Vu l'ordonnance, en date du 31 décembre 2002, enregistrée le 14 janvier 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, par laquelle le président du tribunal administratif de Bordeaux a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, la demande présentée à ce tribunal par M. Omar X, demeurant ... ;
Vu la demande, enregistrée au greffe du tribunal administratif de Bordeaux le 27 décembre 2002, présentée par M. X et tendant à :
1°) l'annulation de la décision implicite par laquelle le consul général de France à Fès (Maroc) a rejeté sa demande du 4 octobre 2002 tendant à la délivrance d'un formulaire de demande de naturalisation ;
2°) la mise à la charge de l'Etat de la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Sophie-Caroline de Margerie, Maître des Requêtes,
- les conclusions de Mme Emmanuelle Prada Bordenave, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article R. 411-3 du code de justice administrative : Les requêtes doivent, à peine d'irrecevabilité, être accompagnées de copies, en nombre égal à celui des autres parties en cause augmenté de deux ; qu'aux termes de l'article R. 412-1 de ce code : La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de la décision attaquée ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date du dépôt de la réclamation. Cette décision ou cette pièce doit être accompagnée de copies dans les conditions fixées à l'article R. 411-3 ; qu'en outre, il appartient à la partie requérante, en vertu de l'article R. 412-1 du même code, de produire le pouvoir habilitant son mandataire à la représenter en justice ; qu'invité, le 16 janvier 2003, à régulariser sa requête en produisant les copies requises par les dispositions précitées et le mandat habilitant son conseil à le représenter, M. X s'est abstenu de procéder à ces régularisations ; que, par suite, sa requête est irrecevable et ne peut qu'être rejetée ;
D E C I D E :
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Article 1er : La requête de M. X est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Omar X et au ministre des affaires étrangères.