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27/07/2005 | FRANCE | N°254694

France | France, Conseil d'État, 9eme et 10eme sous-sections reunies, 27 juillet 2005, 254694


Vu le recours, enregistré le 3 mars 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, du MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE ; le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt du 19 décembre 2002 par lequel la cour administrative d'appel de Nancy, sur appel de M. Edouard X, a, d'une part, annulé le jugement du 28 mai 1998 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté la demande de ce dernier tendant à la réduction des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assuje

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Vu le recours, enregistré le 3 mars 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, du MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE ; le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt du 19 décembre 2002 par lequel la cour administrative d'appel de Nancy, sur appel de M. Edouard X, a, d'une part, annulé le jugement du 28 mai 1998 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté la demande de ce dernier tendant à la réduction des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 1989, et, d'autre part, accordé à celui-ci une réduction de la base de l'impôt sur le revenu d'une somme de 91 469,41 euros ainsi que la décharge des droits et pénalités y correspondant ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Julie Burguburu, Auditeur,

- les observations de la SCP Delaporte, Briard, Trichet, avocat de M. X,

- les conclusions de M. Stéphane Verclytte, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier qu'à la suite d'une vérification de comptabilité de la SARL Fidutec, l'administration a réintégré dans ses résultats imposables une somme de 600 000 F correspondant à la cession gratuite, qualifiée d'acte anormal de gestion, du droit de présentation de la clientèle liée à son activité d'expertise comptable à M. X, expert ;comptable et ancien associé gérant minoritaire de la société ; qu'elle a, par voie de conséquence, réintégré cette somme dans les revenus imposables de ce dernier au titre de l'année 1989 dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers sur le fondement des dispositions du 2° du 1. de l'article 109 du code général des impôts ; que le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE se pourvoit en cassation contre l'arrêt du 19 décembre 2002 par lequel la cour administrative d'appel de Nancy a accordé à M. X la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu résultant de cette réintégration ;

Considérant, d'une part, que la cour administrative d'appel n'a pas commis d'erreur de qualification juridique des faits, qu'elle a souverainement appréciés, en jugeant que la cession gratuite par la société du droit de présentation de la clientèle liée à l'activité d'expertise comptable ne constituait pas un acte anormal de gestion dès lors qu'il existait une contrepartie propre à justifier l'intérêt de la société ; que, d'autre part, en se fondant sur ce motif pour juger que l'administration ne pouvait réintégrer le montant évalué de cette cession dans les résultats imposables de la société et, par suite, le regarder comme un revenu distribué entre les mains de M. X, la cour, contrairement à ce que soutient le ministre, ne s'est pas bornée à se référer à son arrêt du même jour relatif à l'imposition de la société ; que dès lors, son arrêt est suffisamment motivé ; qu'il résulte de ce qui précède que le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêt attaqué ;

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre des frais exposés par M. X et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le recours du MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE est rejeté.

Article 2 : L'Etat versera à M. X la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : La présente décision sera notifiée au MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE et à M. Edouard X.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 27 jui. 2005, n° 254694
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : Mme Hagelsteen
Rapporteur ?: Mme Julie Burguburu
Rapporteur public ?: M. Verclytte
Avocat(s) : SCP DELAPORTE, BRIARD, TRICHET

Origine de la décision
Formation : 9eme et 10eme sous-sections reunies
Date de la décision : 27/07/2005
Date de l'import : 05/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 254694
Numéro NOR : CETATEXT000008164293 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2005-07-27;254694 ?
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