La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

27/07/2005 | FRANCE | N°258681

France | France, Conseil d'État, 9eme sous-section jugeant seule, 27 juillet 2005, 258681


Vu la requête, enregistrée le 21 juillet 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Paul X, demeurant ... ; M. X demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la décision implicite par laquelle le ministre l'économie, des finances et de l'industrie a rejeté sa demande tendant à obtenir la révision de sa pension de retraite au titre de la bonification d'ancienneté prévue par les dispositions du b) de l'article L. 12 du code des pensions civiles et militaires de retraite, ensemble l'arrêté du 25 novembre 2002 lui attribuant sa pension ;

2°) d

'enjoindre au ministre de réviser les bases de liquidation de sa pension, d...

Vu la requête, enregistrée le 21 juillet 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Paul X, demeurant ... ; M. X demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la décision implicite par laquelle le ministre l'économie, des finances et de l'industrie a rejeté sa demande tendant à obtenir la révision de sa pension de retraite au titre de la bonification d'ancienneté prévue par les dispositions du b) de l'article L. 12 du code des pensions civiles et militaires de retraite, ensemble l'arrêté du 25 novembre 2002 lui attribuant sa pension ;

2°) d'enjoindre au ministre de réviser les bases de liquidation de sa pension, dans un délai de deux mois, en tenant compte de ces bonifications, de revaloriser rétroactivement cette pension et de lui verser les sommes dont il a été privé assorties des intérêts au taux légal à compter du 1er août 2002 ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le Traité de Rome instituant la Communauté économique européenne devenue la Communauté européenne ;

Vu le Traité sur l'Union européenne et les protocoles qui y sont annexés ;

Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ;

Vu la loi n° 2003-775 du 21 août 2003 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mlle Célia Verot, Maître des Requêtes,

- les conclusions de M. Stéphane Verclytte, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que, par une décision en date du 4 avril 2005 postérieure à l'introduction de la requête, le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie a modifié les bases de liquidation de la pension de retraite de M. X en tenant compte de la bonification d'ancienneté mentionnée au b) de l'article L. 12 du code des pensions civiles et militaires de retraite ; qu'ainsi M. X a obtenu satisfaction ; que, dès lors, ses conclusions aux fins d'annulation et d'injonction sont devenues sans objet ;

Sur les intérêts :

Considérant que M. X a droit aux intérêts des sommes correspondant à la revalorisation rétroactive de sa pension à compter du 21 juilllet 2003, jour où il a demandé le paiement de ces sommes, et jusqu'au 4 avril 2005, date de la révision de cette pension ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. X aux fins d'annulation et d'injonction.

Article 2 : L'Etat est condamné à payer à M. X les intérêts légaux sur les sommes dues au titre de la revalorisation rétroactive de sa pension à compter du 21 juillet 2003 et jusqu'au 4 avril 2005.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. X est rejeté.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. Paul X et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.


Synthèse
Formation : 9eme sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 258681
Date de la décision : 27/07/2005
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contentieux des pensions

Publications
Proposition de citation : CE, 27 jui. 2005, n° 258681
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. de Vulpillières
Rapporteur ?: Mlle Célia Verot
Rapporteur public ?: M. Verclytte

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2005:258681.20050727
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award