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27/07/2005 | FRANCE | N°260294

France | France, Conseil d'État, 2eme et 7eme sous-sections reunies, 27 juillet 2005, 260294


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 16 septembre et 27 novembre 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Sidi Youssef X, demeurant chez ... ; M. X demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'ordonnance du 3 octobre 2002 par laquelle le président de la 3ème chambre de la cour administrative d'appel de Marseille a rejeté sa requête tendant à l'annulation de l'ordonnance du 15 mai 2002 par laquelle le président du tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision d

u 16 octobre 2001 par laquelle le préfet de l'Hérault a rejeté sa dema...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 16 septembre et 27 novembre 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Sidi Youssef X, demeurant chez ... ; M. X demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'ordonnance du 3 octobre 2002 par laquelle le président de la 3ème chambre de la cour administrative d'appel de Marseille a rejeté sa requête tendant à l'annulation de l'ordonnance du 15 mai 2002 par laquelle le président du tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 16 octobre 2001 par laquelle le préfet de l'Hérault a rejeté sa demande de délivrance d'un titre de séjour et l'a invité à quitter le territoire national ;

2°) réglant l'affaire au fond, d'annuler l'ordonnance de première instance ainsi que la décision préfectorale du 16 octobre 2001 ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code général des impôts ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Catherine Chadelat, Conseiller d'Etat,

- les observations de Me Bertrand, avocat de M. X,

- les conclusions de Mme Emmanuelle Prada Bordenave, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article R. 222 ;1 du code de justice administrative, dans sa rédaction applicable à la date de l'ordonnance attaquée : « Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d'appel, le vice-président du tribunal administratif de Paris et les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : .../ 4° Rejeter les requêtes irrecevables pour défaut de ministère d'avocat, (…) pour défaut d'acquittement du droit de timbre prévu à l'article L. 411 ;1, ainsi que celles qui sont entachées d'une irrecevabilité manifeste non susceptible d'être couverte en cours d'instance » ;

Considérant qu'en permettant de rejeter par ordonnance, sans tenue d'une audience préalable, les requêtes entachées d'une irrecevabilité manifeste non susceptible d'être couverte en cours d'instance, les dispositions précitées ne méconnaissent pas les garanties qui découlent des stipulations de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales relatives au droit de toute personne à voir sa cause entendue publiquement, par un tribunal indépendant et impartial ; que, par suite, le président de la 3ème chambre de la cour administrative d'appel de Marseille n'a pas entaché sa décision d'une violation des stipulations de cette convention ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 411 ;1 du code de justice administrative, dans sa rédaction alors applicable : « L'introduction des requêtes est subordonnée à l'acquittement d'un droit de timbre dans les conditions prévues par les dispositions des articles 1089 B et 1090 A du code général des impôts … » ; qu'aux termes de l'article R. 411 ;2 du même code, dans sa rédaction alors applicable : « Lorsque la formalité prévue à l'article 1089 B du code général des impôts est requise et n'a pas été respectée, la requête est irrecevable » ; qu'aux termes du deuxième alinéa de l'article R. 612 ;2 du même code, dans sa rédaction alors applicable : « A l'expiration du délai, qui ne peut être inférieur à un mois, fixé dans une mise en demeure par le président de la formation de jugement… les irrecevabilités prévues aux articles R. 411 ;2, R. 411 ;3, R. 412 ;1, R. 431 ;2, R. 432 ;1, R. 811 ;7 et R. 821 ;3 ne sont plus susceptibles d'être couvertes en cours d'instance. La mise en demeure le mentionne » ;

Considérant, enfin, qu'aux termes de l'article R. 431 ;1 du même code : « Lorsqu'une partie est représentée devant le tribunal administratif par un des mandataires mentionnés à l'article R. 431 ;2, les actes de procédure... ne sont accomplis qu'à l'égard de ce mandataire » ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que deux lettres ont été établies le 5 décembre 2001 et signées par le vice-président du tribunal administratif de Montpellier, la première informant l'avocat de M. X de la date et du numéro d'enregistrement du dossier au greffe, la seconde le mettant, en outre, en demeure de produire le timbre fiscal requis par l'article 1089 B du code général des impôts ; qu'il ressort de ces mêmes pièces qu'un pli recommandé avec demande d'avis de réception a été adressé, à la date précitée, par le greffe de cette juridiction à l'avocat de M. X qui l'a reçu le 6 décembre 2001 ;

Considérant qu'en estimant que cet envoi établissait la preuve de l'invitation à régulariser la requête par la production d'un timbre fiscal, le président de la 3ème chambre de la cour administrative d'appel de Marseille s'est livré à une appréciation souveraine des pièces du dossier exempte de dénaturation ; qu'en outre, aucune disposition législative ou réglementaire n'interdit à une juridiction d'adresser dans un même pli une information sur l'état de la procédure et une mise en demeure de régulariser celle-ci ; que, par suite, le moyen tiré de l'erreur de droit au regard des dispositions des articles L. 411 ;1, R. 411 ;2 et R. 612 ;2 du code de justice administrative, dont l'ordonnance attaquée serait entachée, ne peut qu'être écarté ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à demander l'annulation de cette ordonnance ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Sidi Youssef X et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.


Synthèse
Formation : 2eme et 7eme sous-sections reunies
Numéro d'arrêt : 260294
Date de la décision : 27/07/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

PROCÉDURE - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - FORMES DE LA REQUÊTE - IRRÉGULARITÉ SUSCEPTIBLE D'ÊTRE COUVERTE APRÈS L'EXPIRATION DU DÉLAI DE RECOURS - DEMANDE DE RÉGULARISATION - MISE EN DEMEURE - MODALITÉS - OBLIGATION D'ADRESSER LA MISE EN DEMEURE DE RÉGULARISER LA REQUÊTE PAR UN PLI DISTINCT DE CELUI CONTENANT L'INFORMATION DU REQUÉRANT SUR L'ÉTAT DE LA PROCÉDURE - ABSENCE.

54-01-08 Aucune disposition législative ou réglementaire n'interdit à une juridiction d'adresser dans un même pli une information sur l'état de la procédure et une mise en demeure de régulariser celle-ci.

PROCÉDURE - POUVOIRS ET DEVOIRS DU JUGE - QUESTIONS GÉNÉRALES - DEVOIRS DU JUGE - DEVOIR DE METTRE LES PARTIES EN DEMEURE DE RÉGULARISER LA PROCÉDURE - MODALITÉS - OBLIGATION D'ADRESSER LA MISE EN DEMEURE PAR UN PLI DISTINCT DE CELUI CONTENANT L'INFORMATION DU REQUÉRANT SUR L'ÉTAT DE LA PROCÉDURE - ABSENCE.

54-07-01-07 Aucune disposition législative ou réglementaire n'interdit à une juridiction d'adresser dans un même pli une information sur l'état de la procédure et une mise en demeure de régulariser celle-ci.


Publications
Proposition de citation : CE, 27 jui. 2005, n° 260294
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Martin
Rapporteur ?: Mme Catherine Chadelat
Rapporteur public ?: Mme Prada Bordenave
Avocat(s) : BERTRAND

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2005:260294.20050727
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