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27/07/2005 | FRANCE | N°248010

France | France, Conseil d'État, 6eme et 1ere sous-sections reunies, 27 juillet 2005, 248010


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 20 juin et 17 octobre 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SCP PERRIN, ROYERE, LAJEUNESSE et VERGEZ-HONTA dont l'office est ... ; la SCP PERRIN, ROYERE, LAJEUNESSE et VERGEZ ;HONTA demande au Conseil d'Etat :

1°) de réformer la décision du 24 avril 2002 par laquelle la commission nationale d'indemnisation des commissaires-priseurs lui a attribué une somme de 462 321,82 euros, au titre de l'indemnisation de la dépréciation de la valeur pécuniaire du droit de présentation

des commissaires-priseurs prévue par la loi du 10 juillet 2000 ;

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Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 20 juin et 17 octobre 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SCP PERRIN, ROYERE, LAJEUNESSE et VERGEZ-HONTA dont l'office est ... ; la SCP PERRIN, ROYERE, LAJEUNESSE et VERGEZ ;HONTA demande au Conseil d'Etat :

1°) de réformer la décision du 24 avril 2002 par laquelle la commission nationale d'indemnisation des commissaires-priseurs lui a attribué une somme de 462 321,82 euros, au titre de l'indemnisation de la dépréciation de la valeur pécuniaire du droit de présentation des commissaires-priseurs prévue par la loi du 10 juillet 2000 ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 588 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la note en délibéré présentée le 3 juin 2005 pour la SCP PERRIN, ROYERE, LAJEUNESSE et VERGEZ ;HONTA ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la loi n° 2000-642 du 10 juillet 2000 ;

Vu le décret n° 2001-652 du 19 juillet 2001 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Olivier Henrard, Auditeur,

- les observations de la SCP Delaporte, Briard, Trichet, avocat de la SCP PERRIN ;ROYERE ;LAJEUNESSE ;VERGEZ ;HONTA,

- les conclusions de M. Yann Aguila, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que la loi du 10 juillet 2000 a supprimé le monopole des commissaires-priseurs dans le domaine des ventes volontaires de meubles aux enchères publiques ; qu'elle a prévu d'indemniser les commissaires-priseurs du préjudice subi à raison de la dépréciation de la valeur pécuniaire de leur droit, garanti par l'article 91 de la loi du 28 avril 1816 sur les finances, de présenter leur successeur au garde des sceaux ; que le montant de l'indemnité due à ce titre au commissaire-priseur qui en fait la demande est fixé à partir de la valeur de son office limitée à l'activité des ventes volontaires, calculée en vertu de l'article 39 de la loi « - en prenant pour base la somme de la recette nette moyenne au cours des cinq derniers exercices dont les résultats seraient connus de l'administration fiscale à la date de la promulgation de la loi et de trois fois le solde moyen d'exploitation de l'office au cours des mêmes exercices ;/ - en affectant cette somme d'un coefficient de 0,5 pour les offices du ressort des compagnies de commissaires-priseurs autres que celle de Paris et de 0,6 pour les offices du ressort de la compagnie des commissaires-priseurs de Paris ;/ - en ajoutant à ce résultat la valeur nette des immobilisations corporelles, autres que les immeubles, inscrite au bilan du dernier exercice clos à la date d'entrée en vigueur de la présente loi ;/ - en multipliant le total ainsi obtenu par le rapport du chiffre d'affaires moyen de l'office correspondant aux ventes volontaires au cours des cinq derniers exercices dont les résultats seraient connus de l'administration fiscale à la date de la promulgation de la présente loi sur le chiffre d'affaires global moyen de l'office au cours des mêmes exercices./ La recette nette est égale à la recette encaissée par l'office, retenue pour le calcul de l'imposition des bénéfices, diminuée des débours payés pour le compte des clients et des honoraires rétrocédés./ Le solde d'exploitation est égal aux recettes totales retenues pour le calcul de l'imposition des bénéfices, augmentées des frais financiers et des pertes diverses et diminuées du montant des produits financiers, des gains divers et de l'ensemble des dépenses nécessitées pour l'exercice de la profession, telles que retenues pour le calcul de l'imposition des bénéfices en application des articles 93 et 93 A du code général des impôts./ Les données utilisées sont celles qui figurent sur la déclaration fiscale annuelle et dans la comptabilité de l'office » ; que le préjudice subi du fait de la dépréciation de la valeur pécuniaire du droit de présentation est fixé à 50 % de la valeur ainsi déterminée ; que, toutefois, en application de l'article 40 de la loi, l'indemnisation correspondante peut être augmentée ou diminuée de 20 % au plus par la commission prévue à l'article 45, en fonction de la situation particulière de chaque office et de son titulaire ;

Considérant que la commission nationale d'indemnisation des commissaires ;priseurs a attribué une indemnité de 462 321, 82 euros à la SCP PERRIN, ROYERE, LAJEUNESSE, VERGEZ-HONTA, office de commissaires-priseurs à Versailles, par une décision du 24 avril 2002 dont elle demande la réformation au Conseil d'Etat ;

Sur la régularité de la décision attaquée :

Considérant que, contrairement à ce que soutient la société requérante, les membres du Conseil d'Etat qui siègent dans cette commission ont été régulièrement nommés par le garde des sceaux, ministre de la justice, en application de l'article 3 du décret du 19 juillet 2001, et sur l'avis du vice-président du Conseil d'Etat ;

Considérant, en outre, qu'il résulte de l'instruction que les conditions dans lesquelles la commission nationale d'indemnisation des commissaires-priseurs a convoqué la société requérante à sa séance du 24 avril 2002 et a délibéré de sa demande ont respecté les exigences posées par le décret du 19 juillet 2001 ;

Sur le bien-fondé de la décision attaquée :

Sur l'incompatibilité de la loi du 10 juillet 2000 avec les stipulations de plusieurs engagements internationaux :

Considérant que la SCP PERRIN, ROYERE, LAJEUNESSE, VERGEZ-HONTA soutient que la loi du 10 juillet 2000 est incompatible avec les stipulations de plusieurs engagements internationaux auxquels la France a souscrit ;

- Sur la méconnaissance des principes généraux du droit communautaire :

Considérant que le choix du législateur d'appliquer à l'activité des offices, calculée à partir de leur recette nette et de leur solde d'exploitation, un coefficient différent selon qu'ils se trouvent ou non dans le ressort de la compagnie de Paris, tend à assurer la proportionnalité des indemnisations versées à la réalité des préjudices subis ; qu'il ressort des travaux préparatoires, d'une part, que la valeur moyenne des offices de la compagnie de Paris, qui regroupe environ un quart des commissaires-priseurs mais 40 % du chiffre d'affaires dans le domaine des ventes volontaires, était sensiblement supérieure à celle des offices des autres ressorts, d'autre part, que les offices parisiens sont les plus touchés par les effets de la loi du 10 juillet 2000, dès lors que leur activité était plus orientée que celle des offices des autres ressorts vers les ventes volontaires et, au sein de celles-ci, vers la vente d'oeuvres d'art qui en constitue le segment le plus exposé à la concurrence, notamment internationale ; qu'ainsi, la distinction établie par le législateur entre les offices du ressort de la compagnie de Paris et les autres offices repose sur des critères objectifs au regard desquels elle revêt un caractère proportionné ; qu'il suit de là que le moyen tiré de ce que la décision attaquée, en faisant application de la loi du 10 juillet 2000, méconnaîtrait les principes généraux du droit communautaire d'égalité de traitement et d'égalité devant les charges publiques communautaires doit, en tout état de cause, être écarté ;

- Sur la méconnaissance du premier protocole additionnel à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales :

Considérant qu'en vertu de l'article 1er du premier protocole additionnel à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : « Toute personne physique ou morale a droit au respect de ses biens./ Nul ne peut-être privé de sa propriété que pour cause d'utilité publique et dans les conditions prévues par la loi et les principes généraux du droit international. Les dispositions précédentes ne portent pas atteinte au droit que possèdent les Etats de mettre en vigueur les lois qu'ils jugent nécessaires pour réglementer l'usage des biens conformément à l'intérêt général ou pour assurer le paiement des impôts ou d'autres contributions ou amende » ; que la dépréciation de la valeur pécuniaire de leur droit de présentation résultant, pour les commissaires-priseurs, de la suppression par la loi du 10 juillet 2000 de leur monopole dans le domaine des ventes volontaires de meubles aux enchères publiques porte atteinte à un droit patrimonial qui, s'il revêt une nature exceptionnelle, dès lors que la disposition en est restreinte et conditionnée par la nécessité de maintenir le contrôle qui appartient au Gouvernement sur la transmission des offices et d'assurer l'indépendance des fonctions publiques attachées au titre de commissaire-priseur, n'en est pas moins un bien au sens de l'article 1er du premier protocole additionnel ;

Considérant que la SCP PERRIN, ROYERE, LAJEUNESSE, VERGEZ-HONTA Xsoutient que l'article 40 de la loi introduit une atteinte excessive au droit de propriété, dès lors qu'il prévoit de limiter à 50 % de la valeur de l'office le montant du préjudice indemnisable ; qu'il ressort toutefois des termes de la loi, éclairés par leurs travaux préparatoires, que le principe même de cet abattement se justifie par la possibilité, laissée aux commissaires-priseurs, de poursuivre leur activité de ventes volontaires dans le nouveau cadre légal ; qu'il en ressort également que le choix, par le législateur, d'un abattement forfaitaire de préférence à un abattement personnalisé qui aurait été déterminé, au vu de la situation spécifique de chaque office, par la commission nationale prévue à l'article 45, repose sur la nécessité, soulignée par les représentants de la profession, d'aboutir à une indemnisation rapide, permettant aux commissaires-priseurs de réinvestir le montant de leurs indemnités dans la restructuration de leurs offices au cours de la période de transition de deux ans ouverte par la loi ; qu'ainsi, la disposition contestée poursuit un but légitime d'intérêt général, ne porte pas au droit garanti par l'article 1er du premier protocole une atteinte qui excède la marge d'appréciation dont dispose le législateur et garantit, au total, une indemnisation raisonnablement en rapport avec la dépréciation de la valeur pécuniaire du droit de présentation des commissaires-priseurs ; qu'il suit de là que la SCP PERRIN, ROYERE, LAJEUNESSE, VERGEZ-HONTA n'est pas fondée à soutenir qu'en faisant application de cette disposition, la décision attaquée aurait méconnu les stipulations de l'article 1er du premier protocole ;

Sur le montant des recettes nettes :

Considérant que la SCP PERRIN, ROYERE, LAJEUNESSE, VERGEZ-HONTA fait valoir que les valeurs des recettes nettes moyennes retenues par la commission reposent sur une évaluation erronée, à plusieurs titres, des débours payés pour le compte des clients ;

Considérant que selon l'article 39 de la loi du 10 juillet 2000 « La recette nette est égale à la recette encaissée par l'office, retenue pour le calcul de l'imposition des bénéfices, diminuée des débours payés pour le compte des clients et des honoraires rétrocédés » ; qu'ont le caractère de débours, au sens de cette loi, les frais exposés par un commissaire-priseur pour le compte de ses clients et qui font, de leur part, l'objet d'un reversement, que celui-ci soit ou non forfaitaire ;

Considérant qu'il résulte des termes mêmes de la décision attaquée que, contrairement à ce que soutient la société requérante, la commission nationale d'indemnisation des commissaires-priseurs, lorsqu'elle a déterminé les valeurs des recettes nettes de l'office au sens et pour l'application de la loi du 10 juillet 2000, ne s'est pas estimée tenue par la définition donnée, dans le cadre d'autres législations, notamment celle donnée pour l'application de la loi fiscale, des termes employés à l'article 39 de cette loi et notamment de celui de débours, mais a jugé qu'elle ne disposait pas d'éléments justifiant, en l'espèce, de s'écarter des données, notamment s'agissant des débours, figurant dans les déclarations fiscales 2035 ;

Considérant que la société requérante n'est pas fondée, en tout état de cause, à soutenir que la méthode de détermination de la recette moyenne prévue par l'article 39 de la loi du 10 juillet 2000 ainsi que celle mise en oeuvre par la commission méconnaîtraient le principe général du droit communautaire de l'égalité de traitement en ce qu'elles conduiraient à ce que des offices, bien que dans une situation identique, soient traités différemment selon la ventilation des frais qu'ils ont exposés entre les différentes lignes de la déclaration fiscale 2035, dès lors qu'il résulte de ce qui vient d'être dit que la notion de débours au sens et pour l'application de l'article 39 de la loi n'est pas nécessairement celle donnée pour l'application de la loi fiscale ;

Considérant que la société requérante demande que ses recettes moyennes soient calculées, pour les années 1995 à 1999, non en retenant les sommes déclarées dans ses déclarations fiscales 2035 de revenus, sous la rubrique « débours payés pour le compte des clients », soit 2 813 509 F en 1995, 3 109 606 F en 1996, 2 086 235 F en 1997, 2 136 252 F en 1998 et 1 758 721 F en 1999, mais en ne prenant que les frais de transport et de publicité ayant fait l'objet d'une refacturation aux clients, soit 457 686 F pour 1995, 1 099 844 F pour 1996, 202 133 F pour 1997, 378 292 F pour 1998 et 312 803 F pour 1999 ; qu'il résulte toutefois de ce qui vient d'être dit qu'ont le caractère de débours, au sens de cette loi, tous les frais exposés par un commissaire-priseur pour le compte de ses clients et qui font, de leur part, l'objet d'un reversement, que celui-ci soit ou non forfaitaire, et non les seuls frais de transport et de publicité ;

Sur la valeur nette des immobilisations corporelles :

Considérant que la SCP PERRIN, ROYERE, LAJEUNESSE, VERGEZ ;HONTA soutient que la commission aurait dû retenir au titre de l'évaluation de la valeur nette de ses immobilisations incorporelles en application des dispositions de l'article 39 de la loi, une somme de 612 150,19 F, représentant la valeur nette de travaux immobiliers qu'elle avait fait réaliser ; que toutefois, il résulte de l'instruction que ces travaux ont à bon droit, eu égard à leur nature et leur importance, été regardés par la commission comme présentant un caractère immobilier et comme étant, par suite, insusceptibles, quand bien même auraient-ils été supportés par la société, d'être retenus au titre des immobilisations corporelles de l'office ;

Sur l'application de la majoration prévue à l'article 40 de la loi :

Considérant que la SCP PERRIN, ROYERE, LAJEUNESSE, VERGEZ ;HONTA soutient, en dernier lieu, qu'elle avait droit à la majoration prévue à l'article 40 de la loi du 10 juillet 2000 ; que, contrairement à ce qu'indique la décision attaquée, la circonstance que l'article 39 de la loi du 10 juillet 2000 prévoit que la valeur de l'office est calculée en retenant comme période de référence les années 1995 à 1999 ne fait pas obstacle à ce que, pour l'application de la modulation prévue à l'article 40, il soit tenu compte d'éléments survenus en 1995 et ayant affecté la valeur de l'office ; que, toutefois, il ne résulte pas de l'instruction que la situation, invoquée par la société requérante, d'une part, au titre de l'année 1995, en faisant état de l'acquisition de parts par l'un des associés, et, d'autre part, au titre de sa situation géographique qui la met en concurrence avec les offices parisiens, lui ait été particulière ; que, dès lors, elle n'avait pas droit au bénéfice de la majoration prévue à l'article 40 de la loi du 10 juillet 2000 ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de procéder à la mesure d'instruction demandée par la société requérante, que les conclusions aux fins d'annulation de la décision attaquée présentées par la SCP PERRIN, ROYERE, LAJEUNESSE, VERGEZ-HONTA doivent être rejetées ; que, par voie de conséquence, ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent également qu'être rejetées ;

D E C I D E :

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Article 1er : La requête de la SCP PERRIN, ROYERE, LAJEUNESSE, VERGEZ-HONTA est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à la SCP SCP PERRIN, ROYERE, LAJEUNESSE, VERGEZ-HONTA, à la commission nationale d'indemnisation des commissaires-priseurs, au garde des sceaux, ministre de la justice et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.


Synthèse
Formation : 6eme et 1ere sous-sections reunies
Numéro d'arrêt : 248010
Date de la décision : 27/07/2005
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 27 jui. 2005, n° 248010
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Martin
Rapporteur ?: M. Olivier Henrard
Rapporteur public ?: M. Aguila
Avocat(s) : GUINARD ; HAAS ; SCP DELAPORTE, BRIARD, TRICHET

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2005:248010.20050727
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