La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

27/07/2005 | FRANCE | N°259111

France | France, Conseil d'État, 5eme et 4eme sous-sections reunies, 27 juillet 2005, 259111


Vu le recours, enregistré le 1er août 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté par le MINISTRE DE LA SANTE, DE LA FAMILLE ET DES PERSONNES HANDICAPEES ; le MINISTRE DE LA SANTE, DE LA FAMILLE ET DES PERSONNES HANDICAPEES demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 6 mai 2003 par lequel la cour administrative d'appel de Marseille a, à la demande de M. Marc X, d'une part, annulé le jugement du tribunal administratif de Nice du 18 novembre 1999 en tant qu'il a rejeté la demande de M. X tendant à l'annulation de la décision du préfet des Alpes-Mar

itimes en date du 19 février 1990 le mettant en demeure de cesser ...

Vu le recours, enregistré le 1er août 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté par le MINISTRE DE LA SANTE, DE LA FAMILLE ET DES PERSONNES HANDICAPEES ; le MINISTRE DE LA SANTE, DE LA FAMILLE ET DES PERSONNES HANDICAPEES demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 6 mai 2003 par lequel la cour administrative d'appel de Marseille a, à la demande de M. Marc X, d'une part, annulé le jugement du tribunal administratif de Nice du 18 novembre 1999 en tant qu'il a rejeté la demande de M. X tendant à l'annulation de la décision du préfet des Alpes-Maritimes en date du 19 février 1990 le mettant en demeure de cesser la location de quatre locaux d'habitation en sous-sol et, d'autre part, annulé ladite décision ;

2°) statuant au fond, de rejeter la demande de M. X tendant à l'annulation de la décision du préfet des Alpes ;Maritimes en date du 19 février 1990 ;

3°) de mettre à la charge de M. X le paiement des frais non compris dans les dépens en application des dispositions de l'article L. 761 ;1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la santé publique ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Carine Soulay, Auditeur,

- les observations de Me Bouthors, avocat de M. X,

- les conclusions de M. Terry Olson, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 43 du code de la santé publique, dans sa rédaction applicable au présent litige : « Toute personne qui aura mis à disposition, à titre gratuit ou onéreux, aux fins d'habitation, des caves, sous-sols, combles et pièces dépourvues d'ouverture sur l'extérieur et qui n'aura pas déféré dans le délai d'un mois à la mise en demeure du préfet de mettre fin à cette situation sera passible des peines édictées au dernier alinéa de l'article L. 45 » ; qu'aux termes de l'article L. 45 de ce code : « Les infractions aux interdictions prévues aux articles L. 39 (premier alinéa) et L. 43 (…) sont punies d'une amende de 500 000 F et d'un emprisonnement de trois ans, ou de l'une de ces deux peines seulement » ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que le préfet des Alpes ;Maritimes a, par lettre du 19 février 1990, mis, en application de ces dispositions, M. X en demeure de mettre fin dans un délai d'un mois à la location de quatre logements sis au sous ;sol de l'immeuble « Le Clair Juan », boulevard Wilson à Antibes ; que M. X n'ayant pas déféré à cette mise en demeure, le préfet a demandé au procureur de la République d'engager des poursuites pénales à son encontre ; que, par jugement du 19 octobre 1992, le tribunal correctionnel de Grasse a déclaré M. X coupable de l'infraction à l'interdiction édictée par l'article L. 43 du code de la santé publique et l'a condamné à une amende de 10 000 F ; que, par un arrêt du 7 avril 1994 devenu définitif, la cour d'appel d'Aix ;en ;Provence a toutefois prononcé la relaxe des fins de poursuite dirigées contre M. X ; qu'à la suite de cette décision juridictionnelle, M. X a demandé au tribunal administratif de Nice l'annulation de la mise en demeure préfectorale en date du 19 février 1990 et la réparation du préjudice qu'il aurait subi du fait de cette décision ; que le MINISTRE DE LA SANTE, DE LA FAMILLE ET DES PERSONNES HANDICAPEES demande l'annulation de l'arrêt en date du 6 mai 2003 par lequel la cour administrative d'appel de Marseille a, à la demande de M. X, d'une part, annulé le jugement du 18 novembre 1999 en tant qu'il avait rejeté les conclusions de l'intéressé aux fins d'annulation de la mise en demeure préfectorale du 19 février 1990 et, d'autre part, annulé ladite mise en demeure ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner l'autre moyen du recours :

Considérant qu'en principe, l'autorité de la chose jugée au pénal ne s'impose aux autorités et juridictions administratives qu'en ce qui concerne les constatations de fait que les juges répressifs ont retenues et qui sont le support nécessaire de leurs décisions ; qu'il en va toutefois autrement lorsque la légalité d'une décision administrative est subordonnée à la condition que les faits qui servent de fondement à cette décision constituent une infraction pénale ; que, dans cette hypothèse, l'autorité de la chose jugée s'étend exceptionnellement à la qualification juridique donnée aux faits par le juge pénal ;

Mais considérant qu'il résulte des dispositions précitées de l'article L. 43 du code de la santé publique que le préfet est légalement tenu, lorsqu'il constate qu'une personne met à disposition, à titre gratuit ou onéreux, des locaux impropres à l'habitation, de mettre l'intéressé en demeure de faire cesser cette situation ; qu'une telle mise en demeure a le caractère d'une décision administrative susceptible d'être déférée au juge de l'excès de pouvoir ; que si le fait de ne pas y déférer dans le délai d'un mois est constitutif de l'infraction passible des sanctions pénales prévues par l'article L. 45 du même code, la légalité de cette mise en demeure, adressée par le préfet préalablement à la survenance éventuelle d'une infraction pénale, n'est pas subordonnée à la condition que les faits sur lesquels elle est fondée forment ensuite l'un des éléments constitutifs d'une telle infraction ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède qu'en annulant la mise en demeure du préfet des Alpes ;Maritimes au motif qu'elle avait méconnu l'autorité absolue de la chose jugée s'attachant à la qualification juridique donnée aux faits par la cour d'appel d'Aix ;en ;Provence, laquelle a jugé, par un arrêt du 7 avril 1994 devenu définitif, que le fait, pour M. X, de louer des logements en sous ;sol n'était pas constitutif d'une infraction pénale, la cour administrative d'appel de Marseille a commis une erreur de droit ; que le MINISTRE DE LA SANTE, DE LA FAMILLE ET DES PERSONNES HANDICAPEES est, dès lors, fondé à demander l'annulation de l'arrêt de la cour administrative d'appel de Marseille en date du 6 mai 2003 ;

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de l'article L. 821 ;2 du code de justice administrative et de régler l'affaire au fond ;

Sur les conclusions aux fins d'annulation de la mise en demeure du préfet des Alpes ;Maritimes du 19 février 1990 :

Considérant que dans son arrêt du 7 avril 1994, qui a autorité de chose jugée en ce qui concerne les constatations de fait qu'il retient et qui sont le support nécessaire de son dispositif, la cour d'appel d'Aix ;en ;Provence a, ainsi qu'il a été dit ci ;dessus, constaté que les chambres données en location par M. X étaient situées en sous ;sol ; que, même si le juge pénal a également constaté que ces chambres étaient pourvues d'ouverture sur l'extérieur, cette circonstance n'a pu avoir pour effet de leur faire perdre la qualité de sous ;sols, lesquels aux termes de l'article L. 43 du code de la santé publique ne peuvent être mis à disposition aux fins d'habitation ; qu'il suit de là qu'il incombait au préfet des Alpes ;Maritimes, en application des dispositions législatives précitées, de mettre en demeure M. X de cesser la location de ces pièces aux fins d'habitation ; qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par jugement du 18 novembre 1999, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la mise en demeure du préfet des Alpes ;Maritimes du 19 février 1990 ;

Sur les conclusions indemnitaires :

Considérant que ces conclusions sont fondées sur l'illégalité alléguée de la mise en demeure du préfet ; que, dès lors que les conclusions à fin d'annulation de cette mise en demeure sont rejetées, les conclusions à fin d'indemnité doivent être également rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761 ;1 du code de justice administrative :

Considérant que les conclusions du MINISTRE DE LA SANTE, DE LA FAMILLE ET DES PERSONNES HANDICAPEES devant le Conseil d'Etat tendant au remboursement des frais exposés par l'Etat et non compris dans les dépens, faute d'être chiffrées, ne sont pas recevables ;

Considérant que les dispositions de l'article L. 761 ;1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat , qui n'est pas la partie perdante, la somme demandée par M. X au titre des frais qu'il a exposés et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : L'arrêt de la cour administrative d'appel de Marseille du 6 mai 2003 est annulé.

Article 2 : La requête de M. X devant la cour administrative d'appel de Marseille est rejetée.

Article 3 : Les conclusions de M. X et les conclusions du MINISTRE DE LA SANTE, DE LA FAMILLE ET DES PERSONNES HANDICAPEES tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761 ;1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : La présente décision sera notifiée au MINISTRE DE LA SANTE ET DES SOLIDARITES et à M. Marc X.


Synthèse
Formation : 5eme et 4eme sous-sections reunies
Numéro d'arrêt : 259111
Date de la décision : 27/07/2005
Sens de l'arrêt : Satisfaction partielle
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

ACTES LÉGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - VALIDITÉ DES ACTES ADMINISTRATIFS - VIOLATION DIRECTE DE LA RÈGLE DE DROIT - CHOSE JUGÉE - CHOSE JUGÉE PAR LE JUGE JUDICIAIRE - AU PÉNAL - AUTORITÉ S'ÉTENDANT À LA QUALIFICATION JURIDIQUE DES FAITS - ABSENCE - APPRÉCIATION PAR LE JUGE ADMINISTRATIF DE LA LÉGALITÉ DES MISES EN DEMEURE PRONONCÉES PAR LES PRÉFETS À L'ENCONTRE DE PROPRIÉTAIRES METTANT SUR LE MARCHÉ DES LOCAUX IMPROPRES À L'HABITATION (ANCIEN ARTICLE 43 DU CODE DE LA SANTÉ PUBLIQUE) [RJ1].

01-04-04-01-01 Il résulte des dispositions de l'ancien article L. 43 du code de la santé publique que le préfet est légalement tenu, lorsqu'il constate qu'une personne met à disposition, à titre gratuit ou onéreux, des locaux impropres à l'habitation, de mettre l'intéressé en demeure de faire cesser cette situation. Une telle mise en demeure a le caractère d'une décision administrative susceptible d'être déférée au juge de l'excès de pouvoir. Si le fait de ne pas y déférer dans le délai d'un mois est constitutif de l'infraction passible des sanctions pénales prévues par l'article L. 45 du même code, la légalité de cette mise en demeure, adressée par le préfet préalablement à la survenance éventuelle d'une infraction pénale, n'est pas subordonnée à la condition que les faits sur lesquels elle est fondée forment ensuite l'un des éléments constitutifs d'une telle infraction. Il ne s'agit donc pas de l'hypothèse dans laquelle la légalité d'une décision administrative est subordonnée à la condition que les faits qui servent de fondement à cette décision constituent une infraction pénale, ce qui justifie que l'autorité de la chose jugée s'étende exceptionnellement à la qualification juridique donnée aux faits par le juge pénal. Ainsi, commet une erreur de droit la cour qui annule une mise en demeure prononcée sur le fondement de l'ancien article 43 du code de la santé publique au motif que le juge pénal a jugé que le propriétaire en cause n'avait pas commis d'infraction pénale.

LOGEMENT - RÈGLES DE CONSTRUCTION ET SÉCURITÉ DES IMMEUBLES - LUTTE CONTRE LA MISE SUR LE MARCHÉ DE LOCAUX IMPROPRES À L'HABITATION - MISE EN DEMEURE PRONONCÉE PAR LE PRÉFET À L'ENCONTRE DU PROPRIÉTAIRE (ANCIEN ART - 43 DU CODE DE LA SANTÉ PUBLIQUE) - LÉGALITÉ NON SUBORDONNÉE À LA CONDITION QUE LES FAITS CONSTATÉS CONSTITUENT UNE INFRACTION PÉNALE - CONSÉQUENCE - QUALIFICATION JURIDIQUE DONNÉE AUX FAITS PAR LE JUGE PÉNAL DÉPOURVUE D'AUTORITÉ DE CHOSE JUGÉE À L'ÉGARD DU JUGE ADMINISTRATIF [RJ1].

38-01 Il résulte des dispositions de l'ancien article L. 43 du code de la santé publique que le préfet est légalement tenu, lorsqu'il constate qu'une personne met à disposition, à titre gratuit ou onéreux, des locaux impropres à l'habitation, de mettre l'intéressé en demeure de faire cesser cette situation. Une telle mise en demeure a le caractère d'une décision administrative susceptible d'être déférée au juge de l'excès de pouvoir. Si le fait de ne pas y déférer dans le délai d'un mois est constitutif de l'infraction passible des sanctions pénales prévues par l'article L. 45 du même code, la légalité de cette mise en demeure, adressée par le préfet préalablement à la survenance éventuelle d'une infraction pénale, n'est pas subordonnée à la condition que les faits sur lesquels elle est fondée forment ensuite l'un des éléments constitutifs d'une telle infraction. Il ne s'agit donc pas de l'hypothèse dans laquelle la légalité d'une décision administrative est subordonnée à la condition que les faits qui servent de fondement à cette décision constituent une infraction pénale, ce qui justifie que l'autorité de la chose jugée s'étende exceptionnellement à la qualification juridique donnée aux faits par le juge pénal. Ainsi, commet une erreur de droit la cour qui annule une mise en demeure prononcée sur le fondement de l'ancien article 43 du code de la santé publique au motif que le juge pénal a jugé que le propriétaire en cause n'avait pas commis d'infraction pénale.

PROCÉDURE - JUGEMENTS - CHOSE JUGÉE - CHOSE JUGÉE PAR LA JURIDICTION JUDICIAIRE - CHOSE JUGÉE PAR LE JUGE PÉNAL - AUTORITÉ S'ÉTENDANT À LA QUALIFICATION JURIDIQUE DES FAITS - ABSENCE - APPRÉCIATION PAR LE JUGE ADMINISTRATIF DE LA LÉGALITÉ DES MISES EN DEMEURE PRONONCÉES PAR LES PRÉFETS À L'ENCONTRE DE PROPRIÉTAIRES METTANT SUR LE MARCHÉ DES LOCAUX IMPROPRES À L'HABITATION (ANCIEN ARTICLE 43 DU CODE DE LA SANTÉ PUBLIQUE) [RJ1].

54-06-06-02-02 Il résulte des dispositions de l'ancien article L. 43 du code de la santé publique que le préfet est légalement tenu, lorsqu'il constate qu'une personne met à disposition, à titre gratuit ou onéreux, des locaux impropres à l'habitation, de mettre l'intéressé en demeure de faire cesser cette situation. Une telle mise en demeure a le caractère d'une décision administrative susceptible d'être déférée au juge de l'excès de pouvoir. Si le fait de ne pas y déférer dans le délai d'un mois est constitutif de l'infraction passible des sanctions pénales prévues par l'article L. 45 du même code, la légalité de cette mise en demeure, adressée par le préfet préalablement à la survenance éventuelle d'une infraction pénale, n'est pas subordonnée à la condition que les faits sur lesquels elle est fondée forment ensuite l'un des éléments constitutifs d'une telle infraction. Il ne s'agit donc pas de l'hypothèse dans laquelle la légalité d'une décision administrative est subordonnée à la condition que les faits qui servent de fondement à cette décision constituent une infraction pénale, ce qui justifie que l'autorité de la chose jugée s'étende exceptionnellement à la qualification juridique donnée aux faits par le juge pénal. Ainsi, commet une erreur de droit la cour qui annule une mise en demeure prononcée sur le fondement de l'ancien article 43 du code de la santé publique au motif que le juge pénal a jugé que le propriétaire en cause n'avait pas commis d'infraction pénale.

SANTÉ PUBLIQUE - PROTECTION GÉNÉRALE DE LA SANTÉ PUBLIQUE - POLICE ET RÉGLEMENTATION SANITAIRE - LUTTE CONTRE LA MISE SUR LE MARCHÉ DE LOCAUX IMPROPRES À L'HABITATION - MISE EN DEMEURE PRONONCÉE PAR LE PRÉFET À L'ENCONTRE DU PROPRIÉTAIRE (ANCIEN ART - 43 DU CODE DE LA SANTÉ PUBLIQUE) - LÉGALITÉ NON SUBORDONNÉE À LA CONDITION QUE LES FAITS CONSTATÉS CONSTITUENT UNE INFRACTION PÉNALE - CONSÉQUENCE - QUALIFICATION JURIDIQUE DONNÉE AUX FAITS PAR LE JUGE PÉNAL DÉPOURVUE D'AUTORITÉ DE CHOSE JUGÉE À L'ÉGARD DU JUGE ADMINISTRATIF [RJ1].

61-01-01 Il résulte des dispositions de l'ancien article L. 43 du code de la santé publique que le préfet est légalement tenu, lorsqu'il constate qu'une personne met à disposition, à titre gratuit ou onéreux, des locaux impropres à l'habitation, de mettre l'intéressé en demeure de faire cesser cette situation. Une telle mise en demeure a le caractère d'une décision administrative susceptible d'être déférée au juge de l'excès de pouvoir. Si le fait de ne pas y déférer dans le délai d'un mois est constitutif de l'infraction passible des sanctions pénales prévues par l'article L. 45 du même code, la légalité de cette mise en demeure, adressée par le préfet préalablement à la survenance éventuelle d'une infraction pénale, n'est pas subordonnée à la condition que les faits sur lesquels elle est fondée forment ensuite l'un des éléments constitutifs d'une telle infraction. Il ne s'agit donc pas de l'hypothèse dans laquelle la légalité d'une décision administrative est subordonnée à la condition que les faits qui servent de fondement à cette décision constituent une infraction pénale, ce qui justifie que l'autorité de la chose jugée s'étende exceptionnellement à la qualification juridique donnée aux faits par le juge pénal. Ainsi, commet une erreur de droit la cour qui annule une mise en demeure prononcée sur le fondement de l'ancien article 43 du code de la santé publique au motif que le juge pénal a jugé que le propriétaire en cause n'avait pas commis d'infraction pénale.


Références :

[RJ1]

Cf (sol. contr.) Ass., 8 janvier 1971, Ministre de l'intérieur c/ Dame Desamis, p. 19 ;

Inf. CAA Marseille, 6 mai 2003, Garcia, p. 545.


Publications
Proposition de citation : CE, 27 jui. 2005, n° 259111
Publié au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Stirn
Rapporteur ?: Mme Carine Soulay
Rapporteur public ?: M. Olson
Avocat(s) : BOUTHORS

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2005:259111.20050727
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award