France, Conseil d'État, 9eme sous-section jugeant seule, 27 juillet 2005, 260597
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Type de recours : Excès de pouvoir
Numérotation :
Numéro d'arrêt : 260597Numéro NOR : CETATEXT000008233439

Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2005-07-27;260597

Texte :
Vu la requête, enregistrée le 29 septembre 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Francis X, demeurant ... ; M. X demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler la décision implicite de rejet résultant du silence gardé pendant plus deux mois par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie sur la demande qui lui a été adressée le 12 décembre 2002, tendant à la révision de la pension de retraite qui lui a été concédée et à ce que lui soit accordée la bonification d'ancienneté d'un an par enfant prévue par le b) de l'article L. 12 du code des pensions civiles et militaires de retraite ;
2°) d'enjoindre au ministre de modifier les bases de liquidation de sa pension en tenant compte de cette bonification et de la revaloriser rétroactivement à compter du 1er août 2002 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le Traité de Rome instituant la Communauté économique européenne devenue la Communauté européenne ;
Vu le Traité sur l'Union européenne et les protocoles qui y sont annexés ;
Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Jean-Baptiste Laignelot, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Stéphane Verclytte, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que, par une décision en date du 25 novembre 2004 postérieure à l'introduction de la requête, le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie a modifié les bases de liquidation de la pension de retraite de M. X en tenant compte de la bonification d'ancienneté mentionnée au b) de l'article L. 12 du code des pensions civiles et militaires de retraite ; qu'ainsi M. X a obtenu satisfaction ; que, dès lors, ses conclusions tendant au bénéfice de la bonification sont devenues sans objet ;
D E C I D E :
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Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. X tendant au bénéfice de la bonification d'ancienneté mentionnée au b) de l'article L. 12 du code des pensions civiles et militaires de retraite.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Francis X, au ministre de la défense et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.
Publications :
Proposition de citation: CE, 27 juillet 2005, n° 260597Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal :
Origine de la décision
Juridiction : Conseil d'État
Date de la décision : 27/07/2005
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire : Legifrance
