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27/07/2005 | FRANCE | N°253112

France | France, Conseil d'État, 9eme et 10eme sous-sections reunies, 27 juillet 2005, 253112


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 6 janvier et 5 mai 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SOCIETE EUROPEENNE DE PARTICIPATIONS INDUSTRIELLES, dont le siège est ... ; la SOCIETE EUROPEENNE DE PARTICIPATIONS INDUSTRIELLES demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 23 octobre 2002 par lequel la cour administrative d'appel de Paris a partiellement réformé le jugement en date du 22 avril 1997 du tribunal administratif de Paris, et ne lui a accordé qu'une décharge partielle du complément d'impôt su

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Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 6 janvier et 5 mai 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SOCIETE EUROPEENNE DE PARTICIPATIONS INDUSTRIELLES, dont le siège est ... ; la SOCIETE EUROPEENNE DE PARTICIPATIONS INDUSTRIELLES demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 23 octobre 2002 par lequel la cour administrative d'appel de Paris a partiellement réformé le jugement en date du 22 avril 1997 du tribunal administratif de Paris, et ne lui a accordé qu'une décharge partielle du complément d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre de l'année 1988 ;

2°) statuant au fond, de prononcer la décharge sollicitée ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 600 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Jean-Baptiste Laignelot, Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Célice, Blancpain, Soltner, avocat de la SOCIETE EUROPEENNE DE PARTICIPATIONS INDUSTRIELLES,

- les conclusions de M. Stéphane Verclytte, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que la société française de chaussures, appartenant à un groupe fiscalement intégré à la tête duquel se trouve la SOCIETE EUROPEENNE DE PARTICIPATIONS INDUSTRIELLES (SEPI), a acheté le 17 juin 1988, pour un prix de 16 013 610 F, 3 000 parts d'un fonds commun de placement dénommé Danaë 3, et les lui a revendues le 1er juillet 1988, soit treize jours plus tard, au prix de 2 112 960 F ; qu'elle a bénéficié du fait de cette opération de revenus d'un montant de 13 950 000 F et d'un crédit d'impôt de 6 900 000 F générant pour la société SEPI une économie d'impôt sur les sociétés de 4 002 000 F, moyennant le paiement à un intermédiaire financier, la société C.BOT, d'une commission de 4 068 473 F ; qu'à la suite d'une vérification de comptabilité portant notamment sur l'exercice 1988, l'administration fiscale a refusé l'imputation de ce crédit d'impôt et réintégré au bénéfice imposable la commission versée à la société C.BOT, sur le fondement de la répression des abus de droit ; que la société SEPI a contesté ces redressements et les pénalités afférentes ; que, saisi du litige, le tribunal administratif de Paris a, par jugement du 22 avril 1997, substitué les intérêts de retard à la pénalité d'abus de droit et rejeté la demande de la société pour le surplus ; que, par l'arrêt en date du 23 octobre 2002 contre lequel la société SEPI se pourvoit en cassation, la cour administrative d'appel de Paris a accueilli une demande de substitution de base légale formée par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, réformé le jugement pour accorder partiellement à la société la décharge qu'elle sollicitait et rejeté le surplus des conclusions de la requête de la société ; que, par le même arrêt, la cour a rejeté l'appel formé par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie contre le même jugement, en tant que le tribunal administratif a substitué les intérêts de retard aux pénalités pour abus de droit ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête :

Considérant que pour écarter le moyen tiré par la société SEPI de l'irrégularité de la procédure d'imposition tenant au fait que le service n'a pas accueilli ses demandes tendant à ce que lui soient communiqués les documents ou copies de documents contenant les renseignements que ce service avait obtenus par l'exercice de son droit de communication auprès d'un tiers, le fonds commun de placement Danaë 3, et qu'il avait effectivement utilisés pour établir l'imposition contestée, la cour administrative d'appel de Paris a relevé que si la société SEPI établissait avoir formulé une telle demande, aucun renseignement complémentaire à ceux fournis par les notifications de redressement n'apparaissait nécessaire pour permettre à la société de répondre à l'argumentation de l'administration ; qu'en statuant ainsi, la cour a méconnu le principe du contradictoire et commis une erreur de droit ; que, par suite, la société SEPI est fondée à demander l'annulation de l'arrêt attaqué en tant qu'il a rejeté ses conclusions tendant à la décharge de la totalité du complément d'impôt sur les sociétés en droits et intérêts de retard auquel elle a été assujettie au titre de l'exercice 1988 ;

Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de régler l'affaire au fond en application des dispositions de l'article L. 821-2 du code de justice administrative ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que l'administration a refusé de communiquer à la société SEPI les documents relatifs au fonds commun de placement Danaë 3 qu'elle avait obtenus par l'exercice de son droit de communication et dont elle avait tiré les renseignements nécessaires au redressement litigieux, alors que la société en avait formé la demande ; qu'ainsi, la société fait valoir à bon droit que, faute pour elle d'avoir disposé de tous les éléments nécessaires à son information, les droits de la défense ont été méconnus et que le redressement est intervenu sur une procédure irrégulière ; que, par suite, la société SEPI est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté ses conclusions tendant à la décharge du complément d'impôt sur les sociétés, en droits et intérêts de retard, auquel elle a été assujettie au titre de l'exercice 1988 ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 600 euros que demande la société SEPI au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : L'arrêt en date du 23 octobre 2002 de la cour administrative d'appel de Paris est annulé en tant que, par son article 4, il a rejeté les conclusions de la société SEPI tendant à la décharge totale du complément d'impôt sur les sociétés auquel elle a été assujettie au titre de l'exercice 1988.

Article 2 : Le jugement du tribunal administratif de Paris en date du 22 avril 1997 est annulé.

Article 3 : La société SEPI est déchargée, en droits et intérêts de retard, du complément d'impôt sur les sociétés auquel elle a été assujettie au titre de l'exercice 1988.

Article 4 : L'Etat versera à la société SEPI la somme de 2 600 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 5 : La présente décision sera notifiée à la SOCIETE EUROPEENNE DE PARTICIPATIONS INDUSTRIELLES et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 27 jui. 2005, n° 253112
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : Mme Hagelsteen
Rapporteur ?: M. Jean-Baptiste Laignelot
Rapporteur public ?: M. Verclytte
Avocat(s) : SCP CELICE, BLANCPAIN, SOLTNER

Origine de la décision
Formation : 9eme et 10eme sous-sections reunies
Date de la décision : 27/07/2005
Date de l'import : 05/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 253112
Numéro NOR : CETATEXT000008162850 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2005-07-27;253112 ?
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