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27/07/2005 | FRANCE | N°253582

France | France, Conseil d'État, 10eme sous-section jugeant seule, 27 juillet 2005, 253582


Vu 1°), sous le n° 253582, la requête, enregistrée le 24 janvier 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Monique Y..., demeurant ... ; Mme Y... demande au Conseil d'Etat :

1°) de réviser une décision n° 238846 du 5 juin 2002 par laquelle, d'une part, le Conseil d'Etat a rejeté sa requête tendant à l'annulation 1°) du refus opposé le 27 septembre 2001 par le Conseil national de l'Ordre des médecins à sa demande d'assistance pour l'obtention d'un certificat médical, 2°) du refus du 27 septembre 2001 du Conseil national de l'Ordre des mé

decins d'adresser une circulaire aux médecins sur le caractère d'accident ...

Vu 1°), sous le n° 253582, la requête, enregistrée le 24 janvier 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Monique Y..., demeurant ... ; Mme Y... demande au Conseil d'Etat :

1°) de réviser une décision n° 238846 du 5 juin 2002 par laquelle, d'une part, le Conseil d'Etat a rejeté sa requête tendant à l'annulation 1°) du refus opposé le 27 septembre 2001 par le Conseil national de l'Ordre des médecins à sa demande d'assistance pour l'obtention d'un certificat médical, 2°) du refus du 27 septembre 2001 du Conseil national de l'Ordre des médecins d'adresser une circulaire aux médecins sur le caractère d'accident du travail des troubles psychologiques résultant de l'atmosphère de travail sur les règles relatives au secret médical ainsi que les obligations découlant de l'article 76 du code de déontologie médicale, 3°) du document émanant de l'Ordre des médecins et commentant l'article 28 du code de déontologie médicale, 4°) des développements du document intitulé prescription et contrôle des arrêts de travail pour cause de maladie au regard de la déontologie médicale consacrés au devoir d'assistance morale du médecin, et d'autre part, l'a condamnée à verser au Conseil national de l'Ordre des médecins la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

2°) de rectifier pour erreur matérielle cette décision ;

Vu 2°), sous le n° 258204, la requête, enregistrée le 20 juin 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Monique Y..., demeurant ... ; Mme Y... demande au Conseil d'Etat :

1°) de réviser une décision n° 238846 du 5 juin 2002 par laquelle, d'une part, il a rejeté sa demande tendant à l'annulation 1°) du refus opposé le 27 septembre 2001 par le conseil national de l'Ordre des médecins à sa demande d'assistance pour l'obtention d'un certificat médical, 2°) du refus du 27 septembre 2001 du Conseil national de l'Ordre des médecins d'adresser une circulaire aux médecins sur le caractère d'accident du travail des troubles psychologiques résultant de l'atmosphère de travail sur les règles relatives au secret médical ainsi que les obligations découlant de l'article 76 du code de déontologie médicale, 3°) du document émanant de l'Ordre des médecins et commentant l'article 28 du code de déontologie médicale, 4°) des développements du document intitulé prescription et contrôle des arrêts de travail pour cause de maladie au regard de la déontologie médicale consacrés au devoir d'assistance morale du médecin, et d'autre part, l'a condamnée à verser au conseil national de l'Ordre des médecins la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

2°) de rectifier pour erreur matérielle cette décision ;

....................................................................................

Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Laurence Marion, Auditeur,

- les observations de la SCP Vier, Barthélemy, Matuchansky, avocat du Conseil national de l'Ordre des médecins,

- les conclusions de M. X... Donnat, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les documents enregistrés sous le n° 258204 constituent des mémoires présentés par Mme Y... à l'appui de sa requête enregistrée sous le n° 253582 ; que, par suite, ces documents doivent être rayés des registres du secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat et joints à la requête enregistrée sous le n° 253582 ;

Considérant que, dans son mémoire enregistré le 25 septembre 2003, Mme Y... a notamment déclaré se désister de ses conclusions tendant à la révision de la décision du 5 juin 2002 ; que ce désistement partiel est pur et simple ; que rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte ;

Considérant qu'aux termes de l'article R. 833-1 du code de justice administrative : Lorsqu'une décision d'une cour administrative d'appel ou du Conseil d'Etat est entachée d'une erreur matérielle susceptible d'avoir exercé une influence sur le jugement de l'affaire, la partie intéressée peut introduire devant la juridiction qui a rendu la décision un recours en rectification (...) ;

Considérant que Mme Y... demande la rectification, pour erreur matérielle, de la décision du 5 juin 2002 par laquelle le Conseil d'Etat, statuant au contentieux, a, d'une part, rejeté ses conclusions tendant à l'annulation du refus opposé par le Conseil national de l'Ordre des médecins à sa demande d'assistance pour l'obtention d'un certificat médical, du refus du Conseil national de l'Ordre des médecins d'adresser une circulaire aux médecins sur le caractère d'accident du travail des troubles psychologiques résultant de l'atmosphère de travail, ainsi que sur les règles relatives au secret médical et les obligations découlant de l'article 76 du code de déontologie médicale, du document émanant de l'Ordre des médecins et commentant l'article 28 du code de déontologie médicale, ainsi que des développements d'un document intitulé prescription et contrôle des arrêts de travail pour cause de maladie au regard de la déontologie médicale consacrés au devoir d'assistance morale du médecin et, d'autre part, condamné Mme Y... à verser au Conseil national de l'Ordre des médecins la somme de 1 500 euros, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier au vu duquel a été rendue la décision attaquée qu'un mémoire en défense contenant des conclusions tendant à la condamnation de Mme Y... au versement de la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative a été produit le 12 février 2002 pour le Conseil national de l'Ordre des médecins, et que, dans un mémoire en réplique produit le 18 février 2002, Mme Y... a demandé le rejet desdites conclusions en soutenant que le Conseil national de l'ordre des médecins ne se prévalait pas de frais exposés au cours de l'instance ;

Considérant que si Mme Y... soutient que la décision contestée ne pouvait faire droit aux conclusions présentées par le Conseil national de l'Ordre des médecins et tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative dès lors que celles-ci n'étaient assorties de l'énoncé d'aucun argument ; qu'elle ne fait ainsi, en tout état de cause, état d'aucune erreur de caractère matériel au sens des dispositions précitées de l'article R. 833-1 du code de justice administrative ;

Considérant que, de même, le moyen tiré de ce que le Conseil d'Etat aurait méconnu les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative en ne tenant pas compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée ne peut être accueilli, dès lors que l'erreur dont Mme Y... fait grief au Conseil d'Etat ne constitue pas, en tout état de cause, une erreur matérielle ;

Considérant enfin qu'il ressort des termes mêmes de la décision attaquée qu'en estimant qu'il y avait lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, le Conseil d'Etat a écarté le moyen, présenté par Mme Y..., tiré de ce que le Conseil national de l'Ordre des médecins ne se prévalait pas de frais exposés au cours de l'instance ; que, par suite, le Conseil d'Etat, qui n'a pas omis de répondre à ce moyen, n'a pas entaché sa décision, sur ce point, d'erreur matérielle ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le recours de Mme Y... doit être rejeté ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de Mme Y... la somme demandée par le Conseil national de l'Ordre des médecins ;

D E C I D E :

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Article 1er : Les productions enregistrées sous le n° 258204 seront rayées du registre du secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat pour être jointes à la requête n° 253582.

Article 2 : Il est donné acte du désistement de la requête de Mme Y... en ce qui concerne les conclusions tendant à la révision de la décision du 5 juin 2002 du Conseil d'Etat.

Article 3 : Le surplus de la requête de Mme Y... est rejeté.

Article 4 : Les conclusions du Conseil national de l'Ordre des médecins tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 5 : La présente décision sera notifiée à Mme Monique Y..., au Conseil national de l'Ordre des médecins et au ministre de la santé et des solidarités.


Synthèse
Formation : 10eme sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 253582
Date de la décision : 27/07/2005
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Rectif. d'erreur matérielle

Publications
Proposition de citation : CE, 27 jui. 2005, n° 253582
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Vigouroux
Rapporteur ?: Mme Laurence Marion
Rapporteur public ?: M. Donnat
Avocat(s) : SCP VIER, BARTHELEMY, MATUCHANSKY

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2005:253582.20050727
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