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27/07/2005 | FRANCE | N°253280

France | France, Conseil d'État, 2eme sous-section jugeant seule, 27 juillet 2005, 253280


Vu l'ordonnance, en date du 31 décembre 2002, enregistrée le 14 janvier 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, par laquelle le président du tribunal administratif de Bordeaux a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, la demande présentée à ce tribunal par M. Omar X, demeurant ... ;

Vu la demande, enregistrée au greffe du tribunal administratif de Bordeaux le 27 décembre 2002, présentée par M. X et tendant à :

1°) l'annulation de la décision implicite par laquelle le consul général de Franc

e à Fès (Maroc) a rejeté sa demande du 4 octobre 2002 tendant à la délivran...

Vu l'ordonnance, en date du 31 décembre 2002, enregistrée le 14 janvier 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, par laquelle le président du tribunal administratif de Bordeaux a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, la demande présentée à ce tribunal par M. Omar X, demeurant ... ;

Vu la demande, enregistrée au greffe du tribunal administratif de Bordeaux le 27 décembre 2002, présentée par M. X et tendant à :

1°) l'annulation de la décision implicite par laquelle le consul général de France à Fès (Maroc) a rejeté sa demande du 4 octobre 2002 tendant à la délivrance d'un formulaire de demande de naturalisation ;

2°) la mise à la charge de l'Etat de la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Sophie-Caroline de Margerie, Maître des Requêtes,

- les conclusions de Mme Emmanuelle Prada Bordenave, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article R. 411-3 du code de justice administrative : Les requêtes doivent, à peine d'irrecevabilité, être accompagnées de copies, en nombre égal à celui des autres parties en cause augmenté de deux ; qu'aux termes de l'article R. 412-1 de ce code : La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de la décision attaquée ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date du dépôt de la réclamation. Cette décision ou cette pièce doit être accompagnée de copies dans les conditions fixées à l'article R. 411-3 ; qu'en outre, il appartient à la partie requérante, en vertu de l'article R. 412-1 du même code, de produire le pouvoir habilitant son mandataire à la représenter en justice ; qu'invité, le 16 janvier 2003, à régulariser sa requête en produisant les copies requises par les dispositions précitées et le mandat habilitant son conseil à le représenter, M. X s'est abstenu de procéder à ces régularisations ; que, par suite, sa requête est irrecevable et ne peut qu'être rejetée ;

D E C I D E :

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Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Omar X et au ministre des affaires étrangères.


Synthèse
Formation : 2eme sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 253280
Date de la décision : 27/07/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 27 jui. 2005, n° 253280
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Honorat
Rapporteur ?: Mme Sophie-Caroline de Margerie
Rapporteur public ?: Mme Prada Bordenave

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2005:253280.20050727
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