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27/07/2005 | FRANCE | N°257974

France | France, Conseil d'État, 10eme et 9eme sous-sections reunies, 27 juillet 2005, 257974


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 24 juin et 3 octobre 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour l'ASSOCIATION POUR LA DEFENSE DE LA SEGONE, dont le siège est situé Lary à Colayrac-Saint-Cirq (47450) ; l'ASSOCIATION POUR LA DEFENSE DE LA SEGONE demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt en date du 24 avril 2003 par lequel la cour administrative d'appel de Bordeaux a, sur recours du ministre de l'équipement, des transports, du logement, du tourisme et de la mer, annulé le jugement en date du 14 mars 2002 p

ar lequel le tribunal administratif de Bordeaux avait annulé l'arrê...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 24 juin et 3 octobre 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour l'ASSOCIATION POUR LA DEFENSE DE LA SEGONE, dont le siège est situé Lary à Colayrac-Saint-Cirq (47450) ; l'ASSOCIATION POUR LA DEFENSE DE LA SEGONE demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt en date du 24 avril 2003 par lequel la cour administrative d'appel de Bordeaux a, sur recours du ministre de l'équipement, des transports, du logement, du tourisme et de la mer, annulé le jugement en date du 14 mars 2002 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux avait annulé l'arrêté en date du 17 novembre 2000 par lequel le préfet du Lot-et-Garonne avait déclaré d'utilité publique les travaux de construction de la déviation de la RN 21 au nord-ouest d'Agen et rejeté sa demande d'annulation dudit arrêté ;

2°) statuant au fond, de rejeter l'appel du ministre contre le jugement du tribunal administratif de Bordeaux ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 4 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de l'expropriation pour cause d'utilité publique ;

Vu la loi n° 82-1153 du 30 décembre 1982 d'orientation sur les transports intérieurs ;

Vu le décret n° 84-617 du 17 juillet 1984 relatif à l'application de l'article 14 de la loi n° 82-1153 du 30 décembre 1982 relatif aux grands projets d'infrastructures, aux grands choix technologiques et aux schémas directeurs d'infrastructures en matière de transports intérieurs ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Jean-François Debat, Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Tiffreau, avocat de l'ASSOCIATION POUR LA DEFENSE DE LA SEGONE,

- les conclusions de Mme Marie-Hélène Mitjavile, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que l'ASSOCIATION POUR LA DEFENSE DE LA SEGONE demande l'annulation de l'arrêt du 24 avril 2003 par lequel la cour administrative d'appel de Bordeaux a annulé le jugement en date du 14 mars 2002 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux avait annulé l'arrêté en date du 17 novembre 2000 par lequel le préfet du Lot-et-Garonne avait déclaré d'utilité publique les travaux de construction de la déviation de la RN 21 au nord-ouest d'Agen ;

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes des dispositions de l'article R. 11-3 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique : L'expropriant adresse au préfet pour être soumis à l'enquête un dossier qui comprend obligatoirement : I- Lorsque la déclaration d'utilité publique est demandée en vue de la réalisation de travaux ou d'ouvrages : (...) 7° : l'évaluation mentionnée à l'article 5 du décret n°84-617 du 17 juillet 1984 pris pour l'application de l'article 14 de la loi n° 82-1153 du 30 décembre 1982 d'orientation des transports intérieurs, lorsque les travaux constituent un grand projet d'infrastructure tel que défini à l'article 3 du même décret (...) ; qu'aux termes du deuxième alinéa de l'article 14 de la loi du 30 décembre 1982 : Les grands projets d'infrastructures et les grands choix technologiques sont évalués sur la base de critères homogènes incluant les impacts des effets externes des transports relatifs notamment à l'environnement, à la sécurité et à la santé et permettant de procéder à des comparaisons à l'intérieur d'un même mode de transport et entre différents modes ou combinaisons de modes. Ces évaluations sont rendues publiques avant l'adoption définitive des projets concernés (...) ; qu'aux termes de l'article 2 du décret du 17 juillet 1984 pris pour l'application de l'article 14 de la loi du 30 décembre 1982 : Sont considérés comme grands projets d'infrastructure de transports : (...) 3. Les projets d'infrastructures de transports dont le coût est égal ou supérieur à 545 millions de francs (83,08 millions d'euros) et qu'aux termes de l'article 3 du même décret : Lorsqu'un projet est susceptible d'être réalisé par tranches successives, les conditions prévues à l'article 2 s'apprécient au regard de la totalité dudit projet et non de chacune de ses tranches ; l'évaluation (...) doit être préalable à la réalisation de la première tranche ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que les travaux de construction de la déviation de la RN 21 entre l'extrémité sud de la déviation de La Croix-Blanche, au nord, et le raccordement à la RN 113 à Colayrac-Saint-Cirq, au sud, déclarés d'utilité publique par l'arrêté préfectoral du 17 novembre 2000, dont le coût n'excède pas la somme de 545 millions de francs, suffisent à rendre possible le contournement par l'ouest de l'agglomération d'Agen en amenant les véhicules du nord d'Agen jusqu'à la Garonne et sa voie sur berge et en évitant la traversée du centre-ville et que cette déviation aura ainsi une utilité fonctionnelle propre ; que, si un contournement ouest plus complet de l'agglomération d'Agen par la réalisation d'une prolongation, au sud-ouest, de la déviation déclarée d'utilité publique était, à la date de décision entreprise, envisagé, celui-ci ne l'était, en tout état de cause et selon les termes mêmes de la décision ministérielle du 21 mai 1996 approuvant la consistance des travaux soumis à enquête publique, que pour le long terme et demeurait aléatoire ; que, par suite, en jugeant que les travaux déclarés d'utilité publique ne constituaient pas le premier tronçon du contournement ouest complet de l'agglomération d'Agen et ne pouvaient, dans ces conditions, être regardés comme constituant un grand projet d'infrastructure de transport au sens des dispositions précitées de l'article 14 de la loi du 30 décembre 1982 et de l'article 2 du décret du 17 juillet 1984, la cour administrative d'appel de Bordeaux n'a pas commis d'erreur de droit ;

Considérant, en second lieu, que, contrairement à ce que soutient l'ASSOCIATION POUR LA DEFENSE DE LA SEGONE, la cour administrative d'appel ne s'est pas référée, pour apprécier l'utilité publique du projet en cause, à celle du projet envisagé de contournement ouest prolongé de l'agglomération d'Agen, mais à celle de la seule déviation de la RN 21 déclarée d'utilité publique par l'arrêté attaqué ; que, par suite, le moyen tiré de ce que qu'elle aurait entaché son arrêt de contradiction de motifs manque en fait ; que l'arrêt est suffisamment motivé ; qu'en jugeant que les allégations de l'ASSOCIATION POUR LA DEFENSE DE LA SEGONE selon lesquelles les pièces du dossier soumis à enquête n'auraient pas donné un aperçu fidèle des avantages et des coûts tout à la fois de la variante retenue et de la variante dite Est n'étaient pas corroborées par les pièces du dossier qui lui était soumis, la cour n'a ni commis d'erreur de droit, ni dénaturé les pièces du dossier ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'ASSOCIATION POUR LA DEFENSE DE LA SEGONE n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêt attaqué ;

Sur les conclusions de l'ASSOCIATION POUR LA DEFENSE DE LA SEGONE tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme que l'ASSOCIATION POUR LA DEFENSE DE LA SEGONE demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de l'ASSOCIATION POUR LA DEFENSE DE LA SEGONE est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à l'ASSOCIATION POUR LA DEFENSE DE LA SEGONE et au ministre des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer.


Synthèse
Formation : 10eme et 9eme sous-sections reunies
Numéro d'arrêt : 257974
Date de la décision : 27/07/2005
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 27 jui. 2005, n° 257974
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Martin
Rapporteur ?: M. Jean-François Debat
Rapporteur public ?: Mme Mitjavile
Avocat(s) : SCP TIFFREAU

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2005:257974.20050727
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