communication du décret lui-même et non pas celle du projet de décret ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le texte du projet transmis au conseil supérieur d'hygiène publique de France, à la commission nationale d'hygiène et de sécurité du travail en agriculture et à la commission des installations nucléaires de base, consultés en application, respectivement, des articles L. 1311-1 du code de la santé publique et R. 231-25 du code du travail ainsi que de l'article 8 du décret du 11 décembre 1963, et les explications qui l'accompagnaient étaient de nature à leur permettre de donner un avis sur l'ensemble des questions qui devaient être soumises à leur appréciation ; que, par suite, et alors même que le décret attaqué diffère du texte soumis à la consultation de ces organismes, le moyen tiré de ce que ceux-ci n'auraient pas été régulièrement consultés ne peut être accueilli ;

Sur la légalité interne du décret attaqué :

En ce qui concerne l'article R. 231-93 :

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes du 1 de l'article 29 de la directive du 13 mai 1996 : (...) Les résultats de la surveillance individuelle (...) sont : a) mis à la disposition des autorités compétentes et de l'entreprise ; b) mis à la disposition des travailleurs concernés (...) ; c) soumis au médecin agréé ou aux services agréés de la médecine du travail (...) ; que le 2 du même article dispose que Les Etats membres définissent les modalités régissant la transmission des résultats de la surveillance individuelle ;

Considérant qu'il résulte du IV de l'article R. 231-93 introduit dans le code du travail par le décret attaqué que l'employeur est immédiatement informé par l'Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire ou par l'organisme de dosimétrie agréé en cas de dépassement, chez un travailleur, des valeurs limites d'exposition ; que, selon le III du même article, le chef d'établissement est informé immédiatement par la personne compétente en matière de radioprotection dans le cas où, notamment au cours ou à la suite d'une opération, au vu des doses reçues, un travailleur est susceptible de recevoir ultérieurement, eu égard à la nature des travaux qui lui sont confiés, des doses dépassant les valeurs limites ; qu'enfin selon le V de l'article R. 231-93, le chef d'établissement peut, au titre des mesures d'évaluation et de prévention, avoir connaissance des résultats du suivi dosimétrique sous une forme excluant toute identification des travailleurs ; qu'il suit de là que l'objectif de mise à disposition de l'entreprise des résultats de la surveillance individuelle prévu au 1 de l'article 29-1 de la directive et dont il appartient aux Etats membres, suivant le 2 du même article 29, de définir les modalités n'est pas méconnu ;

Considérant, en deuxième lieu, que, eu égard aux modalités de transmission à l'entreprise et au chef d'établissement des résultats de la surveillance individuelle des travailleurs qu'il fixe, l'article R. 231-93 ne méconnaît pas les dispositions du 1 de l'article 23 de la directive du 13 mai 1996 selon lesquelles L'entreprise est responsable de l'évaluation et de l'application des dispositions visant à assurer la radioprotection des travailleurs exposés ;

Considérant, en troisième lieu, que la règle, posée au troisième alinéa du III de l'article R. 231-93, selon laquelle la personne compétente en matière de radioprotection n'a accès aux résultats de la dosimétrie que pour les douze derniers mois, n'empêche pas, par elle-même, le contrôle du respect de la limite quinquennale d'exposition fixée à 100 mSv par l'article 9-1 de la directive, dès lors notamment que la limite d'exposition a été fixée par le décret à 20 mSv par an et que l'employeur est immédiatement informé par l'Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire ou par l'organisme de dosimétrie agréé en cas de dépassement, chez un travailleur, des valeurs limites d'exposition en vertu du IV de l'article R. 231-94 ;

En ce qui concerne l'article R. 231-94 :

Considérant, en premier lieu, que les dispositions introduites par le décret attaqué à l'article R. 231-94 du code du travail, relatives au suivi par dosimétrie opérationnelle des travailleurs intervenant en zone contrôlée, n'entrent pas dans le champ de l'article 29 de la directive du 13 mai 1996, qui définit les objectifs assignés aux Etats membres en ce qui concerne les règles applicables à la surveillance des travailleurs par dosimétrie passive ; que, dès lors, les requérantes ne peuvent utilement soutenir que l'article R. 231-94 méconnaîtrait les objectifs fixés par l'article 29 de cette directive ;

Considérant, en second lieu, que si, selon l'article 5 de la directive Euratom du Conseil en date du 4 décembre 1990 concernant la protection opérationnelle des travailleurs extérieurs exposés à un risque de rayonnements ionisants au cours de leur intervention en zone contrôlée L'entreprise extérieure veille, soit directement, soit au travers d'accords contractuels avec l'exploitant, à la protection radiologique de ses travailleurs (...) et notamment : /a) assure le respect des principes généraux et des limitations de dose (...) , ces dispositions sont, par elles-mêmes, sans incidence sur les conditions de la mise en oeuvre de la responsabilité pénale de l'entreprise extérieure ; que, dès lors, le moyen tiré de ce que cet article serait méconnu en ce que l'information du seul chef d'établissement de l'entreprise utilisatrice des résultats de la dosimétrie opérationnelle empêcherait toute responsabilité pénale de l'entreprise extérieure ne peut qu'être écarté ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, le versement à la FEDERATION DES INDUSTRIES MECANIQUES et au GROUPEMENT INTERSYNDICAL DE L'INDUSTRIE NUCLEAIRE la somme qu'ils demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

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Article 1er : La requête de la FEDERATION DES INDUSTRIES MECANIQUES et du GROUPEMENT INTERSYNDICAL DE L'INDUSTRIE NUCLEAIRE est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à la FEDERATION DES INDUSTRIES MECANIQUES, au GROUPEMENT INTERSYNDICAL DE L'INDUSTRIE NUCLEAIRE, au Premier ministre et au ministre de l'emploi, de la cohésion sociale et du logement.


Synthèse
Formation : 1ere et 6eme sous-sections reunies
Numéro d'arrêt : 260744
Date de la décision : 27/07/2005
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 27 jui. 2005, n° 260744
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Stirn
Rapporteur ?: M. Francis Lamy
Rapporteur public ?: M. Stahl
Avocat(s) : SCP PARMENTIER, DIDIER

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2005:260744.20050727
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