Vu la requête, enregistrée le 4 février 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DU JURA ; le PREFET DU JURA demande au Conseil d'Etat d'annuler le jugement du 23 décembre 2002 par lequel le magistrat délégué par le tribunal administratif de Besançon a annulé l'arrêté de reconduite à la frontière du 19 décembre 2002 pris par le PREFET DU JURA à l'encontre de M. Nurettin X, et fixant la Turquie comme pays de destination ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée, relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Hugues Hourdin, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Stéphane Verclytte, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 en vigueur à la date de l'arrêté attaqué : Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants (...) 3° Si l'étranger, auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait (...) ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X, de nationalité turque, s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après la notification de la décision du 20 septembre 2001 du PREFET DU JURA lui refusant un titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire ; qu'il était ainsi dans le cas prévu par les dispositions précitées du 3° du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 où le préfet peut décider la reconduite d'un étranger à la frontière ; que l'intéressé n'ayant pas déféré à cet arrêté, le préfet a pris un arrêté de reconduite à la frontière en date du 6 novembre 2001, notifié le 8 novembre 2001 ; que cet arrêté n'a pas été attaqué et est devenu ainsi définitif ; que le second arrêté de reconduite à la frontière pris le 19 décembre 2002, reproduisant purement et simplement les dispositions antérieures, était en l'espèce confirmatif du premier, et que les conclusions du pourvoi de M. X étaient dès lors tardives et par suite irrecevables ; que le PREFET DU JURA est par suite fondé à demander l'annulation du jugement attaqué, par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Besançon a annulé l'arrêté de reconduite à la frontière pris le 19 décembre 2002 à l'encontre de M. X ;
D E C I D E :
--------------
Article 1er : Le jugement en date du 23 décembre 2002 du conseiller délégué du tribunal administratif de Besançon est annulé.
Article 2 : La demande présentée par M. X devant le tribunal administratif de Besançon est rejetée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au PREFET DU JURA, à M. Nurettin X et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.